‹ Les archives de Nancy, ou Documents inédits relatifs à l'histoire de cetteChapitre 12 sur 25 · III. li · texte numérisé non relu

III. li

les susdites personnes. (La peste régnait alors à Nancy.)

29 aoàt 1G33. Ordre de faire nettoyer les cheminées pour éviter les inconvénients qui en pourraient arriver, à peine de 50 fr. d*amendc.

3 février 1635. Ordre de faire couper la glace devant les maisons.

29 octobre. Défense à toutes personnes de revendre vivres, viandes, volailles, gibiers, fruits, herbages, laitage, poissons, denrées, hardes et marchandises, sinon à celles qui auront pouvoir de ce faire par écrit des gens du Conseil de ville ; auxquelles, ensuite de la permission qu'elles pourront obtenir, il est ordonné de vendre et distribuer lesdits vivres, denrées et marchandises en la grande place de l'Auditoire (celle du Marché), aux endroits qui leur seront désignés, avec défense d'acheter aucuns desdits vivres, denrées et marchandises à Nancy, mais à deux lieues à la ronde ; défense aux hdteliers et cabaretiers de se trouver es places ou lesdits vivres s'exposent en vente, sinon aux heures ordonnées.

1 8 décembre 1 642. Défense de vendre des porcs autre part qu'à la place d'entre les deux villes, où sont les pierres bleues, prés du couvent des Carmes.

18 août 1663. Défense de tirer aucun coup d'armes à feu pendant la nuit , à peine de 50 fr. d'amende , et de se trouver par les rues et places après la retraite , dès neuf heures, sous peine de 10 fr.

25 août. « De par Sod Allesse et les cooseillers de la Chambre du Conseil de la ville de Nancy. La continuation de la guerre en ce pays désolé nous ayant faict cognoistre que les péchés du peuple attirent sur luy les vengeances de Dieu, lequel nous afflige justement et nous oblige de recourir à ses divines bontés, de luy demander pardon, corriger nostre vie, bannir et fuir les péchés scandaleux et tout ce qui peut l*empescher de nous accorder TefTect de nos prières, à quoy contribuent de beaucoup les dances et réjouissances publicques que font certains jeunes gens qui conduisent des bandes de joueurs de violons parmy la ville, à heure indue, au grand scandai des gens de bien qui gémissent soubs la rigueur du temps présent, qui nous a obligé de faire recommancer des prières publicques pour obtenir de Dieu grâce et miséricorde. Â ces causes, il est deiïendu très- expressément à toutes personnes et à tons joueurs de violons et aultres instruments de jouer ny faire jouer pendant la nuict en rue, à peine, aux uns et aultres, de 25 fr. d'amande pour la première fois ; permis néantmoins aux nouveaux mariés et aultres de se resjouir modestement et sans scandai, en chambre close... »

Marche de la procession ordonnée par Son Allesse pour le jour de la Feste-Dieu 1665. — Sadite Altesse voulant assister à la procession du sainct sacrement de Tautel, qui se fera jeudy matin, 4* du mois de juin, et désirant qu*elle se fasse avec le plus de vénération et de dévotion que

faire se pourra, veut et ordonne que tous les corps géoéraliement ecclésiastiques et séculiers y assistent et marchent deux à deux, en la manière que s*ensuit, sçavoir :

Deux sergents de prévost.

Le lieutenant dndict prévost.

Les deux sonneurs avec leurs clochettes.

Les valets des pauvres.

Les pauvres de Thospital.

Les corps des mestiers commenceant par celuy des tixerants avec leur bannière.

Les bourliers avec leur bannière.

Les menuisiers, tourneurs, tonneliers, charons, charpentiers, ardoisiers, recouvreurs, paveurs et massons, avec leur bannière, ne formeront qu'un corps.

Les pottiers d*estain et les vistriers avec leurs bannières, et les jardiniers.

Les fondeurs, magniers, serruriers, mareschaulx, taillandiers, cloutiers et cousteliers avec leur bannière.

Les bonnetiers et chappeliers avec leur bannière.

Les marchands de bestail, bouchers et rôtisseurs avec leur bannière.

Les huiliers et chandeliers.

Les cordonniers avec leur bannière.

Les tanneurs avec leur bannière.

Les foiirbisseurs, esperonniers, arquebusiers et selliers avec leur bannière.

Les drappiers avec leur banoière.

Les tailleurs d*habits et les chaussetiers avec leur bannière.

Les pelletiers avec leur bannière.

Les boulengers et les pasticiers avec leur bannière.

Les orphebvres, peintres, sculpteurs et les marchands avec leurs bannières.

Les maistres d'escolles avec leur bannière.

Les escoliers de classes avec leurs régents.

Les Pénitents.

Les confrères du Sainct-Sacrement, qui ne sont d*aucun corps ny maîtrise ; dans lequel corps marcheront les médecins, appoticaires et chirurgiens.

Les Hermittes.

Les Augustins.

Les Dominiquains.

Les Tiercelins.

Les Capucins.

Les Minimes.

Les Cordeliers.

Les trois curés avec leurs prebtres.

Tous lesquels se trouveront en ordre, à sept heures, à la place de THostel-de-ville de Nancy la neuve, où ils entendront la messe en attendant le sainct sacrement et Son Altesse.

Le corps de la Chambre de ville.

Les conseillers assesseurs au Bailliage et lieutenaot

Les gruyers, prévost et lieutenant général au Bailliage.

Les auditeurs et président de la Chambre des Comptes.

Les conseillers et président de la Cour souveraine.

Les Chanoines réguliers prémontrés.

Les Bénédictins.

Les Chanoines de Sainct-George .

Les Chanoines de la Primatialle.

Entre les enfants qui ensencent le sainct sacrement et la musicque marchera le roy du Sainct-Sacrement.

(Cette ordonnance fut renouvelée le 34 juin 1 666, au sujet de la même procession, à laquelle assista également Charles IV.)

Outre le registre d'où est extrait ce qui précède, les Archives de la ville contiennent un grand nombre d'ordonnances ' de police, imprimées ou manuscrites, rendues depuis Tannée 1587. J'indiquerai seulement celles qui m'ont paru les plus curieuses, et on pourra juger, d'après ces documents et les autres qui composent la même série, avec quel soin l'autorité veillait à tout ce qui touchait aux Intérêts matériels et moraux des habitants.

9 août 1587. Ordonnance du comte de Salm, gouverneur de Nancy, portant qu'aucune personne ne pourra se

* Parm ces ordoDoaoces, il y en a beaucoup qui concernent les pauTres et les mendiants. Je rapporlerai les plus intéressantes à l'article de la mendicité (septième série).

mêler de revendre sans eu avoir obtenu permission, et défendant aux revendeurs d'acheter aucuns vivres ni denrées de ceux qui sont apportés au marché de celle ville pour y èlre vendus et distribués, à peine d*amende et de confiscation.

19 février 1599. Ordonnance du comte de Salm pour le nettoiement des rues et transport des immondices, avec défense de mettre dans les rues et places publiques aucunes pièces de bois, monceaux de pierres et autres matériaux, non plus que des chars, charrettes, mais de les enfermer dans les maisons, pour que le public n*en reçoive aucune incommodité.

28 avril 1607. Ordonnance de Messieurs du Conseil de ville portant défense de nourrir des porcs^dans les maisons, à peine de 10 fr. d*amende. (Celte ordonnance fut renouvelée à plusieurs reprises, notamment en 1 640, et il fut enjoint de mettre les porcs dans des maisonnettes qui étaient au pied des remparts.)

23 août 1612. Ordre de Messieurs du Conseil pour la vuidange et le transport des immondices et fumiers, à peine de 10 fr. d*amende et d*y être mis des ouvriers aux frais des réfraclaires. (Il y a beaucoup d*autres ordonnances dans le même sens, surtout pour les années où la contagion régnait à Nancy.)

19 octobre 1646. Défense aux charlatans de vendre des drogues sans en avoir obtenu la permission.

34 septembre 1663. OrdoDoaDce contre les « berlaos • et la vente des denrées pendant le service divin.

12 mars 1665. Ordonnance défendant d*aller la nuit par les rues de la ville sans flambeau ou autre claKé, comme aussi de porter épées ou armes à feu, à peine de 50 fr. d*amende pour la première fois, de 200 pour la seconde, et de punition corporelle pour la troisième.

7 juin 1666. Ordonnance enjoignant aux bourgeois de faire transporter les boues et immondices de devant leurs maisons , balayer leurs cheminées, et leur défendant de faire nettoyer leurs lieux communs : « Comme , y est-il dit, il y a plusieurs personnes qui, préférans leur commodité particulière à Tintérest et dommage de la santé publique, et sans faire aucune distinction des saisons de Tannée, s*émancipent, de leur autorité, à faire nettoier les ordes fosses des maisons où elles résident , aussi bien pendant les grandes chaleurs que pendant Thiver, ce qui peut causer inévitablement une corruption dangereuse et infection dommageable ; c^est pourquoi il est très-expressément défendu à toute sorte de personnes, de quelle qualité et condition elles soient, de faire nettoier les ordes fosses et lieux communs de leurs résidances sans en avoir obtenu au préalable une permission de la Chambre, à peine, contre chacun contrevenant, d'amende arbitraire. »

15 novembre 1666. Règlement de police faisant défense

« à tous bourgeois et habitants, de quelle qualité et condition ils soient, et à tous étrangers et forains, de faire, es jours de dimanches et fêtes commandées, aucun charroi de denrées ni en faire voiturer dans la ville, non plus que d*en faire la vente en particulier ou en public , ni autres ouvrages serviles et manuels , si ce n*est par nécessité et moyennant permission des curés ; aux marchands, revendeurs ou revenderesses , d'ouvrir leurs boutiques à tels jours, à peine de 25 francs d*âmende contre chaque contrevenant et de confiscation des marchandises et denrées qui seront voiturées ou vendues ; à tous bourgeois, artisans, jeunes hommes, garçons de boutiques et autres de porter Tépée de jour et de nuit par les rues (excepté les gentilshommes et autres de qualité requise), à peine de 25 francs d'amende ; comme aussi à tous enfants de famille et autres de jeter pierres ou cailloux avec frondes ou autrement ; enjoint à toutes personnes de mettre des chandelles sur les fenêtres de leurs maisons, en cas d*alarme, de feu ou autrement... »

6 décembre 1676. Défense de jeter de la neige aux passants.

8 février 1677. Défense d*aller en masques par les rues après huit heures du soir, à peine de 25 fr. d*amende pour la première fois , de plus grande pour la seconde, et même de punition corporelle.

8 juillet. Ordonnance contre ceux ou celles qui expo-

sent leurs enrants : « La Chambre du Conseil de ville ayant reçu plusieurs plaintes du scandale qui arrive par lexposition des enfants , et en Tëlat présent de la ville, dans laquelle abordent toutes sortes de personnes inconnues et sans aveu , et la plupart des filles et femmes de vie libertine et dissolue..., elle ordo.nne aux commissaires des quartiers de faire tous les mois une visite très-exacte des maisons de leurs quartiers et de reconnaître quelles sont les filles et femmes non mariées qui les habitent, leur emploi et le moyen qu'elles ont de gagner leur vie, notamment si leur conduite est scandaleuse , et d*en dresser procès-verbaux ; défenses aux propriétaires des maisons ou à ceux qui les tiennent à bail , d*y souffrir aucunes filles ou femmes non mariées étrangères et de vie scandaleuse, à peine de répondre civilement de l'exposition des enfants , qui pourrait être faite ; enjoint aux sages-femmes qui assisteront aux accouchements des filles ou femmes non mariées, de les venir promplemenl dénoncer à la Chambre , avec les noms de ceux qui les logent et assistent, sous les mêmes peines. Défenses à tous hôteliers, cabaretiers et autres qui ont accoutumé de loger et recevoir en leurs maisons aucunes filles ou femmes non mariées inconnues, grosses ou chargées d'enfants, sans savoir d où elles sont et de quelle profession , pour en donner incontinent avis aux commissaires des quartiers, sous pareille peine de répondre civilement de lexposilion des enfants.

et de 50 fr. d*ameDde , le tout sans préjudice des procédures crimioelles qui seront poursuivies par-devant les juges qu*il appartiendra, pour être les coupables dudit crime et de la suppression de part punis suivant la rigueur des lois. 9 (Conforme à Foriginal , imprimé.)

8 octobre. Ordonnance touchant le balayage des cheminées : < Il est ordonné à toutes personnes, de quelle qualité et condition elles puissent être , tant propriétaires que locataires , de faire incessamment ramoner les cheminées des maisons où elles demeurent , et de continuer de trois mois à autres, à peine, contre tous ceux dans les maisons desquelles le feu se sera pris dans quelqu'une des cheminées de leurs chambres, de 100 fr. d*amende, payables tout promplement et par corps, suivant Texigence du cas, et notamment contre ceux qui, par indigence, ne pouvant payer ladite amende, négligeroient de faire net^ toyer et ramoner les cheminées de leurs maisons. »

3 février 1678. Ordonnance pour faire nettoyer les Termines des arbres.

1®' juillet 1 680. Ordre aux bourgeois de se retirer après la retraite sonnée.

28 février 1 684. Ordonnance défendant à toute sorte de personnes tenant cabarets ou berlans publics ou particuliers, de permettre aux jeunes gens de la ville de jouer dans leurs maisons, et de leur donner à boire, à peine de 50 fr. d'amende, payables tout promptement et par corps ;

et auxdils berlaodiers et cabaretiers de donner à boire aux personnes de la ville , ni les laisser jouer pendant les grandes messes et vêpres des fêtes et dimanches , sous la même peine.

4 septembre 1684. Ordonnance touchant la taxe des marguilliers pour le sonnage des morts, et celle des porteurs de corps morts.

8 mars 1688. Défense de jouer aux cartes, dés et autres jeux , les jours de dimanches et fêtes , sur les étaux des places.

15 mars 1692. Ordonnance de M. de Vauhourg, intendant, contre les femmes débauchées, rendue sur la requête suivante des officiers municipaux : « Â Monseigneur, Monseigneur Desmaretz, seigneur de Vaubourg, etc., intendant de justice , police et finances dans Tévesché de Tout , ville de Nancy, Pays Barrois et prévôtés réunies.

» Supplient humblement les président et conseillers en la Chambre du Conseil de la ville de Nancy, disants que les garnisons continuelles qu*il y a en ladite ville y attirent plusieurs filles et femmes de mauvaise vie^ qui infectent non seulement les soldats, mais encore la jeunesse, ce qui cause un scandai public et beaucoup de querelles entre les soldats et les bourgeois, et Timpunité leur fait faire des crimes que la pudeur et la bienséance ne permettent pas d*exprimer ; et ceste impunité procède de ce que les sopplians n*ont autre authorité que de les mettre

en prison et les chasser de la ville ; lesquelles, en estans sorties par une porte, y rentrent par une autre; de sorte qu'il y va de la gloire de Dieu, de Tintèrest du roy et du public, de réprimer ces désordres.

» Ce considéré. Monseigneur, il vous plaise de donner le pouvoir aux supplians de faire fouetter par mains de bourreau, et, en cas de résidive, de faire marquer de la fleur de lys toutes les femmes et filles de mauvaise vie, trouvées tant dans les deux villes de Nancy et sur le ban que dans les chambrées de soldats, sur un simple procèsverbal de capture que les commissaires des quartiers en feront ; et , comme il y en a déjà plusieurs détenues es prisons des tours Nostre-Dame , qui ont esté prises en des chambrées de soldats, ordonner qu'il en sera fait mesme justice pour bailler exemple aux autres, et ferez bien. >

« Veu la présente requeste, Nous, attendu les désordres que lesdites femmes débauchées causent dans les trouppes du roy qui sont en quartier dans cesté ville, ordonnons que , sur le simple procès- verbal de capture qui en sera fait par les officiers ou commis de ville, ou par les commissaires des quartiers , lesdites femmes débauchées qui seront prises à Tadvenir, mesme celles qui sont actuellement dans les prisons, seront fouettées par Texécuteur de la justice, après avoir resté pendant huit jours eo prison au pain et à Peau. Et sera nostre présente ordonnance exécutée nonobstant tous empeschemens,

mesme publiée et affichée partout où besoio sera. Fait à Nancy le 1 5 mars 1 692.

» SigDè Des Maretz de Vaubourg. »

25 septembre 1698. OrdoDnance de Lépold dëfeDdaot au peuple de s'assembler tumullueusemenl dans les rues, places^ etc. 9 sous peine de prison et punition corporelle.

26 septembre. Ordonnance du Conseil de ville touchant les revenderesses : « La Chambre ordonne qu*à Tavenir le nombre des revenderesses sera fixé suivant la reconnaissance qui en sera faite par un conseiller député d*icelleS auquel elle donne pouvoir de faire assembler toutes les revenderesses, en dresser un rôle, pour ensuite être ordonné sur le nombre dMcelles qui seront choisies par la Chambre^ avec défenses à toutes autres de singérer de faire aucune vente et revente, soit dans les rues, places publiques ou en particulier, à peine de 50 fr. d*amende.

9 Ordonne que les revenderesses qui seront nommées dansée rôle, seront tenues de porter, pour marque de distinction, chacune la manche droite de la couleur des livrées de la ville ', sans que Tautre manche ni le reste de leur vêtement puissent être de la même couleur, et sans

' ParFéditdo ISjoin 1591 et les ordonntnees de polîee des 31 to&t 1673, 18 noTembre 1698 et % mai 1699 , leur nombre ttait été fiié à 80 ; il lot porté à 60 en 17B8.

? Verte on Jtane, tinsi qa'il est dit dans one ordonnance de polîee da |er décembre 4758.

qae lesdiles revenderesses puissent s*en dispenser, soqs quelque prétexte que ce puisse être , à peine de pareille amende.

» Ne pourront lesdiles revenderesses fréquenter aux portes de la ville, ni en sortir pour aller, es environs, détourner des gens de la campagne de porter vendre leurs denrées sur le marché de la ville. Ne pourront pareillement rien acheter ni revendre, dans aucun jour de Tannée , que les dix heures du malin ne soient sonnées, depuis le T' avril jusqu*au 1*' octobre, et 11 heures, depuis le 1^ octobre jusqu'au dernier mars ; leur fait défenses de se trouver sur les places et marchés avant lesdiles heures, et à toutes personnes de revendre aucunes denrées ni même convenir de prix ailleurs que sur lesdits marchés et places publiques, où les denrées auront été exposées pendant trois heures au moins.

» Fait défenses auxdiles revenderesses d*injurier ni dlnsulter aucun bourgeois lorsqu'il marchandera...

» Et^ comme la Chambre a reçu diverses plaintes que les beuriers , vendeurs de fromage , de volaille , pigeons et gibier, traitent avec les cossons pour les attirer dans leurs maisons et dans les cabarets , pour prendre leurs denrées qui doivent être exposées sur la place , elle fait aussi défense auxdils beuriers, revendeurs de volaille, etc., de plus faire de traité avec lesdits cossons ou autres qui amènent diverses espèces de denrées en cette ville, d'aller

au-devant d*eux et de rien acheter directement , ni indirectement, qu*après qu'ils auront exposé lesdites denrées en plein marché pendant le lempB de trois heures.

» Et, au cas qu'après ledit temps les bourgeois se trouveraient en concurrence de prix de leurs denrées avec lesdits cabaretiers, aubergistes, rôtisseurs et revenderesses, lesdits cossons seront tenus d'en accorder la préférence auxdits bourgeois, sous pareille amende de 50 fr.

» Fait pareillement défenses à tous cabaretiers, aubergistes et rôtisseurs de se trouver sur le marché qu'après 9 heures du matin , sous pareilles peines. »

13 octobre 1698. Renouvellement des ordonnances au sujet de la propreté des rues. < La Chambre ordonne que chacuu chef d'hôtel et de maison , soit propriétaire ou locataire , fera balayer, une fois le jour, sur les trois heures de relevée , devant sa maison , jusqu'au ruisseau, et amasser les boues, ordures et autres immondices, à la ville neuve et rues larges de la ville vieille, à deux pas du ruisseau, et aux rues étroites» joignant les murs des maisons ; à l'effet de quoi seront sonnées les cloches du ^uet (ce que nous appelons la breloque) ; le tout <à peine de 25 fr. d'amende.

» Fait défenses à toutes personnes, sous peine de 25 fr. d'amende , de jeter ou faire vider par les fenêtres de leurs maisons, tant de jour que de nuit, urines ni autres eaux quelconques et de jeter leurs ordures dans les rues , soit

devant leurs maisons, dans le ruisseau ou ailleurs;... à loules personnes de s'exposer et faire leurs ordures ailleurs que dans les logis, et aux pères et mères, maîtres et maîtresses, de permettre et souiïrir que leurs enfants et domestiques fassent leurs ordures dans les i*ues, à peine de demeurer responsables en leur nom de Tamende ci-devant édictée...

» Ordonne aux propriétaires qui n*ont pas de lieux communs dans leurs maisons, et où il n^est pas possible d*en faire construire, de faire faire de petits tonneaux, comme d*auciennelé, pour leur servir de lieux, et dont le transport pourra se faire à col ou à dos; de quoi sera fait visite, de quinzaine à autre, par les commissaires de quartier ; à peine de 25 fr. d'amende. »

11 août 1700. Ordonnance enjoignant aux propriétaires de faire construire un lieu commun en leurs maisons, dans Tendroit le plus convenable, pour être commun à tous les résidants en icelle; et, a Tégard des maisons où il ii*y a place commode pour y faire ces aisances sans gâter les poits, il y sera fait un siège avec un tonneau ou envier, le tout couvert, pour être posé dans un coin du greoier ou autre lieu de la maison le moins incommode; lesquels cuviers seront transportés par les gens que la Chambre préposera à cet eiïet, pendant la nuit, hors de la ville, au prix qui «era réglé par un tarif...

24 décembre 1701. Ordonnance pour la destruction des

chiens soupçonnés avoir èlë mordus par des chiens enragés.

12 février 1702. Ordonnance défendant d'aller sans lanterne et sans feu dans les rues après huit heures du soir en hiver, et dix en été, à peine de 10 fr. d amende. (Une autre ordonnance, du 2 novembre 1703, enjoint à ceux qui iront par la ville après les heures ci-dessus, de porter des lanternes, falots et flambeaux, au lieu de lisons et brandons de feu.)

28 octobre. Ordonnance obligeant les aubergistes, cabaretiers et autres qui reçoivent des étrangers , de porter billets , dans la boite qui est à la porte Neuve (la porte Royale) , des noms et surnoms des personnes qu'ils logeront, à peine de 50 fr. d*amende. (On voit, par une ordonnance du 23 mai 1753, que cette boite était alors à la porte du lieutenant général de police.) ' 10 janvier 1704. Ordonnance de la Chambre enjoignant aux propriétaires et locataires de faire balayer leurs cheminées de trois mois en trois mois , et toutes les fois qu'il sera nécessaire, à peine de 100 fr. d'amende lorsque le feu y prendra de nuit, et de 50 fr. de jour, avec ordre aux ouvriers et portefaix de se trouver au premier coup de cloche pour secourir, et aux quarteniers et sergents de ville de se rendre au logis du conseiller de leur quartier, pour le conduire où sera le feu*

17 janvier 1733. Ordonnance de la Chambre portant

qae tous les passeports seront expédiés sur papier timbré, aux coius et armes de la ville.

Voici la formule d'une de ces pièces :

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