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CINQUIÈME SÉRIE

AFFAIRES MIUTAIRES

Arqaebasîers ; milice boorgeoise ; etc.

5 décembre 1570. < Articles présentez à la grâce de Doslre souverain seigneur Monseigneur le duc etc., par les compaignons harquebuziers de Nancy touchant Texercice à eulx accordé pour tirer de Tharquebuze à mesche ; lesdicts articles contenans les conditions , modifications et ordre quMlz et chacun d^eulx debvront tenir en tirant à leur butte....

» Et premier. Qu*ilz pouf ront'et leur sera loisible dresser une butte en la ville de Nancy ou hors le clos et murailles d'icelle , sçavoir sur ung treixe joindant et allant suyvant le cours de Feau sortant du conduict de ladicte ville à Tendroit de la courtine au darier de la rue Neuve (la Carrière), pour illecq tirer avec la harquebuze...

» Item, que premier et avaut faire assemblée en ladicte bulle, y aura ung maislre descUcls harquebuziers , ung lieutenaut et aultres officiers choisiz et esleuz chacun an par les compaignons.... » (Suit le décret de Nicolas de Lorraine y lieutenant général, portant approbation de ces articles.)

Dernier mai 1 574. Don aux arquebusiers du paquis où ils ont coutume de < s*exerciler au jeu d'harquebuze » .

33 mai 1606. Lettres patentes de Charles III par lesquelles, désirant la décoration, augmentation et sûreté de sa ville de Nancy, et voulant favorablement traiter les habitants d'icelle, à ce qu'ils aient occasion de continuer envers lui la fidélité et loyauté dont ils ont toujours usé à son égard et à Tégard de ses prédécesseurs, il exempte celui qui abattra et gagnera le prix du papegai S durant Tannée qu*il Taura abattu , de toutes tailles, impositions, traits, aides, subsides, subjections et autres prestations et charges imposées et à imposer.

4 juin 1615. Ordre du duc Henri II aux gens du Conseil de faire ériger, construire et élever aux frais de la ville une muraille à la place concédée aux arquebusiers, laquelle est nécessaire pour « le traict du mousquet , qu il leur a esté enjoinct d'exercer, de la part de S. A. »

* On appelait papegai on oiseau en fer suspendu au haut d*une perche. Les jours de tir, on le décorait d'une écharpe en soie ?erte^ garnie de dentelle d'argent.

15 septembre 1618. Lettres patentes du même duc, confirmées par son successeur, le 29 septembre 1 624, par lesquelles il accorde à la compagnie des arquebusiers cent livres de poudre, à prendre, chaque année, dans son arsenal, le jour de la Saint-Epvre.

30 mars 1619. Approbation, par Henri II, d*un règlement touchant Tordre et police à observer dans la compagnie des arquebusiers, tant pour son entretien que pour la manière et forme de se comporter à Texercice de leurs traits.

Ce règlement^ qui ne forme pas moins de 6i articles, a été imprimé en entier dans la Notice de M. Guérard sur la compagnie des arquebusiers de Nancy ; voici seulement quelques-unes de ses dispositions :

< Nul ne sera receu en ladicte compagnie quUI ne soit résident en la ville de Nancy, recogneu homme de bonne vie, sans mauvaise réputation, ny avoir encouru aucun act digne de repréhention , et que , premier et avant tirer, ny qu'il soit enrollé, il n'ayt payé, pour son entrée, quatre frans neuf gros, desquelz il s'en prendra quatre gros pour le droict de la confrairie Monsieur S* Anthoine, patron de ladicte compagnie, en laquelle, à ce moyen, ledict entrant

sera receu. Les filz de maistres et compagnons seront re-

te

ceus en ladicte compagnie aux conditions cy-dessus , sauf qu*ilz ne payeront que demye entrée , et selon que leurs pères auront payez.

» Au jour de Quasimodo se commencera à tirer en ladicte butte par lesdicts maistres et compagnons, et continueront delà en avant pendant Testé, selon que le temps et la saison le permettra , et ce de quinzaine à autre ou autrement, suivant qu*entr*eux sera résoud et disposé.

» Celuy des compagnons qui fera le plus beau coup emportera le crincelin ^ jusques à Tautre quinzaine suyvante, auquel jour il sera obligé le rapporter entre les mains du maistre , à ladicte butte, avec un chapeau de fleurs à Tentour dudict crincelin, à peine de deux solz d'amande.

» Nul ne jurera , en ladicte butte et parc d*icelle , la teste, la chair, mort de Nostre-Seigneur ou autres semblables juremens , à peine de trois gros d'amande à chascune fois contre le contrevenant , et sans préjudice des nobles ordonnances de Son Altesse sur le faict des juremens et blasphèmes.

» Celuy qui jurera par Dieu, par sa foy, parlera du diable ou proférera autres parolles infâmes , payera pour amande deux blancs.

» Advenant quelque noise ou querelle en ladicte butte, le maistre ou son lieutenant commandant de se retirer, et n y estant satisfaict promptement par ceux qui se querelleront ou entrebaUeront , ledict maistre ou son lieutenant

* On appelait ainsi ane espèce de médaillon en argent doré , représentant saint Antoine , patron de la confrérie , et que l'on portait suspendu au cou par an cordon de couleur verte à franges d'argent.

pourra faire jelter lesdicts querelleurs hors du parc par les compagooDS de ladicte bulle , lesquelz seroul obligez d*y salisfaire ; ce qu'arrivant , seront lesdicts querelleurs et excédans puniz selon rexigence du cas.

» Si quelqu'un, par collère, donne un desmenly à un autre dans ladicte loge ou parc, payera pour amande deux frans, et celuy qui frappera de quelques armes, tirera espëe , poignard ou cousleau en icelle , sera expulsé et biiïë du roolle de ladicte compagnie et payera pour amande quatre frans.

» Si quelqu'un se fasche d'aucun propos ou de mal tirer, aura le chapperon en teste durant l'allée commencée, et tirera avec iceluy; toutefois il s'en pourra exempter en payant trois gros d'amande ; et ne sera permis à celuy qui le portera de donner subject à autre de la compagnie de se fascher, à peine de tenir ledict chaperon en teste pendant une autre allée ou payer comme dessus. Ne luy sera aussy loysible de blasphémer le nom de Dieu, à peine que dit est en l'article des blasphèmes.

».Le maistre, son lieutenant, ensemble leur greffier, seront teuuz rendre compte, au jour de feste S* Ânthoine, au mois de janvier, ou le dimanche suyvant, par-devant les eschevins et compagnons qui y voudront assister, pour avoir cognoissance des affaires, receptes et despences intervenues pendant le temps et entremise dudict maistre , lequel ayant rendu compte bon et juste , lesdicts eschevins Iny en feront quittance.

» Ledict jour et feste S* Anlhoine , audict mois , le maislre et son lieutenant feront assembler tous et chascuns les compagnons de ladicte compagnie pour eslire et choisir (si besoing est) Tun d*entr*eux qu*ilz verront plus capable pour estre maistre, comme jusqu*à présent il s*est observé; ce faisant, tous tiltres, registres et lettres de donnalion de S. A. seront mises ez mains dudict nouveau maistre.

» Le maistre , au jour de son eslection , sera obligé de continuer six eschevins de Tannée précédente, qui seront des premiers soubs ledict nouveau maistre ; entre lesquelz seront le maistre sortant de charge , qui sera le premier eschevin ; son lieutenant le second , et six nouveaux qu il choisira à sa volonté entre toutte la compagnie; desquelz douze eschevins il en créera deux sergents de bandes, qui auront lesdictes deux charges ; puis eslira un greffler, lequel sera franc de ses quinzaines et prix , tant du papegay que de S -Epvre.

» De mesmes eslira un huissier qui avertira la justice , pendant le Iraict , pour se treuver au siège , et lequel , par le commandement du maislre et , en son absence , de son lieutenant 5 se saisira des armes de ceux qui seront redevables. Semblablement eslira deux leveurs de vaisselle et quatre visiteurs de coups ; lesquels visiteurs rapporteront fidellement ce qu'ilz trouveront des coups tirez dans les rondeaux esquelz y auroit quelque doubte ; et sera tel rapport receu et advoué. Et fera ledict maistre

prester serment de fidélité aux susdicts eschevins , greffier, esleuz , huissier, leveurs de vaisselle et visiteurs de coups. »

4 juillet 1628 et 28 avril 1666. Confirmation, par Charles IV, de Texemption de toutes charges, droits et impositions , pendant une année , en faveur de celui qui aura abattu le papegai , avec don et concession à la compagnie d'une somme de 250 fr. à recevoir du gruyer de Nancy.

29 avril 1669. Permission donnée par ce prince aux compagnons arquebusiers d'attacher sur la baraque du pré * de la Butte des panonceaux à ses armes pour la sauvegarder.

17 avril 1698. Ârrét du Conseil autorisant le rétablissement de la compagnie des arquebusiers (qui avait cessé d'exister pendant Toccupation de Nancy par les troupes françaises).

8 octobre. Décret de Son Altesse ordonnant que la c(fmpagnie des arquebusiers de la Butte tiendra le premier rang sur celles des bourgeois.

18 décembre 1698. Autre décret portant que la compagnie des arquebusiers demeurera distincte et séparée

' Ce pré, sitoé derrière la coartioe da Palais dacal, commeDçait en pointe vers les Tanneries, an midi, finissait an nord sur les glacis, ayant au levant le grand chemin qui conduit des Grands-Moulins au pont de Mahéville^ pour un cdté^ et de l'autre un fieux fossé.

des autres compagnies bourgeoises , tant es assemblées gëoërales et pacliculières que pour tous autres exercices et fonctions militaires , guet et garde qu*ils seront tenus de faire.

19 avril 1703. Résolution prise en rassemblée des maître , offlciers et compagnons arquebusiers de la compagnie de la Butte , portant : « Désiraus non seulement de conserver les statuts et règlemens qui concernent la discipline militaire , mais encore nous donner réciproquement» et à la postérité, des marques de Testime et de la bonne union que nous avons Tun pour Tautre ; et comme, pour y réussir avec progrés , Dieu doit être le principe et la fin de toutes nos actions , auquel nous devons avoir recours par la prière pour en obtenir les grâces nécessaires, et qu'enfin rien n*est si salutaire que de prier pour nos confrères trépassés, nous avons statué, tant pour nous que pour nos successeurs, de faire dire et célébrer en Féglise Saint-Epvre, où la confrérie de saint Antoine S notre bon patron et protecteur, est établie, une messe haute de requiem , précédée du premier nocturne et des laudes de l'office des morts, avec les obsèques à la fin de ladite messe , pour le repos de l'àme de tous et un chacun de ladite compagnie qui décéderont ; auxquels office et

* Le tableau, représentant saint Antoine^ qui appartenait à cette confrérie^ se Toit au Musée lorrain. II est du pinceau de Paul Legrand, peintre nancéien, et porte la date de 1665, avec celle de 1711, époque où il fut restauré par Dominique « Goqlet >.

messe nous serons tenas d*assister avec toute la dévotion possible et en habit uniforme ; pour rétribution de quoi sera paye, savoir : au sieur curé de ladite paroisse , tant pour lui qu'aux autres prêtres qui assisteront audit office, et pour la fourniture du luminaire , 38 fr. barrois, et un franc au verger pour ses soins à préparer la bière ; laquelle somme sera levée sur tous et un chacun de ladite compagnie... »

33 novembre 1716. Décret de Léopold par lequel il ordonne que, outre le prix accordé par lui à celui qui abattra le papegai » ce dernier jouira , pendant Tannée , de pareille exemption que les privilégiés de la ville de Nancy.

9 mai 1730. Lettres patentes de François lU portant confirmation des privilèges que les arquebusiers avaient obtenus en 1606, et ordonnant qu*il leur sera délivré annuellement, par son trésorier général des parties casuelles , une somme de 300 fr. barrois pour acheter un prix à celui qui abattra le papegai. (Les arquebusiers disent, dans la requête qulls présentèrent au duc, que la ville leur donnait annuellement un plat bassin et une écharpe pour le prix qui se tirait à la Saiut-Epvre.)

37 mai 1733. Décret par lequel la duchesse régente confirme les chartes précédemment accordées aux arquebusiers et leur permet de procéder, de trois ans à autres, à une nouvelle élection de leurs officiers, le jour de Saint- Antoine d*hiver.

16 novembre 1739. Ordonnaoce de Stanislas par laquelle il supprime toutes compagnies établies dans ses États, sous les noms de butliers, arbalétriers et arquebusiers, leur défendant de s*assembler à l'avenir ni de s*exercer au maniement des armes à feu.

18 août 1663. Résolution de la Chambre touchant rétablissement de douze compagnies bourgeoises pour la conservation de la ville.

On a vu précédemment (t. II, p. 5KiO) qu'il y avait, dès le commencement du XVII* siècle, des compagnies bourgeoises, qui furent sans doute supprimées pendant l'occupation de Nancy par les troupes françaises ; elles paraissent avoir été rétablies à la suite de la délibération du Conseil de ville rappelée ci-dessus, puis supprimées de nouveau, ainsi qu'il résulte de la pièce suivante :

15 octobre 1698. Ordonnance de Léopold pour le rétablissement de la milice bourgeoise de Nancy. < Les bourgeois de notre bonne ville de Nancy, porte le préambule, ayant toujours donné des marques d*une affection et fidélité singulière au service de nos prédécesseurs et au nôtre depuis notre heureux rétablissement dans nos États, nous avons jugé nécessaire de rétablir parmi eux Tancien corps de milice , ainsi et de même qu*il était en Tannée 1 670, et d*en former plusieurs compagnies sous le commandement des officiers de la bourgeoisie qui seront par nous nommés à ces fins , après nous avoir fait apporter une

liste des plus notables bourgeois de notredite bonne ville... » (Suivent les nominations, d'après lesquelles on voit qu'il y avait trois compagnies correspondant aux trois quartiers de la ville vieille , et huit compagnies pour les six quartiers de la ville neuve , les deux premiers en formant chacun deux. Les officiers^ de chaque compagnie étaient un capitaine , deux lieutenants et un enseigne ; il y avait, en outre, pour le corps tout entier de la milice, un major , un aide-major , et un garçon-major.)

< Et comme , est-il dit à la fin , la compagnie des buttiers se trouve à présent toute faite et habillée uniformément^ nous ordonnons^ par provision, qu'es jours de cérémonies, de parades et assemblées générales, ladite compagnie pourra se séparer pour paraître à la droite de celles des bourgeois, en forme de compagnie de grenadiers, sans néanmoins que ceux desdits bultiers qui seront oflSeiers des quartiers puissent quitter leurs rangs d'officiers, ni que ladite compagnie des buttiers puisse passer le nombre de 70 , ésdits jours de cérémonies et assemblées générales, hors desquelles leur permettons de s'assembler en tel nombre que bon leur semblera pour tirer à la butte. »

18 juillet 1730. Décret du Conseil d'État qui décharge les capitaines de la milice bourgeoise des logements de

* On ToiC figurer, parmi eax, Jean Foulon, Toossaint Bagard et François Chassel, seolptears.

gens de guerre et de cour, des corvées des ponts et chaussées et autres charges personuelles.

17 mars 1759. Règlement pour la milice bourgeoise ^ : la Chambre ordonne qu'il y aura 27 compagnies dans les villes et faubourgs de Nancy, composées chacune d'un capitaine, d'un lieutenant, d'un sous-lieutenant, d'un enseigne > d'un sergent, de dix caporaux, de 81 factionnaires et d'un tambour, outre deux majors, deux aidesmajors, un sergent-major de toute la milice, et la compagnie de grenadiers bourgeois, composée de cent hommes et de ses officiers.

Que les capitaines tiendront la main à ce que les bourgeois aisés de leur compagnie soient armés chacun d'une épée et un fusil qui aura au moins trois pieds de canon, avec sa baguette et en état de toutes pièces.

Que les gardes se monteront dorénavant par compagnie, à commencer par celle du plus ancien capitaine, et de suite en suite par les autres , selon le degré d'ancienneté desdits capitaines.

Que chaque capitaine commandé pour la garde , sera tenu d'assembler sa compagnie devant la maison où il

* Hya d'antres règlemenls^ des 18 septembre 1701, 28 ayril 17S6, relatifs k la police de la milice bourgeoise ; an aotre, du 11 août 1757^ poor les gardes i monter, et un quatrième, du 18 octobre de la même année, pour les gardes et patrouilles. Les deux premiers sont imprimés dans le Recueil des ordonnances, 1. 1, p. 800> et t. III, p. 158.

réside » ane demi-heure au moins avant que de se rendre à la porte Royale. ••

Que» comme il y a des dépenses nécessaires à faire dans le service journalier , il y sera employé sept payesmortes des bourgeois qui désireront ne point monter les gardes et parades » lesquelles sont fixées à 18 sous 6 deniers Tune. Que ces sept payes-mortes serviront à payer, savoir : 15 sous au greffier de Tètat-major de la place et autant au sergent-major, au tambour-major, à chacun des trois tambours qui battent journellement dans la ville ^ et à celui qui délivrera les armes aux bourgeois peu aisés ; les 3 sons restant de chaque paye-morte devant appartenir aux caporaux, qui feront la levée desdites sept payes* mortes, pour leur peine. Qu*à ce moyen, il ne pourra y avoir que sept payes-mortes dans chaque compagnie , et les bourgeois qui désireront être déchargés de la peine de chercher des hommes pour les représenter, pourront s*aller faire inscrire jusqu*audit nombre de sept dans chaque compagnie , chez le greffier de Tétat-major.

Les bourgeois septuagénaires seront exempts de monter les gardes, et les sexagénaires , au pain de Faumône publique , jouiront de la même exemption , conformément à la déclaration du 38 avril 1726. Tous bourgeois qui se feront remplacer, donneront des hommes recevables , avec défenses de présenter des jeunes gens au-dessous de seize ans.

m. li

Les bourgeois ne pourront quitler les corps-de-garde où ils seront qu*avec la permission de l'o/ficier. Il est défendu aux femmes des bourgeois de rester dans lesdits corps-de-garde au-delà du temps nécessaire pour apporter à dluer et à souper à leurs maris , sous peine de 5 francs d*amende...

Les bourgeois étant sous les armes ne prendront querelle ensemble , sous quelque prétexte que ce soit , à peine de prison ; et tous seront obligés d'obéir sur-le-champ à leurs officiers, sous les mêmes peines, et plus grande sMl échet.

Les bourgeois dont les femmes seront en couches depuis dix jours seulement, seront exempts de monter une garde, à charge de donner aux caporaux des billets pour les faire remplacer.

Dans les cas d*incendie , ou autres cas extraordinaires, dés qu*on entendra battre la générale, les capitaines seront tenus d*assembler leurs compagnies dans les quartiers qui leur seront marqués, pour y recevoir les ordres de MM. les commandants de la place.

31 mai 1760. L'expérience ayant fait connaître qu'il serait avantageux d'exécuter le projet qui avait été formé, depuis le règlement du 17 mars 1759^ de diviser en bataillons la milice bourgeoise de Nancy, de réduire les enseignes à un moindre nombre et d'établir dans chaque compagnie un caporal spécialement chargé du détail, afin

de coDnaitre mieux el d* empêcher les fraudes et les abus qui se multiplient, à Toppression des bourgeois ; la Chambre ordoDoe : Que le corps de la milice bourgeoise des villes et faubourgs de Nancy sera composé de trois ba~ taillons, chaque bataillon de neuf compagnies, prises dans les quartiers et paroisses attenant les uns aux autres : le premier bataillon dans la ville vieille et faubourgs des Trois-Maisons et Boudonville ; les V et 3* dans la ville neuve et faubourg Saint-Pierre. L*ëtat-major desdits bataillons sera composé du grand bailli de Nancy, colonel ; du lieutenant général de police, lieutenant-colonel ; des trois commandants de bataillon, d*un major, de trois aides-majors et d*un sergent-major. Il n*y aura qu*Qne seule compagnie de grenadiers prise des deux villes et des faubourgs, et composée d'un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant, cinq sergents, cinq caporaux, 86 grenadiers et deux tambours. Chaque compagnie de fusiliers sera composée d'un capitaine, un lieutenant, un souslieutenant, cinq sergents, un caporal chargé du détail, huit autres caporaux et un tambour. Chacun- des huit caporaux commandera une escouade de dix hommes. La seule compagnie de grenadiers sera habillée « uniforme », et aura pour armes le sabre et le fusil avec sa bayonnette. Il y aura deux enseignes à chaque bataillon, et le drapeau sera dans Tun des deux bataillons de la ville neuve... 18 février l76i. Afin de remédier aux désordres qui

arrivent la nuit par le fait de bourgeois peu réglés dans leur conduite, et d*étrangers qui sont en grand nombre dans la ville, et à rindifférence des bourgeois les plus aisés, qui, abusant de la complaisance qu*on a eue de les dispenser de monter la garde en personne, ne s'informent pas même de ceux qui font leur service, et mettent en leur place des enfants^ des vieillards mal armés, incapables de résister aux libertins et coureurs de nuit; la Chambre ordonne : qu*aucun bourgeois ne pourra se faire remplacer aux parades ou aux gardes sans la permission expresse du lieutenant général de police ; que les bourgeois aisés seront armés, à leurs frais, d*une épée et d*un fusil de trois pieds de canon au moins ; que les remplaçants devront être de taille et figure convenables et bien vêtus, armés aux frais des bourgeois qui les mettront à leur place ; que les inconnus^ ceux qui seront soupçonnés de libertinage, et ceux qui feront, pendant la nuit, du bruit et des cris effrayants, capables d*alarmer les citoyens et de troubler leur repos, seront arrêtés et conduits à la prison appelée le violon. ••

3 mars 1762. Règlement portant réduction du nombre des compagnies à six par bataillon^ non compris celle des grenadiers. — 8 mai. Ordonnance du roi concernant le service de la milice bourgeoise de Nancy : les bourgeois et artisans employés dans les magasins du roi, aux fortifications et autres ouvrages^ seront dispensés de

monter la garde en personne et seront enregistrés sur le rôle de leur compagnie comme paysans^ à raison de 10 sous par garde et sept sous par patrouille. Sont également exempts : les chirurgiens, apothicaires et autres per^ sonnes publiques; mais ils ne pourront parvenir aux grades d'officiers dans la milice et seront compris comme paysans dans les rôles des compagnies ; les deux anciens notaires ; les six anciens procureurs de la Cour souveraine et de la Chambre des Comptes ; les deux anciens procureurs du Bailliage ; les deux huissiers audienciers ; les magistrats et bas officiers de THôtel-de-ville..

Pièces relatives aux fournitures de rations à la cavalerie du roi de France cantonnée en Lorraine et à Nancy, de 1637 à 1650. — Requêtes et mémoires présentés, à ce sujet, aux intendants et gouverneurs, touchant la situation de la ville.

12 mars 1637. Ordre de MM. d*Hocquincourt, gouverneur^ et Lefebvre, intendant, à Messieurs du Conseil de ville, de payer par mois la somme de % 600 livres pour la subsistance des gardes dudit sieur d*Hocquincourt, sauf à récupérer sur les villages ordonnés pour satisfaire à ladite subsistance. — 16 mars. Ordonnance de Messieurs du Conseil portant imposition de deux francs par resal de blé qui sera mené aux moulins banaux, pour satisfaire audit paiement.

]*' juillet 1638. Ordre de M. d'Hocquincourl enjoignant ù tous les propriétaires des maisons des deax villes de faire mettre au moins une chambre en chacune d'icelles pour le logement de la garnison.

1753-1778. Comptes des abonnements payés par plusieurs bourgeois pour être exempts du logement des gens de guerre.

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