L.Bénard del. et lith
L M Tisserand dir
Les Drapeaux des Districts
V. Les seize commissaires de section seront chargés de surveiller et de seconder, au besoin, le commissaire de police.
VI. Ils seront tenus de veiller à l'exécution des ordonnances, arrêtés ou délibérations, sans y apporter aucun obstacle ni retard : le commissaire de police aura séance et voix consultative à leurs assemblées.
VII. Ils donneront aux administrateurs, au Corps municipal et au Conseil général, ainsi qu'au maire, au procureur de la commune et à ses substituts, tous les éclaircissemens , instructions et avis qui leur seront demandés.
VIII. Ils nommeront entr'eux un président, et se réuniront tous les huit jours, et, en outre, toutes les fois que les circonstances extraordinaires l'exigeront.
IX. L'un d'eux restera, à tour de rôle, vingt-quatre heures dans sa maison, afin (jne le commissaire de police et les citoyens de la section puissent recourir à lui en cas de besoin; le commissaire de service sera, de plus, chargé de répondre aux demandes et représentations qui pourront être faites,
X. Les jeunes citoyens de la section, parvenus à l'âge de vingt un ans, après s'être fail inscrire chez le commissaire de police, porteront leur certificat d'inscription chez le commissaire de section qui se trouvera de service, et leur indiquera l'époque de la prestation de leur serment.
XI. Les commissaires de section pourront être chargés, par l'administration du département de Paris, de la répartition des impôts dans leurs sections respectives.
XII. Les commissaires de police seront élus pour deux ans, et pourront être réélus autant de fois que leur section le jugera convenable : le premier remplacement, s'il a lieu, ne pourra se faire qu'à la Saint- Martin 1799; le Conseil général de la commune fixera la somme de leur traitement.
XIII. Chaque commissaire de police aura sous ses ordres un secrétaire-grefïier de police, dont If Conseil général de la commune fixera aussi le traitement.
XIV. Les personnes domiciliées, arrêtées en flagrant délit dans l'arrondissemenl d'une section, seront conduites chez le commissaire de police. Celui-ci pourra, avec la signature de l'un des commissaires de section, envoyer dans une maison d'arrêt les personnes ainsi arrêtées, lesquelles seront entendues dans les vingt-quatre heures, conformément à ce cpii sera réglé par la suite.
XV. Les personnes non domiciliées, arrêtées dans l'arrondissement d'une section, seront conduites chez le commissaire de police : si elles sont prévenues d'un désordre grave ou
d'un délit, colui-ci pourra les envoyer dans une maison d'arrêt, où elles seront interrogées dans les vingt-quatre heures, et remises en liberté, ou, selon la gravité des circonstances, livrées à la justice ordinaire, ou condamnées par le tribunal de police qui sera établi.
XVI. Le commissaire de police, en cas de vols ou d'autres crimes, gardera par devers lui les effets volés et les pièces de conviction pour les remettre aux juges. Dans tous les cas, il dressera procès-verbal des pièces et des faits, el il tiendra registre du tout; il en instruira, de plus, le département de police et le commissaire de section qui se trouvera de service.
XVII. Hors les cas du flagrant délit, la Municipalité ne pourra ordonner l'arrestation de qui que ce soit que dans les cas et de la manière qui seront déterminés dans le règlement de police.
XVIII. Le commissaire de police rendra compte au maire, ainsi que l'ordonnera celui-ci.
XIX. Le commissaire de police rendra tous les soirs, au commissaire de section qui sera de service, un compte sommaire et par écrit des événemens d(; la journée.
XX. Le secrétaire-greffier tiendra la plume aux assemblées du comité; il dressera les procès-verbaux lorsqu'il en sera requis par les connnissaires; il sera chargé de faire les expéditions, les extraits et les envois à qui il appartiendra; il sera aussi chargé de la tenue de tous les registres nécessaires aux fonctions du comité et du commissaire de police.
XXI. Les appointemens du secrétaire-greffier seront acquittés des deniers communs de la Ville.
XXII. Il sera procédé à l'élection des seize commissaires de section, du commissaire de police et du secrétaire-greffier par les assemblées de chaque section, immédiatement aj)rès les élections des membres du Corps municipal et du Conseil général de la commune.
XXIII. L'élection du commissaire de police se fera au scrutin el à la pluralité absolue des suffrages, mais par bulletin de deux noms : si le premier ou le second four de scrutin ne donne pas cette pluralité absolue, on procédera à un troisième et dernier, dans lequel on n'écrira qu'un nom; les voix ne pourront porter que sur l'un dos deux citoyens qui en auront obtenu le plus grand nombre au second scrutin.
XXIV. Le commissaire de police et le secrétaire-grellier ne pourront être choisis que parmi les citoyens éligibles de la section, et ils seront tenus d'y résider.
XXV. L'élection du secrétaire-greffier se fera au scrutin par bulletin de deux noms et à la pluralité relative, laquelle sera au moins du quart des suffrages.
XXVI. Les seize commissaires de section seront choisis j)armi les citoyens éligibles de la section, au scrutin, par bulletin de liste de six noms.
XXVII. Ceux cjui, par le dépouillement du scrutin, se trouveront réunir l;i pluralité relative du tiers au moins des suffrages, seront déclarés commissaires.
XXVIII. Pour le nombre des commissaires resfans à nommer, comme aussi dans le cas où aucun citoyen n'auroit eu la pluralité du tiers des voix, il sera procédé à un second scrutin par bulletin de liste de six noms, et ceux qui, par le dépouillement de ce scrutin, réuniront la pluralité relative du tiers au moins des voix, seront déclarés commissaires.
XXIX. Si le nombre des seize commissaires n'est pas encore rempli, ou si aucun citoyen ne se trouve élu. il sera procédé à un dernier scrutin, par bulletin de liste de six noms et à la simple pluralité relative des suffrages; ceux qui l'obtiendront seront déclarés élus jusqu'à concurrence des seize commissaires à nommer.
XXX. Si un citoyen nommé commissaire au troisième tour refuse, il sera remplacé par le concurrent qui, dans ce même tour de scrutin, aura eu le plus de voix après lui; si un citoyen nommé commissaire dans les deux premiers scrutins refuse après la dissolution de l'assemblée, il sera remplacé par celui qui, dans les divers scrutins, aura eu le plus de voix. Les commissaires de section, en cas de mort ou de démission dans le cours de l'année, seront remplacés, jusqu'à l'époque ordinaire des élections, par ceux des citoyens qui auront eu le plus de voix après eux, et, pour exécuter ces deux dispositions, on conservera les résultats des scrutins.
XXXI. L'exercice des fonctions de commissaire de police sera incompatible avec celles de la garde nationale.
XXXII. Les commissaires de section, le commissaire de police et son secrétaire-greffier prêteront serment, entre les mains du président de l'assemblée de la section, de bien et fidèlement remplir leurs devoirs.
XXXIII. La moitié des commissaires de section sortira chaque année. La première sortie se fera par la voie du sort; elle n'aura lieu qu'à l'époque des élections ordinaires en 1791, et, pour la première fois, le temps qui s'écoulera entre l'époque de leur élection et l'époque fixe des élections ordinaires ne sera point compté.
XXXIV. Les élect 10ns des secrétaires-greffiers se renouvelleront tous les deux ans, et l'époque en sera fixée de façon à alterner avec celle de l'élection des commissaires de police.
TITRR V.
Décrets généraux sur les municipalités du royaume, (jue l'article IV du titre premier déclare applicables à la Ville de Paris, et ordonne de rapporter à la fin du règlement de la Municipalité de la capitale.
\iiT. I"^. IjOs ofFiciers et membres dos miinicipalitôs ;ii liicllcs seront remplacés jiar voie d'élection.
H. Les droits de présenliition , nomination ou contirmation , et les droits de j)rési(leiice ou de présence aux assemblées municipales, prétendus ou exercés comme attachés à la possession de certaines terres, aux fonctions de commandant de province ou de ville, aux évéchés ou archevêchés, et généralement à tel autre litre (pie ce puisse élro. soni abolis.
III. Tous les ciloyens actifs de chaque ville , bourj], paroisse ou comnmnauté pourront concourir à l'élection des membres du Corps municipal.
IV. Les assemblées des citoyens actifs seront convoquées par le Corps municipal huit jours avant celui où elles devront avoir lieu. La séance sera ouverte en présence d'un citoyen chargé par le Corps municipal d'expliquer l'objet de la convocation.
V. Chaque assemblée procédera, dès qu'elle sera formée, à la nomination d'un président el d'un secrétaire; il ne faudra, pour cette nomination, que la seule pluralité relative des suffrages en un seul scrutin, recueilli et dépouillé par les trois plus anciens d'âge.
VI. Chaque assemblée nommera ensuite, à la pluralité relative des suffrages, trois scrutateurs qui seront chargés d'ouvrir les scrutins subséquens, de les dépouiller, de conq)ter les voix et de proclamer les résultats; ces trois scrutateurs seront nommés par un seul scrutin, recueilli et dépouillé, comme le précédent, par l(>s Irois plus anciens d'âge.
VIL Les conditions de l'éligibilité pour les administrations municipales seront les mêmes cpie pour les administrations de département et de disliicl.
VIII. Les officiers municipaux et les notables ne pourroni être nommés (|ue jiarmi les ciloyens éligibles de la commune.
IX. Les citoyens (pii occupent des places de judicature ne peuvent être eu même lem|)s membres des corps municipaux.
X. Ceux qui sont chargés de la perception des impôts indirects, tant que ces impôts subsisteront, ne peuvent être admis en même temps aux fonctions municipales.
XI. Les maires seront toujours élus à la pluralité absolue des voix. Si le premier scrutin
lie donne pas celle pliiralilé, il sera [)rocéc]é à un second; si celui-ci ne la donne point encore, il sera procédé à un troisième, dans lequel le choix ne pourra plus se faire qu'entre les deux citoyens qui auront réuni le plus de voix aux scrutins précédens; enfin, s'il v avoit éjjalilé de suffrages entre cm à ce troisième scrutin, le plus âgé seroit préféri'.
Xn. Il y aura dans chaque municipalité un procureur de la commune, sans voix déli- ])éralive; il sera chargé de défendre les intérêts et de poursuivre les affaires de la communauté.
XIII. Le procureur de la commune sera nommé par les citoyens actifs, au scrutin et à la j)luralité absolue des suffrages, dans la forme et selon les règles prescrites pour l'élection du maire.
XIV. Le bureau sera chargé de tous les soins de l'exécution et borné à la simple régie.
X\'. Toutes les délibérations nécessaires à l'exercice des fonctions du Corps municipal seront prises dans l'assemblée des membres du Conseil et du bureau réunis, à l'exception des délibérations relatives à l'arrêté des comptes, qui seront prises par le Conseil seul.
XVI. Les olliciers municipaux et les notables seront élus pour deux ans et renouvelés par moitié chaque année.
XVII. Le maire restera en exercice pendant deux ans; il pourra être réélu pour deux autres années, mais, ensuite, il ne sera permis de l'élire de nouveau qu'après un intervalle de deux ans.
XVIII. Le procureur de la commune conservera sa place pendant deux ans et pourra également être réélu pour deux autres années.
XIX. Les assemblées d'élection pour les renouvellemens annuels se tiendront dans tout le royaume, le dimanche d'après la Saint-Martin, sur la convocation des officiers municipaux.
XX. Avant d'entrer en exercice, le maire et les autres mendires du Corps municipal, le procureur de la comnmne et son substitut, s'il y en a un, prêteront le serment de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume, d'être fidèles à la nation, à la loi et au Roi, et de bien remplir leurs fondions. Ce serment sera prêté à la prochaine élection devant la commune, et devant le Corps municipal aux élections suivantes.
XXI. Le maire et les autres membres du (iorps municipal, le procureur de la commune et son substitut ne pourront exercer en même temps ces fonctions et celles de la garde nationale.
8à LES ARMOIRIES DE PARIS.
XXII. Le Conseil général de la commune, composé tant des membres du Corps municipal que des notables, sera convoqué toutes les fois que l'administration municipale le jugera convenable; elle no pourra se dispenser de le convoquer lorsqu'il s'agira de délibérer :
Sur des acquisitions ou aliénations d'immeubles;
Sur des impositions extraordinaires pour dépenses locales;
Sur des emprunts;
Sur des travaux à entreprendre;
Sur l'emploi du prix des ventes, des remboursemens ou des recouvremens ; Sur les procès à intenter;
Même sur les procès à soutenir, dans le cas où le fond du droit sera contesté.
XXIII. Dans toutes les villes au-dessus de quatre mille âmes, les comptes de l'administration municipale, en recette et dépense, seront imprimés chaque année.
XXIV. Dans toutes les communautés, sans distinction, les citoyens actifs pourront prendre au greffe de la municipalité, sans déplacer et sans frais, communication des comptes, des pièces justificatives et des délibérations du Corps municipal, toutes les fois qu'ils le requerront.
XXV. Si un citoyen croit être personnellement lésé par quelque acte du Corps municipal, il pourra exposer ses sujets de plainte à l'administration ou au directoire de département, qui y fera droit après avoir vérifié les faits.
XXVI. Tout citoyen actif pourra signer et présenter contre les officiers municipaux la dénonciation des délits d'administration dont il prétendra qu'ils se seront rendus coupables; mais, avant de porter cette dénonciation dans les tribunaux, il sera tenu de la soumettre à l'administration ou au directoire du département, qui, après avoir examiné les faits, renverra la dénonciation, s'il y a lieu, à ceux qui devront en connoître.
XXVII. Nul citoyen ne pourra exercer en même tein[)s, dans la même ville ou communauté, les fonctions municipales et les fonctions militaires.
XXVIII. Aux prochaines élections, lorsque les assemblées primaires des citoyens actifs de chaque canton, ou les assemblées particulières de chaque communauté, auront été formées, et aussitôt après que le président et le secrétaire auront été nonunés, il sera, avant de procéder à aucune autre élection, prêté, par le président et le secrétaire, en présence de l'assemblée, et ensuite par les membres de l'assemblée, entre les mains du président, le serment «de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume, d'être fidèles «à la nation, à la loi et au Roi, de choisir en leur âme et conscience les plus dignes de la c confiance publique, et de remplir avec zèle et courage les fonctions civiles et politiques f.([u\ pourront leur être confiées.» Ceux qui refuseront de prêter ce serment seront incapables d'élire ou d'être élus. »
XXIX. Jusqu'à l'époque où l'Assemblée nationale aura déterminé par ses décrets l'organisation définitive des milices et des gardes nationales, les citoyens qui remplissent actuellement les fonctions d'officiers ou de soldats dans les gardes nationales, même ceux qui se sont formés sous la dénomination de volontaires, prêteront par provision, et aussitôt après f|ue les municipalités seront établies, entre les mains du maire et des officiers municipaux, en présence de la commune assemblée, le serment d'être fidèles à la nation, à la loi et au Roi; de maintenir de tout leur pouvoir, sur la réquisition des corps administratifs et municipaux, la constitution du royaume, et de prêter pareillement, sur les mêmes réquisitions, main-forte à l'exécution des ordonnances de justice et à celle des décrets de l'Assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le Roi.
XXX. Lorsque le maire et les officiers municipaux seront en fonction, ils porteront pour marque distinctive, par-dessus leur habit et en baudrier, une écharpe aux trois couleurs de la nation, bleu, rouge et blanc, attachée d'un nœud et ornée d'une frange couleur d'or pour le maire, blanche pour les officiers municipaux et violette pour le procureur de la commune.
Les rangs sont ainsi réglés :
XXXI. Le maire, puis les officiers municipaux, selon l'ordre des tours de scrutin où ils auront été nommés, et dans le même tour selon le nombre des suffrages qu'ils auront obtenus; enfin le procureur de la commune et les substituts, que suivront les greffiers et trésoriers. Quant aux notables, ils n'ont de rang que dans les séances du Conseil général; ils y siégeront à la suite du Corps municipal, selon le nombre des suffrages donnés à chacun d'eux; en cas d'égalité, le pas appartient au plus âgé.
XXXII. Cet ordre sera observé, même dans les cérémonies religieuses, immédiatement à la suite du clergé; cependant la préséance attribuée aux officiers municipaux sur les autres corps ne leur confère aucun des anciens droits honorifiques dans les églises.
XXXIII. La condition du domicile de fait exigée pour l'exercice des droits de citoyen actif, dans une assemblée de commune ou dans une assendîlée primaire, n'emporte que l'obligation d'avoir dans le lieu ou dans le canton une habitation depuis un an, et de déclarer qu'on n'exerce pas les mêmes droits dans aucun autre endroit.
XXXIV. Ne seront réputés domestiques ou serviteurs à gages les intendans ou régisseurs, les ci-devant feudistes, les secrétaires, les charretiers ou maîtres-valets de labour employés par les propriétaires, fermiers ou métayers, s'ils réunissent d'ailleurs les autres conditions exigées.
Mandons et ordonnons à tous les tribunaux et municipalité de Paris que les présentes ils fassent transcrire sur leurs registres, lire, publier, afficher et exécuter dans leurs ressorts respectifs, ainsi que le décret du ai mai, le procès-v(!rbal de la division de la Ville de Paris en quarante-huit sections, et le décret du 22 de ce mois, dont la teneur suit les-
(lilcs présentes. En foi de quoi Nous avons signé et fait contresigner cesdites présentes, au\(juelles nous avons fait apposer le sceau de l'Etat. A Paris, le vingt-septième jour du mois de juin, l'an de grâce 1790, et de notre règne le dix-septième. Signé : LOUIS. Par le Roi. GricNAiu), vi.sn f i.'archkvéqle de Boudeaux.
Du -2 1 mai 1790.
Suite de l'article XXXIV des lettres patentes ci-dessus.
L'Assemblée nationale, en exécution de l'article VI du titre premier du règlement pour la Municipalité de la capitale, autorise les commissaires-adjoints au comité de constitution à tracer la division de la Ville de Paris en quarante-huit sections, après avoir entendu les commissaires de la Municipalité et les commissaires des soixante districts actuels, et les charge de rendre compte à l'Assemblée des difllicultés qui pourront survenir.
Les commissaires adjoints signeront deux exemplaires du plan de la Ville de Paris, divisée en quarante-huit sections, et du procès-verbal de division : l'un des exemplaires sera déposé aux archives de l'Assemblée nationale, et l'autre sera envoyé au greffe de l'Hôtel de Ville.
Lues et transcrites, à la réqmsition da procureur- syndic de la commune, sur les i-egistres de la Municipalité, pour être imprimées, publiées, ajpchées, envoyées aux sections et exécutées suivant leur forme et teneur.
Fait au Conseil de ville, le s y juin ijfjo.
Pour extrait coxforme :