PASSEPORT
Nous conseiller du Roi^ lieutenant général de police» magistrats et conseillers de FHôtel-de-ville de Nancy^ capitale du duché de Lorraine, certifions à tous qu'il appartiendra, que
et à cet effet avoir de nous les lettres de passeport nécessaires, avons accordé les présentes ; en conséquence, prions et requérons toutes personnes qui sont à prier [surtout attendu que, par la grâce de Dieu, il n'y a aucune maladie contagieuse en cette ville] de laisser librement et sûrement passer et repasser sans permettre qu'il soit fait aucun trouble ni empêchement ;
au contraire de donner tous les secours et assistances dont
pourroi avoir besoin, ainsi que nous ferions en pareil cas, en étant requis de même. En témoignage de quoi nous avons aux présentes, signées de M. le lieutenant général de police, et contre-signées par notre secrétaire en chef, fait appo^r le scel ordinaire de la ville.
A Nancy ce 47
Par la Chambre,
Lieutenant général de police.
31 décembre 1733. Ordonnance de police touchant les taverniers et cabaretiers... < Art. 3. En exécution de la déclaration de S. A. R., du 2 septembre 1730, toutes filles, quoique de la ville, ou femmes étrangères, demeurant eu chambre ou location particulière, soit seules ou plusieurs ensemble, seront tenues de se retirer dans leurs familles
ou d'eotrer en condilion, à peine d'élre chassées de la ville, à moins qu'elles n'aienl des parents ou amis, gens de probité, qui répondent de la régularité de leur conduite, dont Texamen sera fait par le lieutenant général de police... Art. 15. Les matrones ne pourront recevoir chez elles ni placer dans d'autres maisons aucunes femmes ou Glles, soit étrangères ou des Etats, pour y faire leurs couches, sans en avertir le lieutenant général de police... > 28 décembre 1737. Règlement concernant les cochers des carrosses publics et porteurs de chai.ses : En conséquence du privilège exclusif qu'il a plu au roi d'accorder au sieur de Brie *, d'avoir et tenir à Nancy, sous l'autorité et inspection de la police, six carrosses pour le service du public, il en tiendra journellement trois à la vieille ville, proche le château de la Cour, et trois à la ville neuve, entre les deux villes. Les cochers seront habillés de drap
* Stanislas dit, dans le préambule de ces lettres : • Jeao-Claode Bertm de Brie, demeurant en la ville de Metz, nous a très-liumblement fait représenter que, nonobstant que notre bonne ville de iNancy soit assez éleodae et peuplée par une grande quantité de personnes qui ont leurs établissements, et dont le nombre se trouve encore de beaucoup augmenté par celui des étrangers qui y viennent, tant à l'occasion des aflfaires qu'ils peuvent avoir pendantes en nos Cours souveraines, qui y tiennent leurs séances, -qu'^â cause du commerce, qi.i y est considérable ; cependant il n'y a en, jusqu*a présent^ dans cetie ville, aucun établissement de carrosses de louage et de remise pour la commodité du public, ce qui a fait naître à l'ex— posant le dessein dV'U former rétablissement, qui ne peut être qu'avantageux.. • (Voy., pour plus de détails à cet égard, ma Notice historique sur es voitures publiques en Lorraine, dans l'^Ânnuaire de 4 85u.)
de couleur jaune, et les manches à la mateloUe de drap noir. Ils auront, pour le service quils rendront dans Hnlérieur de la ville, 25 sous pour la première heure, et 20 pour chacune des heures quils seront employés au-delà de la première. Lorsqu*il sera question de sortir de la ville au-delà d*une demi-lieue, il sera convenu de gré à gré avec eux, eu égard à la dislance des lieux où Ion voudra aller et à la durée du temps qu*on voudra les garder. Il sera établi entre eux un chef qui sera tenu de veiller à ce qu'aucun desdils cochers ne se présente au service du public étant ivre et hors dTtat de conduire avec sûreté; auquel cas il le fera retirer, et, en cas de désobéissance, il en donnera avis au lieutenant général de police, de même que des difficultés, querelle^ ou batteries qui pourraient survenir au sujet de leurs salaires , pour y être par lui pourvu... (Les chaises à porteurs étaient au nombre de quatorze.)
5 juin 1751. Ordonnance dérendant de tirer, soit de jour, soit de nuit, des armes à feu dans Tintcrieur de la ville.
4 juillet 1753. Ordonnance portant défense à tous particuliers des villes et faubourgs de Nancy qui n*ont point d*enseignes pendantes, de plus^ à Taveuir^ loger, nourrir et traiter, à titre d'hôteliers, aubergistes ou cabaretiers, soit de jour ou de nuit, des étrangers ou autres personnes, même desdites villes et faubourgs, sous peine de
100 fr. d*amende pour la première fois, de 200 poar la seconde, et de peine arbitraire pour la troisième. Enjoint à toutes personnes , sans bouchon ou à simple bouchon , soit disant vendant vin seulement , qui voudront mettre la table chez eux, ailleurs néanmoins qu*en la cave, d*appendre une enseigne à leurs maisons , après qu*ils en auront obtenu la permission, sur Tattestation de leur bonne conduite, vie et mœurs, sous les peines avant dites.
r' décembre. Ordre d*amasser les neiges devant les maisons, pour qu*elles soient enlevées par les conducteurs des boues.
r' septembre 1753. Ordonnance de la Chambre portant défenses aux pères, mères, tuteurs ou curateurs qui ont des enfants en leur garde , au-dessous de sept ans , de les laisser à leur propre conduite sur les places ou dans les rues, à peine de 10 fr. d'amende, payables à Tinstant; aux cochers, valets et autres de laisser leurs chevaux découplés, de les abandonner à leur liberté, comme aussi de les faire galoper dans les places et rues ; aux pères, mères, etc., de laisser sortir leurs enfants avec aucune sorte de fouet , et aux enfants de jeter des pierres, à peine d'amende.
9 décembre 1764. Défense aux maîtres à danser, joueurs d*instruments et autres, de tenir assemblées en leurs maisons ou ailleurs , sous prétexte de bals ou danses, sans permission de la polîce.
13 juin 1775. Défense d'apporter, vendre ni débiter à Nancy des fleurs appelées « barbaux ou bluettes », à peine de 25 fr. d*amende^ parce que cette vente donne lieu à la fréquentation des blés où elles croissent, et que, par là, on y cause un dommage considérable.
21 août. Défense de donner du cor, jouer d'instruments bruyants, exciter, par divertissements ou autrement, aucun bruit considérable dans Tenceinte des villes et faubourgs de Nancy, depuis huit heures du soir jusqu'à sept do matin en été, printemps et automne, et depuis six et demie du soir jusqu'à huit du matin en hiver, à peine de 25 livres d'amende.
21 mars 1776. « De par le roi et M. le lieutenant général de police. En conséquence du réquisitoire du procareur du roi de la police, expositif : que, de tous les jeux tolérés pour Tamusement et l'exercice du citoyen, il n'en est pas de plus funeste que celui appelé communément Rampaux; que ce jeu, qui a un attrait presqu'invincible pour les oisifs et les fainéants, absorbe la médio^ critë des fortunes et porte le trouble et la désolation dans les familles ; que, pour subvenir aux pertes qu'il entrahie, l'on s expose le plus souvent au déshonneur et à l'infamie ; qu'enfin, il est d'expérience que ces assemblées tumultueuses servent de théâtre aux scènes les plus tragiques. Faisant droit sur les réquisitions, faisons défenses à tous qu*il appartiendra de tenir ni donner à jouer au
Rampaux^ soit dans l'intérieur ou hors de la ville, sous peine de cent livres (ràmcnde. »
30 décembre 1776. Défense aux cafetiers, maîtres de billard et autres, de donner à jouer à aucun jeu prohibé, ainsi que ceux connus sous les noms de Roulette, de la Belle ou Biribi, à peine de 500 fr. d'amende et de privation d*enseigne.
19 août 1780. Permission à Jean-Claude Fontaine, inspecleur de police, d'élahlir, sous Tinspeclion et surveillance du lieutenant général de police, un bureau d^adresse • pour les domestiques qui cherchant à se placer.
21 juillet 178G. Défense de nourrir dans Tintérieur de la ville des porcs, lapins, oies, canards ni dindons, sous peine de 10 livres d'amende.
Registres des jugements rendus en la Chambre du Conseil de la ville de Nancy, de 1G41 à 1789.
2 septembre 1G49. Condamnation à une amende de 100 fr., prononcée contre un individu qui avait refusé de satisfaire à sa cote de la levée des deniers pour les nécessités des paroisses et s'était permis des injures et voies de fait envers un collecteur.
19 juin 1651. Jugement rendu contre une femme qui avait refusé de porter le pain bônit à la paroisse Saint- Epvre, un dimanche, après en avoir été sommée en la
forme ordinaire ; condamnée à payer une amende de 4 fr. pour indemniser la fabrique des pains qu*elle avait ètè obligée de faire acheter, et à donner au curé un cierge de cire blanche, du poids de 4 onces.
7 juillet IGCO. Permission à Pierre Ladvocat, docteur és-droits, d*enseigner les Institutes aux personnes qui se présenteront à lui, et, à cet eiïet, de mettre des afBches es carrefours et portes principales de la ville.
9 juillet 1705. Jugement rendu, sur la plainte des rôtisseurs, contre un pâtissier qui avait donné à manger à de jeunes garçons et fourni des viandes lardées et rôties ; condamné à payer une livre de cire à la confrérie de Saint- Laurent, patron des rôtisseurs.
14 avril 1731. Amende contre un cosson pour avoir exposé en vente sur la place publique un blaireau, « qui a été reconnu une viande non manducable ».
13 mars 1754. Condamnation à une amende de 25 fr. et à quinze jours de prison, au pain et à Teau, contre un maître d*école pour en avoir injurié un autre lors de rassemblée pour Télection des officiers de la maîtrise , et insulté le conseiller assesseur chargé de présider à léleetion.
16 mai 1754. Jugement qui condamne Marie-Anne Claudel , femme à Jean Bigault, convaincue de mener une vie liberline, en 25 fr. d*amende et à vider la ville et ses faubourgs dans huit jours, avec défense à elle d*y reparaître , sous peine plus grande.
4 novembre. Jagement qui condamDe à 50 fr. d^amende Jean Huche et sa femme, aubergistes à renseigne du Renard, accusés de tenir une conduite très-irrëgulière, de favoriser le libertinage en procurant, dans leur maison, des chambres à des jeunes gens et à des filles et femmes libertines ; ordonne que leur enseigne sera jetée à bas ; leur fait défense de retirer des jeunes filles et femmes suspectes, de donner à boire et à manger et de tenir des pensionnaires dans la ville et ses faubourgs , sous peine d*étre expulsés de la ville sur la première plainte , même d*ètre dénoncés à la justice ordinaire.
G*est cette année que furent établis, en vertu de Tarrêt du Conseil d'État du 17 mai 175i^ la Renfermerie dans le bâtiment de la Poissonnerie, et un quartier au monastère du Refuge , pour les filles et femmes libertines. Il est dit, dans le préambule de la résolution du Conseil de ville : « La Chambre ayant considéré , depuis longtemps ^ que le libertinage prenoit tous les Jours à Nancy de nouveaux accroissements, et qu'il ne seroit rien de plus capable, pour y mettre un frein , que d'établir une maison de retraite pour les filles libertines... » (Voy. Lionnois, t. Il, p. S3i.)
Les deux pièces ci-après prouvent que les mesures de rigueur prises par les magistrats municipaux^ ne produisirent pas les résultats que Ton en attendait.
13 novembre 1762. « Ayant été fait rapport à la Chambre que le nommé Pierre Thomassin et sa femme , résidant au faubourg Saint-Pierre, continuent de réfugier, de jour et de nuit, dans leur cabaret, des filles libertines et autres personnes suspectes. Un commerce aussi scanda-
leax étant si notoire et constaté par tant d*informations précédentes, de visites et de capture de filles qui avoient déjà été renfermées plusieurs fois ; prouvé par la clameur de tous les voisins , par le témoignage des commissaires de police, sergents et archers de ville, sergents et fusiliers de la milice bourgeoise, et par la visite d*hier, faite avec Taide de la garde bourgeoise , par cinq archers de ville ; étant nécessaire d'y pourvoir ; ouï le procureursyndic en ses conclusions ; la Chambre a condamné et condamne Pierre Thomassin et sa femme en cent francs d'amende ; ordonne que leur bouchon sera arraché ; leur défend de vendre vin, tenir cabaret ni loger aucunes personnes sans permission expresse ; leur enjoint de rendre sans retard les effets qu'ils retiennent à des filles renfermées. Enjoint aux commissaires de police, sergents et archers de ville de tenir la main à Texécution des présentes, qui seront lues, publiées et affichées dans les lieux ordinaires de la ville et des faubourgs, aux frais desdits Thomassin et sa femme* »
37 avril 1765. « Vu le rapport du sieur Bréquigny, commissaire de police, de la conduite scandaleuse de Rose Gérardin , veuve de Joseph Chevrier ; la notoriété publique des désordres qui se commettent journellement dans son auberge , où elle a mis pour enseigne le Roi de Pologne, au faubourg de Bon-Secours;... la Chambre ordonne que ladite Rose videra , dans le jour, la maison
dont il s*agit, dont les clés seront remises au propriétaire, et Us meubles et effets qui s*y trouvent vendus à qui plus, renseigne abattue... »
Registres des amendes adjugées en la Chambre du Conseil de ville de Nancy, de 1622 à 1753 *.
1623. Amende de 100 fr. contre un rôtisseur pour avoir vendu une poule rôtie au-delà du taux 6xé par les ordonnances. — Amende de 40 fr. pour vente de vin nouveau pendant le mois d'octobre^ avec récidive.
1624. Amende de 100 fr. contre un boulanger pour avoir acheté deux charrettes de blé qu*il avait fait conduire en son logis, « divertissant ainsi le marché » (les empêchant d'y aller). — Amende de 25 fr. pour usage de fausses mesures, et conGscation desdites mesures. — Coudamualiou à 24 heures de prison et 10 fr. d'amende pour voies de fait et paroles contre un collecteur de Taide général. — Condamnation à huit jours de prison au pain et à Teau et aux dépens, Cxés à 4 fr., contre un individu trouvé blasphémant le saint nom de Dieu, causant bruit et tumulte en sa maison , même excédant et battant sa femme.
* Le 3 décembre {$%%, le doc Henri II, sur la demande do prince de Phaisbourgy avait donné à Pierre Moreau, homme d'armes des siens, la portion qui lui appartenait dans les amendes de police de la ville de Nancy. En 1619, la Tille en fit le racket sur Pierre Moreau, moyennant 6,000 (r
1629. Amende de 30 fr. contre un individu trouvé soutenant en son logis Glles et femmes mal famées et vivant fort scandaleusement. — Amende de 10 fr. pour paroles de mépris contre un valet de ville faisant son exploit. — Amende de 5 fr. contre plusieurs individus pour avoir laissé des fumiers et immondices derrière leur logis.
1630. Amende de 20 fr. pour paroles de mépris contre des quarteniers étant à leur devoir ; — de 10 fr. contre des boulangers pour vente de pains légers.
1631. Amende de 25 fr. pour usage d*un poids de cuivre léger. — Même amende contre un rndividu pour désobéissance au commandement à lui fait par le quartenier qui lui avait défendu de sortir de son logis sur le soupçon qu*il avait fréquenté avec des personnes malades de contagion.
1637. Amende de 10 fr. pour vente de viande corrompue.
1640. Les valets de ville, au nombre de sept, ont été condamnés à Tamende de chacun 8 fr., applicables en achat d'huile pour brûler devant le saint sacrement esifOsë en Téglise Notre-Dame , pour avoir, au mépris de la défense à eux faite, été, par les rues et maisons, demander leurs étrennes aux boulangers, bouchers et revendeurs.
1641. Amendes de 25 fr. contre un individu pour avoir eu du feu nuitamment allumé en son logis ; — de 5 fr. contre un autre pour avoir donné au diable ceux qui venaient faire la cotisation de Taide géuéral.
1 644. Amende de 30 gros pour venle de lard en place publique un jour de vendredi .
1648. Amendes d*un franc contre plusieurs bouchers pour avoir exposé de la viande en vente un jour de dimanche , pendant la messe et les vêpres.
1660. Amende de 25 fr. et 10 fr. de dépens contre un individu pour avoir crié et publié en pleine rue plusieurs propos injurieux contre !*intégrité de la Chambre, au sujet du taux du pain , disant que Messieurs avaient été traités par les boulangers afin de leur remonter le taux.
1666. Le sieur Briseur le jeune, avocat, a été condamné à 5 fr. d'amende pour avoir manqué de porter un fagot et de se trouver à la bure des nouveaux mariés , le dimanche des Brandons , suivant Tancienneté.
1697. Le sieur Albert Lenoir, orfèvre, a été condamné à Tamende de 1 5 fr. pour avoir manqué de faire mettre des trappes aux portes (ouvertures) de ses caves. — Le fermier de la Chieunerie condamné à 100 fr. pour avoir été moudre du grain à d'autres moulins qu'aux moulins banaux de Nancy.
1668. Amendesde 5 fr. contre deux individus pour avoir enseigné la jeunesse sans lettres ni permission de la Chambre ; — de 5 fr. et d'un cierge du poids d'une livre contre un autre pour avoir proféré des paroles de mépris contre la Chambre.
1669. Amende de 7 fr. pour scandale fait au public en proférant des blasphèmes.
1673. Amende de 10 fr. contre le dèpouilleur des bêtes mortes pour avoir jeté le corps d*un cheval qu*il avait dépouillé dans la rivière.
1674. Deux filles condamnées à tenir prison pendant trois jours et à une amende de 10 fr. chacune pour avoir porté un pot d*ordure par présent et fait un billet au-dessus, adressant à N.... ; et deux autres femmes à une amende de chacune 3 fr. pour avoir été complices du même fait. — Amende de 3 fr. contre une poissonnière pour avoir été reprise avec du poisson corrompu sur son étal au jour de marché.
1676. Amende de 20 fr. contre deux femmes pour avoir fait du bruit en rue et fait charivari au-devant du logis de N., nouvellement remarié, au grand scandale du public et au mépris des ordonnances.
1678. Amende de 100 fr., payables solidairement, contre certains boulangers qui n*avaient fourni leurs étaux de pain , par un monopole particulier.
1681. Amende de 20 fr. et 1 fr. de dépens contre une femme pour avoir donné un coup de poing et dit quantité dinjures à un commissaire de quartier allant chez elle demander les sous de paroisses.
1684. Amende de 50 fr. contre une femme pour avoir attiré quantité de jeunes écoliers en son jeu de billard et leur avoir donné à jouer et à boire.
1685. Le nommé.... a été condamné à 10 fr. d^amende
et 6 gr. de dépens poar avoir été trouvé en son jeu de billard, un jour de sainl dimanche, quantité de personnes, bourgeois et soldats, qui y étaient pour jouer.
1G86. Amende de 10 fr. et 1 fr. de dépens, payables tout prompleroent et par corps, contre un individu pour avoir insulté et méprisé les sergents de ville et les avoir traités de valets de carreau.
1694. Sur la représentation faite à la Chambre que, « par une mutinerie formelle, désobéissance et monopole >, les bouchers ont entrepris de ne point suivre la dernière taxe de la viande, et quoiqu*ils aient été avertis de fournir leurs étaux et servir le public, les portes des boucheries de Tune et Tautre ville se trouvent fermées; la Chambre les a condamnés à chacun 25 fr. d'amende, solidairement et par corps, et les maîtres jurés de la maîtrise à tenir prison pendant huit jours.
1697. Amende de 25 fr. contre une femme pour avoir réfugié et caché en sa maison une femme de mauvaise vie.
1699. Amende de 7 fr. contre des cossons, et à la confiscation de trois canards privés, vendus par eux pour des sauvages.
1700. Amende de 14 fr. pour vente de tabac un jour de dimanche.
1701. Amende de 10 fr. contre un individu pour avoir manqué à la parade de la procession de la veille des Rois et insulté ou raillé les bourgeois qui étaient sous les
armes. — Pareille amende contre Thôle des Trois-Pigeons pour avoir été au marché avant Theure. — Amendes de 12 fr. contre un individu pour avoir enfermé un chat dans une cage et mis quantité de chandelles à Tentour, en forme de chapelle ardente, publiquement^ en dérision d*un antre; — de 12 fr. contre un individu pour avoir bu étant en patrouille , lorsqu il était de garde, s'étant enivré, et, comme caporal, y avoir induit les autres, et avoir manqué de respect à son officier.
1703. L*hôtesse de la Pipe d*argent condamnée a 7 fr. d*amende pour avoir été au marché avant rheure.
1704. Sage-femme condamnée à 3 fr. d'amende pour avoir accouché une fille sans en donner avis à la Chambre.
1708. Amendes de 1 à 2 fr. contre ceux qui n*ont balayé devant leur logis.
1713. Amende de 25 fr. contre un laboureur pour avoir exposé à la halle un sac dont le commencement était orge et le fond de Tavoine.
1729. Amendes de 10 fr. contre un boulanger pour pain mal conditionné ; — de 7 fr. contre une femme pour avoir maltraité sa servante, par récidive.
1730. Amende de 3 fr. contre une bouchère pour avoir vendu un os détaché pesant une livre 14 onces, sur 21 livres et demie de viande.
1731. L*hôte de Saint-Joseph condamné à 5 fr. d*amende pour avoir donné à manger du rôti pendant le ca-
réme. — Ameodes de 3 fr. coolre le propriétaire d*UDe maison à cause qull n'y a point de siège sur ses latrines et qu il y a des excréments lout autour ; — de 5 fr. contre plusieurs individus pour avoir eu du charbon et de la braise dans leurs greniers.
1733. Amende de 15 fr. contre des joueurs de violon pour avoir joué dans les rues à heure indue.
1734. Amçnde de 10 fr. conlre une femme pour avoir manqué de respect à Taudience de police ; — d*UD franc conlre des perruquiers pour avoir rasé pendant la grandemesse.
1744. Amende de 50 fr. contre un boucher pour avoir amené sur le ban de Nancy des bëtes infectées de la maladie conlagieuse.
J'aurais pu multiplier considérablement les citations ; mais celles qui précèdent suftlsent pour faire voir avec quel soin minutieux la police s'exerçait à Nancy, étendant sa surveillance sur tout ce qui pouvait ofTenser la morale publique, froisser les intérêts des habitants ou nuire à la salubrité de la ville.