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ATTRIBUTIONS DE LA REGIA CURIA

pour objet l'obtention d'une grâce, ou petitiones de gratia , sont examinées le vendredi par le roi en personne, d'après un résumé abrégé, en langue française, qui lui est lu parle chancelier. Cette réunion du vendredi n'est pas une assemblée générale comme celles du dimanche , du lundi et du mercredi , mais un conseil intime et secret auquel le roi convoque seulement qui il lui plaît.

Après examen, ces requêtes sont disti'ibuées , suivant leur nature, entre les divers personnages composant la Cour qui sont chargés de préparer les réponses.

Les pièces purement administratives ou les actes gracieux, de quelque nature qu'ils soient, sont du ressort du protonotaire. Ce grand officier est donc une sorte de secrétaire d'Etat. Il fait rédiger les lettres royales et les remet au chancelier. Celui-ci est chargé de les enregistrer, de les sceller et de les expédier (1). Vis-à-vis du chancelier, le protonotaire se trouve dans une position inférieure. Toutefois le chancelier lui-même n'occupe pas, dans l'organisation de la monarchie angevine, une place aussi importante qu'à la cour de France. C'est, en somme , un garde des sceaux dont les pouvoirs sont assez restreints.

Les requêtes qui doivent entraîner une action judiciaire et celles dont l'objet est purement financier sont remises, les premières au maître justicier, les secondes aux maîtres rationaux (2), afin que ces divers personnages préparent également des littere responsales , qui devront toujours être expédiées par le chancelier. Ceci nous conduit à examiner les deux autres attributions de la regia curia.

La Cour a des pouvoirs judiciaires des plus étendus. On la trouve parfois encore sous les princes angevins agissant comme Cour des pairs pour juger les grands barons (3). Mais presque toujours la Cour, en tant que corps judiciaire, ne comprend qu'une commission placée sous la direction du mnitre justicier ou de son remplaçant, le vice-maître justicier , et composée déjuges, d'avocats fiscaux, de juges d'appel, de procureurs fiscaux et de notaires (4). Celte commission connaît des grands procès, tant au

(1) Voir le chapitre XII pour le fonctionnement de la chancellerie.

(2) Voir pour ce qui précède : Minieri-Riccio , De Grandi Vffiziali del regno di SicUia. pages 117, 182, etc.; M Freccia. De subfeudis, Mb. I, De officia prothonotarii; Wiiickolmann . SiciUsche und Paepatlidie Kanzleiurdnungen. p. \i.

('i) Del Giudice, Il yiudizio di Corradino. pages 67, en iioie, et ()9, en note. (4) lin 1282, la Regia curia, en tant que corps judiciaire, se composait du vicemaitre justicier, de trois juges , de trois avocats fiscaux , d'un juge d'appel ,

civil qu'au criminel , des débals où les iiilérêls de l'Etat sont en jeu et, en appel, des procès portés d'abord devant les juridictions inférieures, comme celle des justiciers de provinces (1). •

Quelques sentences de \a. curia rerjia et quelques citations ont été transcrites , à titre tout à fait spécial, dans les registres angevins. Sauf celte exception, qui s'expliquei-a plus loin, tous les actes purement judiciaires ont péri, et les archives de la maison d'Anjou ne présentent rien que l'on puisse comparer à nos Olim.

Enfin la rerjiu curia avait des attributions financières. Comme pour l'exercice de la justice, ces attributions étaient confiées à une commission ayant pour chef le chambrier , camerarius, et comprenant les maîtres des comptes ou maîtres rationaux, des notaires et des scribes. La fonction des maîtres rationaux consistait à vérifier tous les comptes rendus par les officiers provinciaux, à préparer les litière responsales ayant trait aux finances de l'Etat et, jusqu'à l'institution des trésoriers du Château de rOEuf (1277), à veiller sur le trésor royal. L'ensemble de l'administration financière qui a à sa tête cette commission de la regia curia porte le nom de « Chambre » ou « Caméra ».

On voit, d'après ces rapides indications, que la Cour angevine, au treizième siècle, ressemble singulièrement au conseil des rois de France , au moment où ce conseil va se partager en trois grands corps qui deviendront le Conseil d'Etat, le Parlement de Paris et la Chambre des Comptes. Sous Charles 1", comme d'ailleurs sous ses successeurs immédiats, la séparation n'a pas eu lieu et l'unité de la Cour persiste, ainsi que le prouvent ces réunions générales tenues tiois fois par semaine pour recevoir les requêtes.

L'unité de la collection qui a formé les Registres angevins est une conséquence toute naturelle de cet état de choses. On trouvait un avantage à posséder deux séries de registres pour que les différentes commissions de la regia curia pussent les avoir en même temps entre les mains, lorsqu'elles agissaient séparément. Mais ces registres, bien que destinés à être consultés à part, étaient réunis sans distinction et conservés tous ensemble dans les archives, où l'on gardait aussi les cahiers de comptes du Tré-

d'un procureur fiscal, d'un notaire des actes, d'un notaire du fisc, d'un notaire d'appel et d'un notaire du vice-maître justicier, Reg. ang. 41 , t° 85 v°.

(l) Minieri-Riccio De'Grandi Vf/iziali, pages 80 et 199. Tutini : De Sette Officii, part. II».

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