POLICE
Règlements généraux.
26 août 1570. Ordonnance de Charles III ^ adressée au comte de Salm, gouverneur de Nancy, touchant la police de cette ville : « Comme jà , par plusieurs et diverses années, feuz... noz prédécesseurs et nous, depuis nostre advénement an régime et administration de noz pays, ayons estably et faict publier souventes fois édictz et ordonnances pour la police et règlement de ceste nostre ville, desquelles les aucunes auroient esté eiïectuées, et les autres moins que suffisamment entretenues, et quasy tombées en néant, de sorte qu'il est à présent trés-requis et nécessaire, tant pour Tentreténement de nosdites ordonnances que aussy pour tousjours donner meilleur ordre et estât à ladite police, y prouveoir ; pouc ce eslil que nous,
ce que dessus considéré , avons advisé en nostre conseil faire et establir les pointz et articles cy-aprés déclarés :
> Premier. Que doresnavant les bourgeois , manans et habitans de ceste ville de Nancy seront tenus , par chacun an , après Teslection par eulx faicte des deux de ville » les nous présenter ou, en nostre absence, au gouverneur d*icelle ville , pour prendre ou faire prendre le serment de bonnement et loyaulment porter et exercer ledict estât pendant le temps de leur charge et administration , affin qu*estant lesdictz deux de ville par nous aucthorisez, ilz soient de tout plus respectez et obéys en leurdicte charge.
» Item, que nul , de quelque qualité qu*il soit, ny de quelque part ou contrée qu*il vienne, soit cy-après receu pour s*habituer et demeurer en cedict lieu, que premier il ne Tayt faict sçavoir et signifier aux prévost et deux de ville, qui en feront rapport audict gouverneur ou son lieutenant, pour, par ensemble, adviserà Testât et qualité du poursuivant ; et s*ilz treuvent qu'il soit de bonne vie et conversation, et que^ sans scandale, il puisse y esire receu, ilz le reçoivent, en payant par lui douze frans pour son entrée, applicables pour un tier à nous..., et les deux autres tiers à ladicle ville, pour les employer à Tentrelënemeut et nécessité dicelle. Deffendons à tous les bourgeois , manans et habitans de ne recevoir aucun desdicts defforains ny luy prester ou louer logis pour s*y
habituer, que premièrement ilz n ayent sur ce le consentement desdicts gouverneur ou son lieutenant, prévost et desdicts deux de ville, qui seront pour le temps, sur peine de Tamande de douze frans, le tier à nous, le tier ausdictz gouverneur, prèvost et deux de ville, et Tautre tier à ladite ville.
» Item, quant à Testai et mestier de boulengers, talmetiers et autres vendans pain , ordonnons que Tessai faict, de noslre ordonnance publiée en Fan 1566, tiendra, et sera de rechef Tédict sur ce faict ^ publié et signifié, et suivant iceluy, nostre prévost de Nancy sera tenu, outre la publication qu'il a accoustumé de faire on faire faire, par chacun dimanche , du prix du grain qui se vend en cedict lieu le jour de marché, faire ses visitations plus souvent qu'il n*a accoustumé, affin que, soub Fasseurance que les boulangers et talmetiers prennent , pour n*estre souvent revisitez , ilz niaient aussy occasion de vendre à plus hault prix et de moindre poid qu il ne leur est permis par nostre ordonnance.
» Item, et affin que ledict prévost ait occasion de prendre plus soigneuse garde à ce que dessus, combien que, par nostredicte ordonnance, ne les y soit donnée aucune part ne portion ez amandes mises et establies sur les mésnsaus, voulons uéantmoins et nous plaist , par ceste nostre ordonnance, qu'il aye le tier èsdictes amandes et des autres deux tiers nostredicl recepveur en fera recepte à nostre
proffict ; demeurant^ en surplus, ladicte ordonnance en sa force et vigueur.
» Item, ordonnons que nostredict prèvost ayt le regard sur les boulengers estrangers qui amèneront pains par charetles, sommes de cheval, asnes ou autrement apporteront par hottèes pour vendre en cedict lieu, et à iceluy pain donné prix selon sa value et estimation du bled qui sera pour lors ; deiïendous ausdictz boulengers estrangers de n*exposer en vente leurdict pain avant que ledict prèvost ou son commis Tait visité et donné pris» sur et à peine de conflscation dudict pain au profficl des pauvres, et de vingt sols d amande, les deux tiers à nous et Fautre tier audict prèvost.
» Item, et pour ce que nous voyons croistre par chacun jour le prix des vivres qui se vendent et distribuent et se doibvent vendre et distribuer en la place de cestedicte ville, par la collusion , intelligence et praticque secrette des revendeurs et cossonniers , qui les acheptent sur les chemins ou par les rues sans attendre qu'ilz soient portez au marché publicque , leur deffendons très-expressément de u*achepter, traficquer ny praticquer hors lesdictz marchez, pour empescher le commerce et distribution desdictz vivres ez lieux publicques pour ce ordonnez, ne aussy qu*ilz puissent lever lesdictz vivres esdictz marchez et lieux publicques pour revendre, avant les dix heures du matin, sur et à peine de dix frans pour la première fois , pour la
seconde de vingt frans^ et, pour la troisième fois, de coofiscalion de la moitié des biens, selon les ordonnances jà sur ce publiées, la moitié applicable à nous , le quart au prévost et Tautre au rapporteur.
» Item, pour osier Tabus qui se commet journellement par les hosles publicques , cabareliers et autres qui vendent vin en destail es leurs maisons, et les mettent à prix que bon leur semble, sans avoir égard à 4a fertilité du temps ny à la bouté ou foiblesse desdictz vins , d'autant qu*il n*y a personne qui ayt le regard sur ce, avons ordonné, deiïendn, ordonnons et deiïendons par cestes, que doresnavant les manans et habitaus de cedict lieu, estans assemblez pour la création des deux de ville , puissent et leur loise (appelle sur ce et ouy ledict gouverneur ou son lieutenant) eslire et choisir deux personnes de bonne foid et conversation , qui auront puissance (après toutesfois avoir faict par eulx le serment entre les mains dudict gouverneur ou son lieutenant en son absence) de bien et deuement porter ceste charge , et pour laquelle les avons dès maintenant authorisé de pouvoir visiter et veoir les vins que lesdictz hostes publicques, cabaretiers et autres vouidront mettre en vente et les distribuer en détail et par le menu, et, selon qu*ilz trouveront la bonté d*iceulx vins , y mettre un prix sur le pot , pinte , chopine et autres mesures, au-dessus et au-dessoubs, suivant qa*ilz auront mieulx advisé , en ayant toutesfois esgard par eulx
de comprendre audict taxe les prix raisonnables de Fachapt que lesdiclz hostes, cabaretiers et autres en auront faict ; et silz ne Tavoient acheptè, mais estoit de leur creu, au prix et estimation commune que les vins vauldront pour Tannée et saison, comprenant aussi par eux en ladicte taxe les deniers de la gabelle et embrochage desdictz vins, et le proffict que chacun vendans en détail debvra faire, tant pour le regard de la bonté dudict vin, que la peine et vacation qu il faull employer à la distribution ; lequel proffict ne voulons ny entendons surpasser ny estre plus hault taxé par lesdiclz esleuz que de trois frans, monnoye de noz pays, pour queue de vin du creu de nosdictz pays, et quatre frans de monnoye pour la queue de vin de Bourgongne et autres, toutes mesures réduites et ramenées à Téquipolent de la queue ; et ladicte Visitation ainsy par eux faicle , et en présence du crieur de vin ordinaire , marqueront de la marque que pour ce leur sera par nous ordonnée , lesdictz tonneaux de vins , et déclareront audict crieur les prix , affin que , en les exposant en vente, ilz ne puissent mettre à plus hault prix qu'il aura esté ad visé par lesdiclz esleuz.
» Item, deffendons à tous lesdictz hostes, cabaretiers et autres, de ne vendre ny distribuer en leurs maisons, ny exposer en vente eu publicque aucuns vins en détail ny par le menu, que premièrement ladicte Visitation, prix et marque aient esté faictz par lesdiclz esleuz, sur
ce, à peine de confiscatioD des tonneaux et vins^ la moictiè applicable à nous, et Tautre moictiè à Thospilal-Dieu de cedict lieu, et à peine de dix frans d*amande, les deux tiers à nous et Fautre tier auxdicts esleuz.
Item , et affln que aucun abus ne s*y puisse commettre contre et au préjudice de cestuy nostredict ëdict et ordonnance, voulons que lesdictz esleuz facent et dressent roolles des pièces qu'ilz auront marquées en une chacune maison ; et sera ledict crieur tenu leur rapporter et signifier ce qu*en aura esté distribué, pour oster Toccasion que, soub couleur de cinq ou six pièces marquées, il ne s*en face vente et distribution de plus grande quantité ; et seront lesdictz roolles rapportez par chacun mois entre les mains du gouverneur ou prévost dudict lieu par lesdictz esleuz.
» Item^ deffendons à tous lesdictz hostes, cabaretiers et autres, de n'affaicter ny mislionner leursdictz vins, ne, pendant qu*ilz les auront en vente et depuis qu'ilz seront marquez, les brouiller ne mesler d*autres vins pour faire passer plusieurs autres pièces parmy Tune de celles qui seront marquées, ains, dès qu'ilz les auront embrochées et exposées en vente, qu*ilz les feront suivre et tirer jusques au bout, sur et à peine de confiscation desdictz vins et amande de dix frans, à partir (partager) et applicquer comme en Tarticle précédent.
» Item, nous deffendons auxdictz esleuz et crieur de
ne collader, praticquer ny avoir aucune intelligence avec lesdictz hostes, taverniers, cabaretiers ny autres, de quelque estât qu*ilz soient» touchant le faict et charge cydevant, sur et à peine de privation de leurs offices, avec infamie, et de vingt frans d*aroande, sur laquelle celuy ou ceulx qui auront justement faict rapport prendront un tier, et les deux autres tiers viendront à nostre proffict.
» Item , et pour donner cœur ausdiclz esleuz , et affin qu'ils aient tousjours meilleure volonté et intention de faire leur debvoir à maintenir et conserver la police publicque, leur avons assigné, pour leurs peines, salaires et vacations desdictes visitalions et marnages, quatre deniers de chacune queue et virlin qu'ilz marqueront , et de la demy-queue, demy-virlin et au-dessoubs, deux deniers.
» Item, et pour ce que plusieurs estrangers et autres arrivans aux hostelleries publicques de cedict lieu et des faulbourgs, se plaindent grandement de la taxe et prix excessif que on leur faict payer de la nourriture de leurs chevaulx, avons, par provision et attendant que nous ayons plus plainement prouveu sur le reiglement desdictz kostelliers, ordonné que ceulx qui arriveront et se losgeront doresnavant ésdictes hostelleries, ne payeront, pour la nourriture du cheval , que six solz par jour, en prenant un picotin d*avoine pour la disnée, et deux picotins pour la souppée, avec l'attache, foin et paille ; que sont deux
solz pour la disnée et quatre pour la souppëe ; et sy aucun veull avoir et demander ung ou plusieurs picotins pour surcroy, sera tenu en payer seulement pour chacun picotin un sol, sans que lesdictz taverniers et hostes leur en puissent demander davantage, sur et à peine de cinq frans pour la première fois / de quinze pour la seconde , et de trente pour la troisième , avec suspension de leur estât et exercice de taverniers jusques à nostre bon plaisir.
» Item, et pour oster tous abus, ordonnons que ung chacun tavernier fera marquer de la marque publicque accoustumèe à marquer les autres mesures, leurs picotins de la capacité et grandeur pour revenir à douze picotins pour le bichet, et quatre bichetz pour le reseau, aux peines que dessus.
» Item , pourront ceulx qui arriveront ausdictes hostel« leries ou ez cabarets dudict lieu et faulbourgs , demander le compte de leur despense par pièces et par le menu, s ilz se sentent trop grevés du taxe et prix qui leur seroit faict par les hostes et cabareliers, pour avoir vescu^ comme Ton dict, à table d'hoste ou commune ; ce que lesdictz hostes et cabareliers ne pourront leur refuser, sur et à peine de perdre la dépense et escot qu'ilz demanderoient à ceulx qu'ilz auroient logez ou repeuz en leurs maisons, qui auront le choix de payer au pour et à la raison de ladicte table commune, ou pour l'appréliation qui sera faicle desdictes pièces particulières.
» Item y et suivant les ordonnaoces par autrefois publiées par noz prédécesseurs , et pour éviter la dépopulation et dégât qui se fàict de nos rivières, estangs et ruisseaulx, deiïendons à tous pescheurs et autres personnes qui font praticque de vendre poisson en cedict lieu , qu*ilz n*ayent doresnavant à apporter Dy exposer en vente brochetz ny barbillons, qu'ilz n*ayent pour le moins la grandeur de sept poulces entre la teste et la queue, selon la marque et verge de fer ordonnée par nosdietz prédécesseurs et attachée encore cejourd*huy à Feutrée du Change et halle de cedict lieu, à peine de confiscation dudict poisson , qui sera distribué à Thospital , et de cinq sols d*amande, applicable à nostre prévost, qui aura le regard sur ce...»
22 août 1 624. Lettre missive de Charles IV portant que ceux qui contreviendront aux ordonnances de police seront appliqués au carcan aussitôt qu'ils auront été condamnés, sans attendre les jours de marché, comme il était ordonné.
9 octobre 1628. Résolution du Conseil de ville portant que les affaires de police qui se présenteront es jours ordinaires pourront être valablement décidées par trois conseillers, mais que les mandements ne seront complètement expédiés que sous la signature de cinq officiers, faute de quoi la dépense n*en sera allouée au compte.
Règlement pour les jours d audience de police : Con-
formémenl à l*arrét du Conseil d'État, du ^5 mai 17*29, il se tiendra, en la chanabre du Conseil de ville, audience de police tous les lundis, naardis et vendredis, à dix heures du matin, à moins qu'un desdits jours ne soit fête chômée par TÉglise. Il se trouvera, auxdits jours, trois conseillers de THôtel-de-ville, ou deux au moins, pour remplacer le lieutenant général de police en cas de maladie ou autre empêchement. Les particuliers qui auront à former des plaintes ou demandes du ressort de la police, seront tenus de faire citer à une desdites audiences fixes, par le premier sergent de ville ou archer du guet sur ce requis, les personnes contre lesquelles ils voudront agir, afin que les jugements de police soient contradictoires... A regard des affaires provisoires et qui ne peuvent point souffrir de retard, seulement, les parties, soit de la ville, soit du dehors, se rendront chez le lieutenant général de police, pour y être statué ce qu*au cas appartiendra, après citation faite des parties en la manière susdite.
1769. Code de police pour les villes et faubourgs de Nancy, homologué par arrêt de la Cour souveraine, du 4 janvier de cette année.
Titre I. De l'observation des dimanches et fêtes.
— II. Des étrangers et de leur admission au droit de bourgeoisie.
— III. Des serviteurs et domestiques.