‹ Les armes au point de vue pénalChapitre 5 sur 28 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Depuis quelques années, les attentats contre les personnes se mulliplient avec une rapidité inquiétante. Pendant longtemps, la foule égoïste, qui ne s’émeut que lorsqu’elle commence à craindre pour elle-même, avait eu que des indignations sans lendemain; elle plaignait les victimes, déplorait l'insécurité des rues, taxait la police d’impuissance, mais, reprise par le cours ordinaire de sa vie, elle oubliait le danger. Quelques crimes récemment commis, le meurtre du comédien Regnard par un ivrogne furieux et celui, plus récent, de l'inspecteur Moulis par un déserteur qu'il voulait arrêter, les attaques répétées contre les agents de la force publique ont troublé l'opinion et remis en vedette la question des armes et du port des armes.

Et pourtant le sujet n’est pas nouveau! Ce mal, dont nous souffrons, nos ancêtres en pâtirent plus qué nous;

on se plaint parfois de l'insuffisance de la police, mais il

faut s'estimer heureux, si l’on compare le sort de nos pères deux ou trois cents aus plus tôt! Jadis on ne pouvait sortir la nuit sans une bonne escorte et si, maintenant, l'on assassine bien les gens en wagon, plus d’une diligence fut attaquée sur la grand-route au grand dommage des voyageurs. Les campagnes étaient infestées de brigands et de vagabonds, « Mercier en compte, nous dit Taine (1), une armée de plus de dix mille contre lesquels la maréchaussée, composée de 3.756 hommes est toujours en marche, » tristes déchets d'un peuple de travailleurs, ruiné par les guerres et par les impôts, et qui, lassé de peiner sans profit, a préféré courir la route pour mendier son pain, quand il ne devient pas assassin pour le voler. Et qu'y-a-il pour s'opposer au désordre ? Une armée, recrutée dans les bas fonds de la population, mal payée, mal nourrie, dont les soldats désertent et ne tardent pas à se joindre à cette autre armée du crime qu'ils auraient dû disperser.

Toutes ces bandes portent des armes et si, dans les villes, la peur du guet les tient en respect, dans les campagues, elles ne craignent pas d'entrer en lutte avec la police. On comprend alors quel danger permanent elles constituaient pour les passants et les voyageurs.

Ce n'étaient pourtant pas les mesures qui avaient manqué! Dès 1610, aussitôt après l'assassinat de Henri IV,

une déclaration du 27 mai avait défendu de porter Îles

(1) Origines de la France contemporaine, t. I, p. 287.

armes sous peine de « punition exemplaire, qui puisse donner terreur à tous autres et tenir chacun en devoir. » Et pour assurer plus efficacement la sécurité des campagnes, une autre déclaration du 16 décembre 1611 prohibait le port, à la campagne, des pistolets, arquebuses et armes à feu. Ces dispositions furent complétées par les déclarations du 3 février 1617 et 2 mai 1618, qui interdirent l'importation et l'exportation des armes. On aurait pu croire qu'un tel ensemble de mesures eut suffi pour réglementer la question, mais, par la suite, les troubles de la Fronde ensanglantèrent le pays; la guerre contre l'Espagne, terminée en 1659 par le traité des Pyrénées avait bouleversé de nombreuses régions; chacun s'était armé de nouveau pour défendre sa vie ou ses biens. Mais, ce qu'on tolérait forcément en cas de troubles et de guerre, on ne pouvait l’admeltre en temps de paix sans nuire au bon ordre et à l’aulorité. Louis XIV, en 1660, voulut remettre en vigueur les anciennes prohibitions, qui étaient bien oubliées ; par une ordonnance de décembre, il interdit à toute personne sans exception le port des armes à feu « sous peine de confiscation des armes, quatre-vingt livres parisis d'amende et punition corporelle, s’il y échet. » Donc, pour ces armes particulièrement dangereuses une prohibition absolue. Quant aux autres armes, il est défendu aussi de les porter, sauf aux gentilshommes, aux officiers de justice et aux archers, et pour éviter toute confusion ou surprise, il est dit expres-

sément « qu'ils devront se faire éclairer, s'ils les portent

la nuit.» Avec quel soin, d’ailleurs, l'ordonnance prévoit les situations particulières, « les voyageurs et les étrangers devront remettre leurs armes, dès leur arrivée, à leurs hôtes, qui préviendront le commissaire de leurs quartiers. » Enfin il est une catégorie d'armes dont le port dénote le plus souvent une intention criminelle et qu'il faut absolument supprimer, ce sont les armes secrètes : le mieux pour cela est d’en interdire la fabrication, « à l'avenir, la fabrication, la vente, le débit, l'achat, le port et l’usage des couteaux en forme de poiguards, des baïonneltes, pistolets de poche sont défendus dans tout le royaume. » Cette législation sur les armes formait ainsi un ensemble harmonieux et tout ce qu'on fit par Ja suile ne fut jamais qu'un emprunt à l'ordonnance de 1660.

Jusqu'alors on ävait toléré que les laquais porlassent des armes pour pouvoir, au besoin, défendre leurs maitres, mais les abus et la fréquence des rixes firent voir le danger de cette tolérance, aussi une ordonnance du 25 juin 1665 leur interdit-elle le port d'armes, sous peine de mort.

Mais toutes ces mesures ne pouvaient être efficaces qu'en temps de paix : après la guerre, les soldats rentrés dans leurs foyers, les habitants qui se sont armés pour se défendre, continuent à porter les armes, c'est un danger pour l’ordre public. On le voit bien après la guerre de Iollande, terminée en 1678 par le traité de Nimègue : le préambule de l'ordonnance du 4 décembre 1879 dit en

effet : « Mais, comme par la licence de la dernière guerre,

LES ARMES AU POINT DE VUE PÉNAL Hé

qui a duré assez longtemps, chacun s'est émancipé non seulement de porter l'épée, mais aussi des armes à feu dont la plupart abusent et font mauvais usage... », en conséquence défense estrenouvelée de porter des armes à tous ceux qui ne sont pas gentilshommes.

Cependant, au dix-septième siècle, la législation sur les armes, comme la paix, semble bien être éphémère ; la nouvelle guerre de Hollande et celle d’ftalie, terminées par la paix de Ryswick en 1697 ont lout remis en question; il faut procéder à un nouveau désarmement, voilà pourquoi l’ordonnance de septembre 1790 réitère les défenses portées par les déclarations des 18 décembre 1660 et 4 décembre 1679.

Le calme ne devait pas malheureusement durer bien longtemps : la fin du brillant règne de Louis XIV avait été assombrie par la guerre de Succession d'Espagne; les traités d'Utrecht et de Rastadt l’avaient honorablement terminée, mais le pays était ruiné et démoralisé; le gouvernement n’étail plus qu'une ombre, la police était impuissante et il eût été impossible de réprimer un soulèvementdans les provinces, il importait donc de punir trèssévèrement toute infraction à la législation sur les armes. Ce futun des premiers soucis de la Régence. La déclaration du 14juillet 1716 défendait à tous les sujets du roi, particulièrement à (ous ceux qui habitaient les frontières et qui n'étaient pas enrôlés dans les milices entretenues, de porter des armes de quelque espèce qu'elles soient, à peine de dix livres d'amende pour

la première fois, cinquante pour la seconde, outre un mois

de prisou et la confiscation des armes ; mais ne rentraient pas dans son domaine, les gentilshommes, les gens vivant noblement, les officiers de justice royale, les gens de guerre et enfin les compagnies d’arquebusiers autorisées par lettres patentes. Il en était d'ailleurs de même, en vertu de diverses ordonnances, pour les voyageurs, les officiers et gardes des eaux et forêts, les fermiers, régisseurs et employés des finances.

Les diverses dispositions que nous venons d'examiner s'appliquaient plus particulièrement aux armes ordinaires dont l'usage n’était seulement interdit en temps de paix que parce qu'il était dangereux, mais il y avait toute une calégorie d'armes, dejà prohibées par l'ordonnance de 1660, qu'il importait de détruire, car elles étaient d'autant plus redoutables qu’elles pouvaient facilement se dissimuler el que leur utilité ne pouvait le plus souvent s'expliquer que par une intenlion criminelle. On jugea bon en 1728 de rappeler les dispositions de l'ordonnance de 1660, quelques crimes récemment commis en avaient montré la nécessilé; ce fut l’objet d'une déclaration du 23 mars, le préambule rappelle en quelques mots l'urgence de cette mesure : « Les différents accidents qui sont arrivés de l'usage et du port des couteaux en forme de poignards, des baïonneltes et pistolets de poche ont donné lieu à différents règlements et notamment à la déclaration du 18 décembre 1660....., néanmoins quelque expresses que soient les défenses à cet égard, l'usage et le port de ces

armes parait se renouveler... , en conséquence la fabri-

cation, le commerce, le port et l’usage des poignards, couteaux en forme de poignards, soit de poche, soit de fusil, des baïonnettes, pistolets de poche, épées en bâtons, bâtons à ferrements autres que ceux qui sont ferrés par le bout el autres armes offensives, cachées et secrètes sont et demeurent pour toujours généralement abolis et défendus. » En cas de contravention, les fabricants et les commerçants se voyaient pour la première fois confisquer les armes et priver de leur maitrise pendant un an, avec obligation de payer une amende de cent livres : au cas de récidive, ils étaient désormais privés de leur maîtrise el passibles de peines corporelles, s'il y avait lieu. Les garçons, qui travaillaient en chambre élaient fustigés et flétris la première fois, et la seconde condamnés aux galères. Enfin tous ceux qui étaient trouvés porteurs desdites armes élaient condamnés à six mois de prisou el cinq cents livres d'amende.

Comme il s'agissait ici d'armes criminelles, la déclaraion ne comportait aucune exception de personnes, mais elle ne s’appliquait qu'aux armes énumérées et à celles qui pouvaient rentrer dans la formule générale d'armes offensives, cachées et secrèles. Les pénalités qu'elle prononcait étaient assez sévères, puisqu'elles pouvaient aller pour les commerçants, jusqu'à la privalion du droit de continuer leur métier et même jusqu'à des peines corporelles : quant aux ouvriers en chambre, la seconde contravention leur valait les galères; enfin, pour les porteurs, la sanction était

de six mois de prison et 500 livres d'amende.

Cette déclaration fut la règle en la matière pendant tout le xvin° siècle, elle partait, d'ailleurs, d'un principe équitable : punir très rigoureusement fabricants et commerçants, frapper les porteurs d'une peine sévère, mais moins redoutable. Telles devraient toujours être les dispositions législatives sur notre sujel, car en matière d'armes prohibées les fabricants et commerçants sont les plus coupables, sans eux il n’y aurait point de porteurs.

Autrefois, on avait pris aussi des mesures contre Îles excès commis par les soldats avec leurs armes ; une ordonnance du 25 août 1737 leur interdit de porter des armes en dehors du service : elle fait de nouveau défense à toute personne de porter des armes à feu, sauf aux officiers du guet et autres préposés à la garde et à la sureté publiques, sous peine de confiscation des armes et d’une amende de deux cents livres.

Enfin de nombreux arrêts des Parlements et des ordonnances de police ont par la suite, suivant les régions, modifié et complété la législation sur les armes.

À voir ces ordonnances et ces déclarations si fréquemment renouvelées, on s'imaginerait peut-être que l’ancien droit n'avait pas prévu des peines très sévères pour les crimes el les délits commis avec armes. Ce serait un tort! Le port d'armes était une circonstance aggravante dans quatre cas, aux cas de mendicité, de vagabondage, de contrebande et de vol.

Les mendiants etles vagabonds, nous l'avons vu, étaient

la plaie des campagnes; ils devenaient souvent, suivant

l'occasion, assassins ou voleurs, aussi s'était-on efforcé par des pénalités sévères de les obliger à travailler. D'après la déclaration du 18 juillet 1724 (1), il faut distinguer les mendiants ordinaires, qui n'ont commis que de simples contraventions, des autres, dont le délit se trouve aggravé par les circonstances, en particulier par le port d'armes. C'est ainsi que lorsqu'ils seront armés de fusils, pistolets, épées, bâtons ferrés ou autres armes, «ils seront condamnés quoiqu'arrètés meudiant pour la première fois, savoir : les hommes valides aux galères au moins pour cinq ans, les femmes et les hommes invalides au fouet dans l'intérieur de l'hôpital et à une détention à l'hôpital général à temps ou à perpétuité, suivant l'exigence des cas, laissant au surplus à la prudence des juges le soin de | prononcer de plus grandes peines, s’il y a lieu. » Les autres doivent simplement dans le mois de la Déclaration prendre un emploi ; à la première contravention, ils seront enfermés dans les hôpitaux pendant deux mois au moins; à la seconde, ils le seront pendant trois mois; à la troisième, les hommes seront condamnés pour le moins à cinq aus de galères et les femmes seront enfermées dans les hôpitaux pendant cinq ans au moins, et même à perpétuité s'il y a lieu.

I y avait donc une graude différence de traitement dans les deux cas : les mendiants armés étaient très sévèrement

punis dès la première infraction, les autres ne l’étaient

(4) V. Muyart de Vauglans,

qu'en cas de récidive. Remarquons, en passant, qu'à notre époque l’on n'a rien innové et que l'origine des dépôts de mendicité se trouve dans la Déclaration de 1724. La législation ancienne n’était pas moins redoutable pour les vagabonds; d’abord, en ce qui concerne les vagabonds armés et attroupés une ordonnance du 10 novembre 1718 dit qu'ils seront jugés militairement et sans doute condamnés à mort: les autres, en vertu d’une déclaration du 3 août 176%, étaient condamnés à trois ans de galères et même à neuf ans en cas de récidive : notons, cependant, que la détention remplaçait les galères pour les femmes, les enfants de moins de seize ans et les vieillards de plus de soixante-dix ans : {tous pouvaient même être frappés de peines perpétuelles, s'il y avait lieu. La répression, terrible pour les vagabonds armés, était done aussi très sévère pour les vagabonds non armés et l’on peut constater qu'ils devaient êlre autrefois considérés comme plus dangereux que les mendiants, car on n'admettait pas pour eux une gradalion savante des peines. Un autre fléau de l’ancien régime, c’étaient les contrebandiers ! La division du pays en fermes, l’'énormité des droits, la pauvreté des habitants, autant de raisons pour exciter à la contrebande; c'était une lutte sans merci entre les employés du fise et les contrebandiers ; le plus souvent les uns et les autres étaient armés et l'on avait à déplorer des pertes des deux côtés. Aussi la déclaration du 2 août 1729 édicte-t-elle des peines très sévères, surtout contre

ceux qui sont armés : à l'égard des simples contrebandiers,

la peine ordinaire est, pour les hommes, trois ans de galères et cinquante livres d'amende ; en cas de récidive les galères à perpétuité et mille livres d'amende. Pour les femmes « la peine était du fouet, de la fleur de lys, du bannissement de trois ans et de cinq cents livres d'amende ; en cas de récidive, de la détention pendant leur vie à l'hôpital. » Quand, au contraire, la contrebande est faite avec armes, au nombre de cinq au moins, la sanction est la peine de mort; au dessous de cinq ou sans armes, la peine n’est plus que de cinq ans de galères et mille livres d'amende.

L'ancien droit avait aussi aggravé les peines contre les voleurs armés. Une ordonnance du # mai 1724 (1) avait décidé que les coupables de vol simple seraient condamnés au fouet et marqués d’un V, sauf préjudice de plus grande peine, s'il y échet, suivant l'exigence des cas. En cas de récidive, la peine était, pour les hommes, des galères à temps ou à perpétuité : les femmes étaient marquées d’un W et enfermées pour leur vie dans des maisons de force, le tout sans préjudice de la peine de mort, s'il y avait lieu, Lorsque le vol était fait à main armée, on l’assimilait à la violence publique et il était punissable de mort, surtout s’il avait lieu pendant la nuit.

L'autorité royale était donc munie de textes suffisants pour pouvoir réprimer rigoureusement les crimes et les

délits commis avec des armes ou même le simple port

(1) Jousse, Traité de la justice criminelle, t. IV.

d'armes prohibées ; mais elle n'obtint pas le résultat qu'on aurait pu attendre, à cause de l'insuffisance de la porice, du manque de cohésion dans l’administration et de la désorganisation générale. Le mal empira avec le temps, les pouvoirs publies furent bientôt débordés et tout sombra dans l'anarchie révolutionnaire : la populace fut maîtresse de la rue pendant plusieurs années, tous les « bons citoyens » étaient armés et il n'y eut bientôt plus de législation sur les armes.

Mais le pays se fatigua de ce semblant de liberté, il en vint à souhaiter la restauration de l’ordre et de l'autorité : pour y arriver, il fallait que le pouvoir rétabli consacrât l’état de choses nouveau et ramenât la sécurité dans le pays : à ce compte, tout le monde était prèt à coopérer à son installation. Or il n'y avait pas de danger plus grand que celui de laisser la foule dans la rue, les armes à la main ; il était donc urgent de remettre en vigueur les anciennes dispositions maintenant tombées en désuétude et de tenir la main à leur stricte observation.

Un décret du 2 nivôse an XIV rétablit du 23 mars 1728 et un autre décret du 12 mars 1806 en ordonna la publication. Il en fut ainsi jusqu'à l'apparition du Code pénal ; celui-ci me contenait que deux dispositions sur les armes, une sur les armes en général, l’autre sur les armes prohibées. L'article 101 définissait ce qu'il fallait entendre par armes, comme instruments de crimes et de délits entrainant une aggravation de peine. L'article 314 modifiait

les pénalités portées par la Déclaration du 23 mars 1798.

Cette déclaration ne s'était pas complètement expliquée sur les peines dont elle frappait les fabricants et débitants d'armes prohibées ; il était bien établi qu'à la première infraction, la peine serait de cent livres d'amende et de l'interdiction de la maîtrise pendant un an, et mème de la privation complète de celle-ci en cas de récidive, mais la déclaration ajoutait qu’une peine corporelle pourrait être prononcée, s’il y avait lieu, sans fixer le taux de cette peine. On admet ordinairement qu'elle en avait laissé le soin à la prudence du juge. Au contraire, elle avait spécifié les peines contre les porteurs et elle les condamnait à six mois de prison et cinq cents livres d’amende.

Remarquons tout d’abord que l’artiele 314 ne parle plus de l'interdiction temporaire, ni de la privation de la maitrise : cela s'explique par les modifications apportées par la Révolution à Ja vie économique. On peut cependant regretter la disparition de ce genre de peines d’un effet très énergique, qui, atteignant le commerçant fautif dans ses biens, avaient l'avantage d'attaquer le mal à sa racine. L'article 314 les a remplacées par un emprisonnement de six jours à six mois; mais les auteurs du Coude se sont montrés beaucoup plus indulgents pour les porteurs : tandis que la déclaration leur infligeait six mois de prison, l’article 314, $ 2 ne les frappe plus que d’une amende de 16 à 200 francs, c'est sans doute qu’en 1810 le pays était plus tranquille qu’en 1728. Mais cette dernière pénalité était manifestement insuffisante ; il y avait là pour les coupables

sans fortune, et c’est la majorité, une sanction illusoire.

Les auteurs du Code auraient dû voir à quelle catégorie de délinquants ils s’adressaient! On admettrait très bien l'amende, surtout si elle était élevée, quand on s'adresse à des délinquants riches, comme dans la loi de 1889 sur les candidatures multiples qui prononce des amendes de 10.000 franes. Mais, dans l'occurrence, e’élait un leurre. On le vithien par la suite lors des insurreclions qui troublèrent les premières années du Gouvernement de juillet : aussi une loi du 24 mai 1834 augmenta-t-elle les pénalités portées par l’article 314; c’est elle qu'on applique encore de nos jours en matière de port d'armes prohibées. Postérieurement une loi du 14 août 1885, sur la fabrication el le commerce des armes et des munitions non chargées a quelque peu jeté le trouble sur la question. Cette loi à déclaré complètement libres la fabrication et le commerce des armes non réglementaires en France et des munitions non chargées : elle considère comme armes réglementaires toutes celles qui sont en service dans les armées de terre ou de mer, elle ne fait exception que pour les armes blanches et les revolvers dont la fabrication et le commerce sont entièrement libres {art. 5). C'était la première fois qu'en France une disposition législative déclarait libre la fabrication des armes; l'antique distinction des armes permises el des armes prohibées n'existait plus. A la seule condition, qu'elle ne soit pas en service dans les armées de terre ou de mer, n'importe quelle arme pouvait être librement fabriquée et vendue : on en vint donc à sou-

tenir qu'il n'y avait plus d'armes prohibées, qu’en consé-

quence le port de toutes les armes était libre, car le législateur avail toujours traité en mêmetemps dela fabrication et du port des armes. Ce n'est que grâce à une jurisprudence constante, comme nous le verrons qu'on a pu éviter les fâcheux effets de cette théorie : il est, en effet, admis maintenant que la loi de 1885 est une loi économique, qui a réglé seulement la fabrication et le commerce des armes, qu’elle n’a modifié aucune des dispositions pénales sur le port d'armes et que la loi de 1834 doit toujours s'appliquer dans toutes celles de ses dispositions qui n’ont pas été expressément modifiées par la loi de 1885.

Tel est, brièvement résumé, l’ensemble des dispositions législatives sur notre matière. A en juger par leur nombre, on voit combien la question est délicate et mérite notre attention ; et il est regrettable de constater que leur effet a toujours été médiocre. Il faut maintenant prendre des mesures énergiques, car, à notre époque, {es raisons qui militent en faveur d’une intervention législative dans le domaine des armes, sont encore plus nombreuses qu'autrefois : les armes se sont perfectionnées et multipliées et en conséquence leur prix à diminué : il en est ainsi plus particulièrement des revolvers. S'il faut en croire les statistiques, depuis 4885 le nombre des condamnés pour port d armes prohibées a presque décuplé, et l’on ne compte pas ceux qui n’ont pas eu maille à partir avec la police. En ce temps de terreur syndicaliste et de « chasse aux renards », la peur et la colère font vite partir des balles, qui atteignent quelquefois des passants inoffensifs. Et s’il faut reconnaître

que maintenant les campagnes sont beaucoup plus sûres qu'autrefois, les bas-fonds des grandes villes ne sont pas encore assainis, on y joue du couteau, parfois on s'y mitraille et l’on ne craint pas d’attaquer les représentants de la force publique, quand ils veulent intervenir. Les criminels ne se laissent plus arrêter qu’en vendant chèrement leur liberté. Enfin tous les crimes, que causent si fréquemment les passions et l’alcool, seraient peut-être moins nombreux, si l’on ne mettait pas à la portée de tous des instruments de mort rapides et précis.

Il imporle cependant de respecter, en cette matière, les droits des honnêtes gens, auxquels on ne saurait refuser la liberté de se défendre, quand les pouvoirs publics sont impuissants à les protéger.

Nous nous proposons d'étudier dans une première partie les rapports des armes avec les crimes et les délits (1). Dans une seconde partie, nous nous occuperons de la réglementalion de la fabrication, du commerce et de la détention des armes, autres que les armes de guerre. Une troisième partie sera consacrée à l'examen de la législation sur les armes de guerre et nous aborderons enfin la critique des projets de réforme.

Dans un court appendice, nous dirons quelques mots des régimes spéciaux appliqués, quant aux armes, à la Corse, à l'Algérie et aux colonies.

(1 Pour une étude plus complète de la législation ancienne sur les armes, voyez : Prost de Royer, Dictionnaire de Jurisprudence, t. VI ; Guyot et Merlin, Répertoires ; Isambert, t. XXIX, v° Armes :

Page 1