PREMIÈRE PARTIE
Les Armes dans leurs rapports avec les crimes et les délits
Toute infraction est formée de deux sortes d'éléments ; les uns lui sont communs avec toutes les autres infractions les autres lui sont particuliers et servent à la distinguer. Mais, comme le dit M. Garraud (1), il importe de bien séparer ces éléments constitutifs des circonstances que la loi peut avoir prises en considération pour modifier les peines qu'elle avait portées précédemment, et plus spécialement des circonstances aggravantes.
Chaque élément constitutif est, en effet, nécessaire à l'existence de l'infraction et il suffit qu’un seul de ces éléments fasse défaut, pour que le jury réponde négativement à la question de culpabilité. Les circonstances aggravantes, au contraire, n’ont pas d'effet sur la matérialilé
de l'infraction, celle-ci pourrait fort bien exister en dehors
(AT. IL, p. 518.
d'elles ; il convient donc que le jury se prononce spécialement sur chacune d'elles pour savoir s’il y a lieu de porter une peine plus sévère.
Bien que le Code Pénal n'ait pas établi de théorie des circonstances aggravantes, on peut cependant les classer de deux manières, suivant leur nature et suivant leur étendue : elles sont objectives ou subjectives, générales ou spéciales. Elles sont objectives ou subjectives, selon qu’elles se rattachent à la réalité de l'infraction ou au contraire à la culpabilité de l'individu ; cette division présente de l'intérêt au cas de pluralité d'auteurs, les circonstances objectives sont nécessairement communes à tous les inculpés, ainsi par exemple, la circonstance de nuit, au cas de vol ; les circonstances subjectives sont, au contraire, particulières à chaque individu, il en résulte qu'au premier cas, il suffira de poser au jury une seule question pour tous les inculpés, tandis qu'au second cas, le président devra poser autant de questions qu'il y aura de prévenus. Remarquons cependant qu'il n'en serait pas de même s'il s'agissait de complices et non de co-auteurs, car la jurisprudence admet qu'ils doivent subir les conséquences d'une aggravalion de peine résultant d'un fait personnel à l’auteur. — Elles sont générales ou spéciales, suivant qu’elles s'appliquent dans un bon nombre ou dans la totalité des cas, ou au contraire dans des cas particulièrement prévus par la loi : il convient donc d'examiner
dans quelle catégorie rentrent les différentes circonstances aggravantes.
Le
D'après M. Garraud (1), il n'y a dans le Code que trois circonstances aggravantes présentant un certain caractère de généralité : ce sont la qualité de fonctionnaire ou d’officier public (art. 198), la récidive, la circonstance d'avoir commis dans une prison un crime entraînant la peine des travaux forcés (L. 25 déc. 1880) ; en dehors de ces cas, loutes les circonstances aggravantes sont spéciales. Il n’y a pas de doutes, selon nous, pour la qualité de fonctionnaire et pour la récidive, mais nous faisons quelques réserves pour la généralité du cas tiré de la loi du 25 décembre 1880.
Quoiqu'il en soit, le port d'armes ne deviendra done une circonstance aggravante que dans les hypothèses expressément prévues par les lois.
Il en est d’abord ainsi au cas de vol : tandis que le vol simple n'est puni que d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d'une amende de 16 à 500 francs par l’article 401, l’article 386 frappe de la réclusion le vol avec port d'armes et lorsque celte circonstance est jointe à d'autres circonstances agoravanties, les articles 381, 383, 385 vont jusqu à prononcer des condamnalions aux travaux forcés. Cette sévérité se comprend parce que le vol est le mobile de beaucoup de crimes et qu'on peut toujours soupçonner que le voleur, qui s’élait armé, avait l'intention de commettre un crime, à l’occasion ; s'il ne l’a pas fait, c'est
que les circonstances ne le lui ont pas permis.
il en est de même aux cas de mendicité et de vagabondage : l'article 271 punit le vagabondage simpie d'un emprisonnement de trois mois à six mois, avec soumission, lors de l'expiration de la peine, à la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Le vagabondage n'est pas en lui-même un acte dangereux pour la société, mais comme il est souvent l’occasion de délits et de crimes, le législateur a jugé nécessaire de le réprimer, en dehors même de toute complicité d'un crime ou d’un délit : cette répression est particulièrement utile lorsque le vagabond est armé, il y a là une preuve manifeste d'intention criminelle ; le vagabond, en effet, n'a pas de biens à défendre et ce serait bien le hasard s'il songeait à s'armer pour défendre sa vie, aussi le plus souvent n'agit-il que dans l'intention de commettre un mauvais coup, voilà pourquoi l'article 277 punit d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans tout vagabond qui aura élé saisi porteur d'armes, bien qu'il n'en ait usé, ni menacé.
A l'encontre du vagabondage, la mendicité, si elle n'est pas le fait d'un invalide, est un acte réprébensible et il est du devoir du législateur de la réprimer ; c’est souvent une conséquence de la paresse et la plupart des mendiants sont des gens peu intéressants. La pauvreté véritable et digne est plus discrète et les pauvres « honteux » ne sont pas dangereux : 11 n'en est pas de même de ces mendiants des rues et des routes, que la charité publique alimente et qui
sous des aspects minables, cachent parfois des criminels,
La mendicité est d'autant plus inexeusable, à notre époque, que les institutions philanthropiques se multiplient de plus en plus. Le Code pénal a fait varier la répression de la mendicité suivant les lieux où le délit avait été commis : d'après l'article 274 « toute personne, qui aura été trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement public organisé afin d’obvier à la mendicité, sera punie de trois mois à six mois d'emprisonnement et sera après l’expiration de sa peine, conduile au dépôt de mendicité. » Il n'y a donc pas dans ce cas à distinguer entre les mendiauts valides et invalides, ni entre les mendiants accidentels et les mendiants d'habitude ; par le fait même qu'il existe un dépôt de mendicité, toute personne, qui mendie, doit être punie. — Le législateur s'est montré moins sévère au cas contraire ; art. 275 « Dans les lieux où il n'existe point encore de tels établissements, les inendiants d'habitude, valides seront punis d'un mois à trois mois d'emprisonnement. — S'ils ont été arrêtés hors du canton de leur résidence, ils serout punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans. » La répression ne pourra donc s’appliquer dans ce cas qu’aux mendiants d'habitude, valides.
Mais le législateur a pensé que ces peines ne seraient pas suffisantes lorsque le mendiant serait trouvé porteur d'armes. Comme le vagabond, le mendiant a bien peu de raisons d'être armé et l'expérience a montré, surtout dans les campagnes, que les mendiants, qui sont presque toujours vagabonds, commettaient souvent des crimes pour voler
ou pour se venger d'un refus : l'article 277 applique aux
mendiants armés les mêmes peines qu'aux vagabonds armés et les condamne à un emprisonnement de deux ans à cinq ans.
Le port d'armes est aussi une circonstance aggravante en cas de rébellion. L'article 209 définit la rébellion de la façon suivante : « Toute altaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les officiers ministériels, les gardes-champètres ou forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes etdes contributions, leurs porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion. » L'article 212 punit la rébellion d'un emprisonnement de six jours à six mois ; cette répression se comprend ; il importe absolument que l’autorité puisse se faire respecter sans résistance, bien que cette rébellion ne soit pas bien dangereuse Mais :1l arrive souvent que les officiers publies exposant leur vie, car ils ont parfois affaire à des gens excités par la colère ou par la haine, aussi, lorsque ceux qui se rebellent seront (rouvés munis d'armes, y aura-t-il lieu de les punir plus sévèrement, parce qu’on peut supposer qu'ils avaient l'intention de faire usage de leurs armes, mais qu'ils n'en ont point eu le temps. Voilà pourquoi le même article 212 sanctionne la rébellion avec armes d'un
emprisonnement de six mois à deux ans.
La part des armes ordinaires, nous le verrons, est un droit dont on ne peut être privé que par jugement et il n'est fait exception que pour les armes prohibées. Pourtant lorsque le port d'armes a lieu dans un mouvement insurrectionnel, il est puni de la détention par l’article 5 de la loi du 24 mai 1834, quelles que soient les armes dont il s'agit. Cette sévérité particulière peut s'expliquer, parce qu'il s'agit alors de la défense des institutions et du pouvoir établi.
En matière d’attroupements, le port d'arme entraine aussi une aggravation de peine. D’après l’article 1° de la loi du 7 juin 1848 : « Tout altroupement armé, formé sur la voie publique est interdit. — Est également interdit, sur la voie publique toul attronupementnon armé qui pourrait troubler la tranquillité publique. » L'article 2 définit l’attroupement armé : « L’attroupement estarmé : 1° quand plusieurs des individus qui le composent sont porteurs d'armes apparentes ou cachées ; 2° lorsqu'un seul de ces individus, porteur d'armes apparentes, n’est pas immédiatement expulsé de l’attroupement par ceux-là même qui en font partie. » Les articles 4 et 5 établissent les sanctions; d'après l’article 4 : Si l’attroupement armé s’est dissipé après la première sommation et sans avoir fait usage de ces armes, la peine sera d’un mois à un an d'emprisonnement. — Si l'atlroupement est formé pendant la nuit, la peine sera d'un an à trois ans d'emprisonnement.
Si l’attroupement ne s'est dissipé qu'après la deuxième
sommation, mais avant l'emploi de la force et sans qu'il
ait fait usage de ses armes, la peine sera de un an à trois aus, et de deux ans à cinq ans si l'attroupement s’est formé pendand la nuit.
Enfin si l'attroupement ne s’est dissipé que devant la force ou après avoir fait usage de ses armes, la peine sera de cinq à dix ans de détention pour le premier cas, de cinq à dix ans de réclusion pour le second. Si l’attroupement s’est formé pendant la nuit, la peine sera la réclusion.
Pour les attroupements non armés, l’article 5 prend les dispositions suivantes : tout attroupement non armé qui ne se sera pas dissipé après la première sommation sera puni de quinze jours à six mois de prison. Si l'attroupement n’a pu être dissipé que par la force, la peine sera de six mois à deux ans.
I y avait donc, suivant les cas, une grande différence de répression, mais il n’est pas besoin d'insister sur les mobiles qui ont poussé la législateur à cette sévérité pour les attroupements armés : les guerres civiles ont souvent commencé par des rassemblements; des individus, qui pris en particulier sont inoffensifs, deviennent, en groupe, très dangereux ; on a souvent parlé des colères et des passions de la foule, elle est versatile, elle passe des adiniraüions les plus enthousiastes aux haines les plus farouches, elle « voit rouge » en quelques instants; la foule est «bête » dit-on parfois, elle est difficile à manier, quelques mots adroits suffisent à la calmer quand cinquante fusils ne le feraient pas; parfois, au contraire, les paroles
violentes de quelque meneur, l'exemple donné par les
plus hardis la conduisent aux pires excès. Mais des éléments qui la composent, la plupart ne sont pas responsables, voilà pourquoi, pour les punir, la loi de 1848 procède par gradation, elle augmente la peine à mesure que l'attroupement a mis plus de temps à se disperser. Et si la foule, par elle-même, est dangereuse, que dire lorsqn'elle est armée, lorsque le rassemblement peut se terminer en une lutte sanglante?Il est donc du devoir du législateur de réprimer sévèrement les attroupements ; son autorité doit se fuire respecter sans résistance et une concession, faite à tort, peut parfois mener à la révolution, aussi convient-il de punir lrès rigoureusement le port des armes dans ces cas, quand bien mêmeil n’en a pas été fait usage.
Enfin le port d'armes doit encore être considéré comme une circonstance aggravante au cas de crimes contre la sureté publique (art. 96) et au cas d'évasion de détenus. (art. 243).
Mais il importe de savoir ce que la loi entend par armes, quelles sontles armes dont le port constituera une circonslance aggravante de ees crimes ou de ces délits ?
Cette question faisait déjà l’objet de discussions dans le droit romain. Gaius (lib. 13° ad. edict. prov. Dig. 4T, 2, de furtis, 54 $ 2) dit d’une façon large qu’on doit considérer comme arme tout ce que le coupable possède dans le but de nuire : « Teli aulem appellatione et ferrum, et fuslis et lapis, deuique omne quod nocendi causa habetur, signifi-
catur», et il classe parmiles armesles bâtons et les pierres,
ainsi qu'il le répète ailleurs (Dig. 50, 16, de verb. sign. 41) — Paul (lib. T° ad edictum. Dig. 48, 6, ad legem Juliam de vi publia, 9 et 11 $ 1) dit aussi qu'il faut considérer comme armés, non seulement ceux qui ont des armes, mais ceux aussi qui ont quelque objet avec lequel ils peuvent faire du mal : « Armalos non utique eos intellegere debemus qui tela habuerunt, sed etiam quid aliud nocere potest. » Bref, chez les Romains, il semble donc qu’on ait considéré l'arme non pas tant dans la forme de l'objet, mais bien plutôt dans l'usage qui en est fait. Antérieurement au Code Pénal, une loi du 13 floréal an XE, concernant la contrebande avec attroupement et port d'arme avait défini les armes : « La contrebande est avec altroupement et port d'armes lorsqu'elle est faite par trois personnes ou plus et que, dans le nombre, une ou plusieurs sont porteurs d'armes en évidence ou cachées, telles que fusils, pistolets et autres armes à feu, sabres, épées, poignards, massues et généralement de tous instruments tranchants, perçants, contondants. — Ne sont réputés armes les cannes ordinaires sans dards, ni ferrements, ni les couteaux fermant et servant habituellement aux usages ordinaires de la vie. » Cette disposition fut reproduite par la loi du 19 pluviôse an XII, article 2, concernant la rébellion avec armes : maisle Code de 1810 ayant lui-même statué sur la rebellion (art. 209 et suiv.) il faut appliquer ses dispositions et s'en rapporter pour les armes à l'ar-
üicle 101. »
(1) Ortolan et Desjardins, Éléments de Droit Pénal, t. 1, p.360. note 3.
Cet article dit: «Sont compris dans le mot «armes » toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants où contondants. — Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples ne seront réputés armes qu’autant qu'il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper. » A la différence des lois précédentes, l’article 101 n’a pas fait d'énuméralion, ce qui d’ailleurs eut été fortinutile, puisque l'énumération n'était pas limitative et que surtout elle se terminait par une formule générale dans laquelle pouvaient rentrer facilement les diverses variétés énumérées. Comme dans la loi de l'an XI, on trouve un second paragraphe, dans lequel sont mis à part certains objets dont l'usage est courant et dont on ne saurait présumer qu'ils sont des armes, à la différence de ceux du premier groupe, dont la présence sur l'individu ne peut s'expliquer le plus souvent que par une intention criminelle. Mais l’article 104, plus prévoyant que la loi de l'an XI, les considère comme des armes, lorsqu'il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper.
On admet ordinairement que l'article 101 s’appliquera dans tous les cas où il s'agira de punir un crime commis avec armes, mais il s'appliquera différemment suivant les circonstances. Nous avons, vu, en effet, qu'il contient deux dispositions : l’une générale, l’autre exceptionnelle.
Au premier cas, tout individu inculpé d'un crime ou d’un délit et trouvé porteur d’un instrument tranchant, perçant ou contondant sera passible de l’aggravation de peine por-
tée par la loi : on ne s’occupera pas de savoir s'il a fait ou
non usage de cetinstrument. En vertu de l’article 404$ 4*, il est réputé avoir agi avec armes ; l'accusation n’a rien à prouver, si ce n’est que le prévenu est convaincu d'avoir porté des armes lorsqu'il a commis tel crime ou tel délit. — Bien que le paragraphe premier de l'article 401 soit très laconiqué, on ne saurait pourtant admeltre comme semble le faire M. Blanche (1), que nous sommes ici en face d'un principe rigide : nous reconnaissons bien là une présomption d'intention criminelle, mais il n'y a pas de présomptionirréfragable en dehors de textes formels, surtout en droit criminel et rien dans le paragraphe premier de l’article 101 ne laisse supposer que le législateur a voulu défendre la preuve contraire. C’est ainsi, disent MM. Chauveau et Hélie (2), que « la présomption doit céder dès que le prévenu donne à la possession de l'instrumentune cause légitime et il ne saurait plus y avoir de circonstances aggravantes. Tel serait le cas d’un chasseur, qui dans un cas instantané de colère ou de jalousie aurait dirigé son arme sur la victime. »
Cette admissibilité de la preuve contraire est surtout nécessaire en Ce qui concerne les instruments professionnels, si l'on n'admet pas la théorie de M. Garçon (3), qui les fait rentrer dans la seconde catégorie de l’article 4014. Ces instruments, en effet, forment, pour la plupart, la classe des instruments tranchants, perçants ou conton-
dants : on ne saurait cependant admettre que la simple
(1) Études sur le Code Pénal, t. IL, p. 641.
(2) Théorie du Code Pénal, t. II, p. 163.
(3) Code Pénal annoté, art. 101.
possession de ces outils entraîne pour l’ouvrier, qui en est porteur, une aggravation de peine, lorsqu'elle se joint à quelque crime ou à quelque délit. Il faut que l'intention criminelle soit prouvée ou tout au moins que la présomption étabiie par le $ 1° de l’article 401 puisse être combattue par la preuve contraire. C est seulement quand la preuve contraire n'aura pu être faite que l'article 101 pourra s’appliquer intégralement : car beaucoup d’autres raisons qu'une intention criminelle quelconque peuvent expliquer la présence de cet instrument sur l'individu, les coutumes du métier, les habitudes de l'individu, etc.
Supposons, par exemple, qu’un de ces nombreux terrassiers ambulants, qui vont de ville en ville, la pioche et la pelle sur le dos, à la recherche du travail se rende coupable du délit de mendicité, faudra-t-il lui appliquer nécessairement les peines plus sévères de l’article 277, parce qu'il était porteur d'armes, encore qu'il n’en ait usé, ni menacé el le condamner à un emprisonnement de deux à cinq ans, alors qu'autrement, s’il n’eut pas été muni de ses outils, l’article 275 ne l’eut puni que d’un mois à lrois mois d’emprisonnement, ou s'il eut été arrêté en dehors du canton de sa résidence, de six mois à deux ans?
Un tel rigorisme semblerait excessif ct il faut admettre Ja preuve contraire, ainsi que le font la plupart des auteurs, MM.Ortolan(1),Carnat(2),Chauveau et Hélie(3), Garraud (4) 1) Éléments du Droit pénal, t. I, p. 359.
2) Commentaires sur le Code Pénal, t.T, p. 281. ) )
3) Théorie du Code Pénul, L. IF, p. 163.
( ( ( (4) Traité théorique el pratique du droit pénal français, t. I, p. 508.
Remarquons en passant, avec M. Garçon (1), que l'énumération de l'artiele 401 $ 1° n’est pas limitative; à côté des instruments perçants ou tranchants comme Îles arcs, baïonnettes, cannes à épée, couteaux-poignards, dagues, épées, fleurets, sabres, stylets, à côté des instruments contondants, comme les massues, masses, cassetèles, coups de poings, ete., il faut ajouter toute la catégorie des armes à feu dont le port constituera aussi une circonstance aggravante.
On a parfois discuté sur l'étendue du $ 1°’ de l’article 104, ne comprend-il que des armes par nalure cu bien s’applique-t-il indifféremment à tout objet tranchant, perçant ou contondant. Étant donnée la largeur du texte, nous avons supposé, jusqu'ici, qu'il concernait tout objet présentant les qualités requises : c'est d’ailleurs ce que semblent admettre MM. Ortolan (2) et Garraud (3), mais d’autres auteurs, comme MM. Chau veau et Hélieet surtout M. Garçon paraissent ne vouloir faire rentrer dans le $ 1° de l’article 401 que les objets, qui sont véritablement des armes par nature et qui ne sauraient avoir d'autre deslination que celle de servir à attaquer ou à défendre, tous les autres objets lranchants, perçants ou contondants ne deviennent armes que par l'usage qui en est fait. C’est ainsi que M. Garçon range dans le deuxième paragraphe
de l'article 401 tous les instruments professionnels, et
(4) Code pénal annoté, art. 401.
(2) Éléments de droitjpénal, t. 1, p. 361.
(3) Traité théorique el pratique du droit pénal francais, t. IL, p. 508.
n admet l’aggravation de peine qu’autant que l'accusation aura prouvé qu'il en a été fait usage. M. Garçon donne d’ailleurs une explication assez spéciale de l'usage, que nous aurons par la suite l’occasion d'étudier.
L'article 101, dans sa deuxième disposition, établit une exception à la règle précédente ; il décide que les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples ne seront réputés armes qu'autant qu'il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper. Faut-il voir là une énumération limitative, ou bien plutôt une indication d’après laquelle les objets usuels, dont la destination ordinaire est toute pratique, ne seraient réputés armes qu'autant qu'on s'en serait servi pour tuer, blesser, ou frapper ?
Parmi les auteurs, M. Blanche (1) est le seul à soutenir que l’énumération du deuxième paragraphe de l’article 101 est limitative et qu’en dehors des couteaux et ciseaux de poche, des cannes simples, tous les autres objets, qui peuvent traucher, percer ou faire des contusions, sont réputés armes, quoiqu'il n’en ait pas été fait usage pour tuer, blesser ou frapper. Gelte opinion éminemment restrictive doit être abandonnée. Tous les autres auteurs, MM. Ortolan, Chauveau et Hélie, Garraud, Garçon admettent, au contraire, le système extensif : tel est bien d’ailleurs l’avis de la Cour de Cassation, qui, dans un de
ses motifs de l'arrêt Noguës (2), dit expressément : « Con-
(1) Etudes sur le Code Pénal, t. Il, p. 641.
(2) 20 août 4812. S. 1812, 1. 475.
sidérant que la deuxième partie de l'article 101 portant que les couteaux el ciseaux de poche et les cannes simples ne sont réputés armes qu’autant qu'il en a été fail usage pour tuer, blesser ou frapper, est explicative et non limitative, que les canifs, les poinçons, les stylets, les compas seraient aussi réputés armes, s’il en était fait usage pour
tuer, blesser ou frapper... »
Comme nous l’avons dit précédemment, M. Garçon ajoute ici tous les instruments professionnels : il se distingue en cela des autres auteurs, qui, d'après leurs démonstrations sur l’admissibilité de la preuve contraire semblent bien les ranger dans la première partie de l’article 101. A raisonner sur l’article 101, nous serions plutôt de l'avis de M. Garçon, car il y a là un moyen de changer le fardeau de la preuve ; une fois les instruments professionnels mis dans la deuxième classe de l’article 104, ce sera à l'accusation de faire la preuve de l'intention eriminelle et c'est assez juste, car le système des présomptions est Loujours quelque peu arbitraire. De plus, si nous considérons les motifs qui ont conduit le législateur à admettre les exceptions du deuxième paragraphe de l’article 104, il nous apparaitra qu'il s'est inspiré de ce fait que les couteaux et ciseaux de poche et les caunes simples ayant une destination habituelle pratique, ce ne sera que par un détournement de leur fonction normale qu'ils auront pu prendre le caractère d'armes : l'accusation devra donc
prouver ce changement de destination : or le mème
raisonnement peut être fait à propos des instruments professionnels.
nous reste maintenant à voir ce que la loi a voulu dire par les mots : « quand il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper. » Sur ce sujet, l'opinion des auteurs varie ; on peut d’abord admettre un système simple, interpréter strictement la loi : pour que ces objets deviennent des armes, il faut qu'ils aient servi à accomplir l'acte malériel qui consiste à tuer, blesser ou frapper. Il y a en ce sens un arrêt du 8 juillet 1813 (Herrino), duquel il résulte « qu’un couteau de poche ne peut être considéré comme une arme quand il n’en a été fait usage que pour menacer et effrayer, sans intention d'en frapper. » Tel est aussi l'avis de MM. Chauveau et Hélie (1), Bourguignon (2), Carnot (3).
M. Garçon (4) estime, au contraire, que c’est là une interprélation judaïque du texte : les mots « faire usage » doivent être pris dans un sens beaucoup plusilarge, et pour M. Garçon,il’usage pour tuer, blesser ou’frapper résulte beaucoup plus de l'intention du porteur de l'arme que du fait matériel des blessures qu'il a causées ou des coups qu’il a portés : dans ce’système, un voleur pourra être réputé armé, mêmes’il ne s'est servi de son arme que pour
menacer ou effrayer, si l’on prouve que la menace à été
(HAT IL ne 613.
(2) Jurisprudence des Codes criminels, t. NT, p. 102. (3) T. I, p. 281 et'suiv.
(4) Code Pénal annoté, art. 101, n° 22.
faite sérieusement et avec intention de frapper, alors même qu'il n'aurait pu, par suite de quelque circonstance extérieure, causer le mal qu’il se proposait.
Cette opinion semble assurément la meilleure, car il serail vraiment peu raisonnable de réputer non armé un voleur muni d'un couteau dont il se serait servi pour meuacer la victime et dont il n'aurait pas eu le temps de faire usage pour tuer, blesser ou frapper, par suite de l'arrivée inopinée d’un tiers. Tel paraît être d'ailleurs, comme le dit M. Garçon, l’avis de la jurisprudence. Un arrêt du 18 mai 18140 (Peverini) admet qu’un voleur, qui, après s'être introduit dans l’intérieur d’une maison, a menacé l'un des habitants de celte maison en lui mettant le couteau sur la gorge, pour le contraindre à indiquer le lieu du dépôt de son argent, doit être considéré comme ayant fait usage de ces armes. L'arrêt de 1813, que nous avons déjà cité, ne contredit pas d'ailleurs l'arrêt précédent, puisqu'il y est expressément constaté que le coupahle a
simplement menacé, mais sans intention de frapper.
Le seul point faible de la théorie c'est qu’elle repose sur l'intention et l'intention est bien difficile à prouver : mais comme c'est au ministère publie qu'incombe le coin de la preuve, on peut être assuré que la bonne foi de l'inculpé sera respectée dans tous les cas où il ne pourra être fait une preuve évidente de son intention criminelle.
Telles sont les solutions que l’on peut admettre dans
l’état actuel des textes, mais il faut reconnaître avec
M. Ortolan (1), qu'il y aurait eu avantage à faire, dans le Code une distinction entre les armes proprement dites et les armes improprement dites au lieu de laisser à la jurisprudence le soin de décider dans quelle catégorie rentre telle ou telle espèce qui se présente pour la première fois. C'est ainsi que l’on considérerait comme armes proprement dites toutes les armes par nature tant offensives que défensives et qui ne sauraient avoir d’autre utilité que de faciliter l'attaque ou la défense ; leur simple port, jusqu’à preuve du contraire, ferait présumer d’une intention criminelle et constituerait une circonstance aggravante. Les armes improprement dites comprendraient tous les autres objets dont la destination est ordinairement pratique et ulilitaire et qui ne deviendraient des armes que par occasion : leur port ne serait pas par lui-même une circonstance aggravante, il faudrait prouver l'intention criminelle du coupable et ce serait à l'accusation d’adminisirer cette preuve. Avec ce système il n'y aurait pas eu de controverses pour les bâtons et les pierres.
On a, en effet, fort discuté sur la nature des bâtons et des pierres. Sont-ce des armes par nature ou des armes par l’usage qui en est fait?
Avant d'aborder cette question délicate, étudions en quelques mots les solutions qui ont été données à propos de deux autres armes controversées, les stylets et les
faulx. Nous avons vu que dans l’arrêt du 20 août 1812 (2)
(4) Éléments de Droit Pénal, t. I, p. 359.
(Noguès), la Cour de Cassation avait assimilé les stylets et quelques autres objels aux couteaux el ciseaux énumérés dans le deuxième paragraphe de l’article 104 et les considérait comme des armes par l'usage qui en est fait. En ce qui concerne spécialement les stylets (1), nous ferons remarquer, avec M. Garçon, que la Cour de Cassation les fait rentrer à tort dans le} deuxième paragraphe de l'article 104, que ce ne sont pas des objets servant aux usages ordinaires de la vie, que ce sont bien des armes par nature. — Quant aux faulx, M. Garçon estime qu'elles ne deviennent, en principe des armes!que par l'usage : mais si elles étaient emmanchées droites, elles formeraient des armes terribles et ne seraient pius propres au travail. Ce seul fait indiquerait pertinemmenut une intention crimi-
nelle.
En ce qui concerne les bâtons, il semble bien que le bâton ordinaire doitrentrer dans la deuxième catégorie de l'article 104, c’est un objet d'usage courant dans un certain milieu et on ne saurait présumer de son seul port une circonstance aggravante, il faut prouver l'intention criminelle. Et même, dit M. Ortolan (2), des bâtons ferrés ou noueux, s'ils sont employés ordinairement à des usages utiles ou. innocents, suivant les habitudes du pays ou la profession de celui qui les porte, ne sont point des armes
proprement dites ; inais les circonstances peuvent montrer
(1) Cf. Taiïllandier, Encyclopédie du Droit, V° Armes, n° 19, (2) Eléments du droit pénal, t. I, p. 361.
qu'ils ont été détournés de leur destination propre, ou qu'ils ont subi des transformations telles qu'ils sont devenus de véritables armes. Supposons, par exemple, qu'un individu soit surpris en flagrant délit de vol, dans un petit village des Alpes, el que le voleur soit trouvé muni d’un alpenstock, on sait que l'art 381 du Code pénal aggrave les pénalités lorsque le coupable de vol était muni d'armes apparentes ou cachées. Supposons maintenant qu'un voleur, surpris à Paris, soit {trouvé porteur d’un alpenstock, nous sommes ici en présence de deux cas semblables et pourtant on ne peut pas hésiter à reconnaître que le caractère de l'arme est très différent dans les deux cas : dans le premier ce sera une arme improprement dite, dans le second ce sera une arme véritable. Pour que l’aggravation de peine puisse s'appliquer, il faudra prouver, dans le premier cas, l'intention criminelle du voleur, qui peut très bien n'avoir été guidé que par une pensée de prévoyance, celle de faciliter sa marche dans la montagne ; mais, dans le second, l'intention criminelle résulte péremptoirement de la présence sur linculpé de cet objet insolite, qu'il lui serait bien difficile de justifier.
En résumé, les bâtons, tant qu’on peut expliquer leur présence sur l'inculpé par une raison pratique quelconque, devraient être considérés comme des armes accidentelles ; il faudra en prouver l’usage et nous entendons ce mot dans le sens large de M. Garçon, qui le fait consister bien plus
dans l’intention que dans l’acte matériel lui-même.
M. Blanche (1) estime avec nous qu'il faut assimiler le bâton ordinaire à la canne simple, mais, pour lui, le gros bâton ou le bâton noueux doivent rentrer dans la catégorie des armes par nature. Il est certain que si le bâton est véritablement énorme, si c’est une massue par exemple, (et alors ce n’est plus un bâton) et s’il est impossible de lui attribuer une destination pratique quelconque, on devra le classer parmi les armes naturelles. Mais le système de M. Ortolan, que nous admettons, paraît plus judicieux en ce qu’il tient compte des circonstances, des habitudes du pays, des mœurs des individus, ete. M. Blanche paraît ne se guider que sur l'objet lui-même et 1l sera peut être arbitraire de décider à partir de quelle grosseur un bâton devient énorme et quand il sera noueux, car il faut bien considérer que l’on ne saurait apprécier de la mème façon le gros bâton d’un conducteur de bestiaux et le mème objet dans les mains d’un apache de grande ville. D'ailleurs l'opinion que nous soutenons est aussi celle de MM. Carnot et Garçon.
Pourtant la jurisprudence a toujours statué en sens contraire. Avant le Code pénal, sous l'empire de la loi de floréal an XI, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 15 floréal, an XII avait jugé « qu’un bâton à massue n’est pas un canne ordinaire, qui fait, seule, exception dans la loi à la prohibition de tous instruments contondants », qu'il
doit être réputé arme, surtout s’il en a été fait usage. Dans
(1) Etudes sur le Code Pénal, &. 11, p. 640.
un autre arrêt du 7 octobre 1808 (1), la Cour de Cassation, réformant un arrêt de la Cour criminelle du Gard portant qu'un énorme bâton n’est pas une arme meurtrière, dit « qu'un énorme bâton est une arme qui peut même dourer la mort. » Enfin dans un troisième arrêt du 9 juin 1808 (2), Ja Cour de Cassation va plus loin et admet que les bâtons (sans qualificatifs) ne peuvent être assimilés à des cannes ordinaires.
Sous l'empire du Code pénal, cette jurisprudence persiste : un arrêt du 3 octobre 1817 (3) dit « qu’un gros bâton, étant un instrument contondant, doit être réputé arme. » Un autre arrêt du 29 juin 1824 (4) répète qu’un bâton, étant un instrument contondant est compris dans le mot armes, d’après l’article 101 du Code pénal. Ailleurs, dans un arrêt du 31 juillet 1823 (5), il semblerait que la Cour de Cassation va se déjuger : il s'agissait d'une personne, qui avait fait résistance avec violences et voies de fait, lors de son arrestation, à l’aide d’un pelit bâton dont elle avait frappé le sergent de garde : « Attendu, dit l'arrêt, que ce petit bâton était une canne dans les mains de Cognet, et qu'étant déclaré constant qu'ils’en était servi contre le sergent de garde, il demeurait constant qu'ilen avait fait usage
pour le frapper », il convenaitalors d'appliquer les peines de
(1) Bull., n° 193.
(RBUNnMP IE (3) Bull., n° 87.
(4) Bull., n° 104.
(5) Bull., n° 105.
la rebellion avec armes. Mais M. Carnot a fait remarquer, avec raison, que la Cour raisonne ici d'après des suppositions, elle décide que puisque Cognet s’est servi du petit bâton, il n’a pu le faire que pour frapper. On pourrait admettre cependant qu'il s’en est servi pour menacer ou effrayer et il est bien arbitraire de juger d'après des suppositions.
Quoiqu'il eu soit, cette exception apparente, qui peut s'expliquer par des considérations particulières, nous le verrons, n’a pas modifié la jurisprudence de la Cour de Cassation. Daus un arrêt du {9 juin 1828 (1), la Cour affirme « qu'aux termes de l’article 101 les instruments contondants sont répulés armes, qu'un bâton, un bâton noueux surtout est nécessairement un instrument contondant, que l’exception établie par le même article 101 ne s'applique qu'aux simples cannes et ne peut être étendue aux bâtons.» Enfin cette solution est confirmée dans un arrêt du 16 février 1832 (2), duquel il résulte « que des bâtons sont des instruments contondants et compris dès lors dans le mot armes par l'article 101 du Code pénal (3). »
Bref, de l’ensemble des arrêts, il résulte que la jurisprudence considère les bâtons comme des armes par nature indépendamment de l'usage qui en est fait : l'arrêt du 31 juillet 1823, qui paraît y déroger, n’est qu'une solution d'espèce, la Cour de Cassation n'a pas oser qualifier le
(2) Dal. Rép., p. 255.
(3) V. aussi l'arrêt du 10 octobre 1861. Bull., no 217.
petit bâton d'arme par nature, elle en a fait une canne et elle a décidé que puisque l'ineulpé s'en était servi, il y avait bien eu rébellion avec armes.
Les mêmes difficultés se sont présentées à propos des pierres. Les pierres ne sont pas par elles-mêmes des armes proprement dites et ce n'est que par les circonstances qu’on pourra juger si elles ont changé de caractère, car si elles rentrent bien dans la définition de l’objet contondant, leur destination habituelle est très différente de celle des armes. C'est ainsi, dit avec raison M. Ortolan (1), que s'il s'agit de frondes et de pierres pour les armer, nul doute que ce soient là des armes vérilables, parce que la fronde est une arme el qu’elle ne saurait servir sans les pierres ; mais en dehors de ce cas spécial, il serait plus juste d'admettre avec MM. Chauveau et Hélie (2) que les pierres rentrent dans : la deuxième catégorie de l’article 101 et qu'elles ne doivent être réputées armes qu'aulant qu'il en aura élé fait usage pour tuer, blesser ou frapper. Nous entendons d’ailleurs le mot usage comme précédemment et nous le faisons consister bien plus dans l'intention que dans l'acte matériel lui-même. Telle est aussi l'opinion de M. Garçon.
M. Carnot (3) et quelques Cours d'appel (Toulouse, 16 février 1812 et Montpellier, 12 juin 1812) admettaient que les pierres ne sont pas des armes, au sens de l’ar-
ticle 101, puisqu'elles n'étaient ni des machines, n1 des
(4) Éléments de Droit Pénal, t. Le, p. 361.
(2) Théorie du Code pénal, t. IT, p. 167.
(3) Commentaires sur le Code pénal, t. I", p. 281.
instruments, ni des ustensiles. Mais ainsi que répond très justement M. Ortolan (1), il n'y a là qu'une objection de mots peu sérieuse. La pierre devient un instrument dès qu’elle est accommodée, disposée comme moyen d'action à produire et c’est là précisément le fait qu'il faut établir à la charge des inculpés.
M. Blanche (2) admet, au contraire, que les pierres doivent être considérées comme des armes, puisqu'elles sont des instruments contondants : elles ont même selon lui ce caractère indépendamment de l'emploi qui en est fait. Nous ne saurions admettre celte opinion et nous sommes d'accord avec M. Garraud (3). Les pierres, nous le répétons, sont des armes accidentelles, qui ne peuvent devenir telles que par l'usage qui en est fait et nous ne voyons pas là nécessairement, comme MM. Chauveau et Hélie (4), le jet de ces pierres, mais l'intention de s’en servir, manifesiée, d'une façon évidente, par l'inculpé. C’esi ainsi que nous admettons qu'il faudrait réputer armé celui qui aurait fait une provision de pierres dans un appartement, avec la volonté bien arrêtée d'en faire usage mais qui en a été empêché par une circonstance fortuite. Nous sommes, au contraire, de leur avis pour le cas où une personne, sur le point d'être arrêtée sur la voie publique,
Li : . r s empare d’une pierre, sans qu'on puisse supposer neces-
LATE D 3061 n0ote.
2 re sur le Code Pénal, t. II, p. 613.
(1) (2) (3) Traité théorique et pratique du droit pénal français, t. I. p. 509. (4) Théorie du Code pénal, t. 1, p. 199.
sairement une intention criminelle : il faudra, pour que l’article 101 soit applicable, que cette personne ait rendu son intention manifeste en se servant de la pierre.
Et cependant la Cour de Cassation, par une jurisprudence constante, admet, comme pour les bâtons, que les pierres sont des armes par nature, indépendamment de l’usage qui en est fail.
Déjà, sous l’empire de la loi de floréal an X[, reproduite dans la loi de pluviôse an XII, la Cour de Cassation avait reconnu, par un arrêt du 30 novembre 1810 (Bordesoulle) (1), qu’il y avait rébellion avec armes dans le fait d'attaquer la force armée avec des pierres, parce que cellesci sont des instruments contondants. Cette jurisprudence n'a pas changé sous le Code pénal. Dans un arrêt du 9 avril 1812 (Noguès) (2), la Cour de Cassation reformant un jugement de la Cour de Toulouse, dit expressément : « Considérant que les pierres sont de leur nature des instruments contondants et que l’article 101 C. pén., désigne ces sortes d'instruments comme compris sous la dénomination d'armes, etc... » L'affaire Noguès fut renvoyée devant la Cour de Montpellier, mais celle-ci, somme la Cour de Toulouse, avait jugé que les pierres n'étaient pas des armes. Alors la Cour de Cassation, toutes Chambres réunies, par un arrêt du 20 août 1812 (3), répèle : « Con-
sidérant que par le mot instruments, employé dans l’ar-
(4) Bull, n° 152.
ticle 101 cité ci-dessus, on doit entendre généralement tout ce qui est employé pour produire l'effet prévu par cet article, qu'ainsi des pierres sont des instruments contondants et conséquemment des armes... et même des armes d'autant plus dangereuses qu’elles atteignent de plus loin, que les lois ont toujours réputé armes les pierres, lorsqu'il en a été fait usage pour tuer, blesser ou frapper, notamment la loi 41, de verb. sign. Dig. 50, 16, 41 et la loi 3, de vi et vi armata, 43, 16, 3, $ 5 et 5... »
Mais de tous ces arrêts il semblerait bien résulter que la jurisprudence ne considère les pierres comme des armes qu'autant qu'il en a été fait usage pour tuer, blesser ou frapper. Cependant en 1824 par un arrêt du 30 avril (Bassant) (1), la Cour de Cassation affirme « que les grosses pierres, élant par leur nature, des objets contondants, entrent dans la première partie du dit article 101 sans que cette disposition du dit article fasse dépendre la qualité d'armes qu’elle leur imprime de l'usage qui en serait fait. » Il n'y a donc plus de doutes, la jurisprudence est bien établie, le jet des pierres qu'elle constate, quand il ya lieu, n'est qu'une circonstance accessoire qui ne change rien au caractère d'armes par nature qu'elle attribue aux pierres, On pourrait d'ailleurs encore invoquer un autre arrêt du 20 octobre 1831 (2) et un plus récent du 28 octobre 1908 (3).
A) Bu; n°162:
(2) Bull., n° 265.
Peut-être, dans toutes les espèces soumises à la jurisprudence, serions-nous arrivés aux mêmes solutions avec notre théorie, non pas en reconnaissant aux pierres le caractère d'armes par nalure, mais en nous attachant à l'intention des inculpés qui, dans tous les cas, paraissait
bien criminelle.
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