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CHAPITRE 111 BELGIQUE

L'organisation des archives en Belgique, qui date du 6 brumaire an V, a été en grande partie inspirée par l'organisation des archives françaises; à l'époque de l'autonomie (1831), on n'a donc pas eu à innover, mais seulement à continuer un état de choses existant antérieurement. Elles sont aujourd'hui régies par les arrêtés royaux des 21 avril 1864 et 27 février 1878. L'accès en est généralement facile, et bien qu'il n'existe dans le royaume aucune école préparatoire d'archivistes, bien que les méthodes d'application diffèrent et manquent souvent d'unité, la classification et la direction ne s'en trouvent pas moins confiées à des conservateurs qui joignent à l'érudition une parfaite connaissance de leur dépôt et une complaisance sans égale. Partout les inventaires manuscrits sont mis à la disposition des travailleurs; les inventaires déjà imprimés sont du reste nombreux; et toutes facilités sont données pour faire connaître les richesses des nombreux dépôts publics de ce pays.

On est en droit de s'étonner que, dans une région si voisine de la France, qui a avec elle tant d'affinités et de relations historiques, les archives n'aient jamais fait 1 objet d'une exploration systématique, ordonnée par le Gouvernement français ; car on ne peut guère donner ce nom aux pages que E. Boutaric a publiées [Archives des missions scientifiques et littéraires, 2® série, II, 18G5, pp. 231-2), à la suite de la mission très spéciale qui lui avait été accordée, sous le titre de « Rapport sur une mission en Belgique à l'effet de rechercher les documents relatifs à l'histoire de France au moyen âge ». Le titre

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de l'article est beaucoup trop pompeux pour le contenu, et l'on serait singulièrement mis dans l'erreur si l'on considérait ce rapport comme complet et définitif.

La Belgique possède un dépôt de l'Etat, à Bruxelles, sous le titre d'Arc/iives générales du royaume, récemment installé avec soin dans les anciennes salles du Musée d histoire naturelle (à droite des bâtiments affectés à la Bibliothèque royale) ; elles sont confiées à un archiviste général, fonctionnaire dépendant du Ministre de l'intérieur, et les titulaires ont été depuis 1831 L. P. Gachard et M. Ch. Piot, actuellement en fonctions.

Les Archives de l'Etat dans les provinces ressortissent aux archives générales du royaume comme à leur centre commun, et renferment les documents antérieurs à la Révolution française. Ces dépôts sont au nombre de huit : Arlon, Bruges, Gand, Hasselt, Liège, Mons, Namur, Tournai. Il n'y a pas d'archives d'État dans la province d'Anvers; les documents qui auraient dû les constituer sont déposés aux archives générales du royaume et dans les archives provinciales d Anvers.

Les Archives provinciales, correspondant aux périodes révolutionnaire et moderne, sont instituées sous la surveillance du gouverneur provincial, et placées tantôt dans l'hôtel de son administration, tantôt dans le même local que les archives de l'Etat ; suivant les cas, elles sont confiées au greffier provincial, ou à l'archiviste de l'Etat. Il y en a autant de dépôts qu il y a de provinces dans le royaume. Il n'existe aucun règlement spécial pour la communication des pièces qu'ils renferment, et le classement et l'inventaire n'ont pas été commencés partout.

Les Archives communales sont en général fort riches \ et dans beaucoup de localités un fonctionnaire spécial est chargé de leur conservation; son autorisation suffit pour qu'il soit possible d"y travailler. Elles dépendent uniquement du bourgmestre, et peuvent

1. Sur l'état civil et les registres paroissiaux en Belgique, voy. baron de Reiffenberg, Essai sur la statistique ancienne de la Belgique, dans les Mémoires de l'Académie royale de Belgique, in-4*, t. IX, pp. 31 et suiv. ; — L. Gilliixlls- Van Severen, Inventaire des archives de la ville de Bruges, t. I, Inlrodu(-tion, pp. 292-330; — P. Glaessens, Des paroisses dans C ancienne Belgique, dans la Revue catholique de Louvain, 1879, t. II, pp. 443 et suiv. ; — et Th. Bernier, Notice sur l'origine et la tenue des anciens registres d'état civil dans la province de Hainaut, Angre, 1887, in-8° (cxtr. des Mémoires de la Soc. des sciences, des arts et de» lettres du llalnaut, 4' série, t. IX).

être soumises ' à des inspections de l'archiviste général du royaume ou de son délégué-; les documents qui ne présentent pas un intérêt exclusivement communal peuvent en être distraits pour être placés aux archives de l'Etat, conformément à la règle qui est appliquée en France, les communes n'ayant aucun droit de propriété sur les titres judiciaires, par exemple.

Les archives diverses comprendront les chartriers conservés, comme })ropriété privée, par les hôpitaux, les évêchés et églises, les corporations, et les familles.

Nous allons examiner successivement ces cinq groupes différents ^.

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