Bannière des maréchaux de Saint-Lô
Ces communautés avaient leurs privilèges et statuts; elles se distinguaient par leurs livrées ou costume particulier, comme par leurs armoiries et bannières (fig. 170 à 174), dans les solennités publiques. Elles possédaient le droit de discuter librement leurs
intérêts généraux et de modifier elles-mêmes leurs statuts (sauf confirmation royale ou approbation de l'autorité supérieure), dans des assemblées composées de tous leurs membres. Ces assemblées, toutefois, auxquelles assistaient, de droit, des délégués royaux, ne pouvaient se réunir sans avoir une autorisation préalable. D'ordinaire, pour rendre plus faciles les rapports des membres de la société entre eux, ainsi que tout ce qui concernait la surveillance du métier, les artisans d'une même profession habitaient le même quartier, sinon la même rue. Le nom de beaucoup de voies publiques, à Paris (rues des Fourreurs, de la Coutellerie, des Maçons; quais de la Mégisserie, des Orfèvres) et dans d'autres villes de France , témoigne de cet usage général, qui existe encore, du moins en partie, dans quelques vieilles métropoles de l'Allemagne et de l'Italie.
Les communautés d'artisans affectaient collectivement, en quelque sorte, le caractère de personnes civiles : elles avaient la faculté de posséder, d'administrer leurs biens, de soutenir ou d'intenter par procureur des actions en justice, d'accepter des héritages, etc. Elles disposaient donc, pour leurs besoins, d'une caisse commune, qui s'alimentait au moyen des legs, des donations, des amendes et des cotisations périodiques.
Ces communautés exerçaient, par l'entremise de leurs jurés et de leur bureau, une juridiction de police et même, dans une certaine limite et en certaines circonstances, criminelle, sur tous leurs membres : elles luttèrent longtemps, pour agrandir cette juridiction ou la conserver intacte, contre le pouvoir municipal et contre les cours souveraines, qui réduisaient leurs droits à une autorité de simple police, rigoureusement restreinte aux personnes et aux choses du métier. Elles constataient les contraventions, intervenaient dans les discussions de maître à ouvrier, dans les
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querelles, où les parties avaient eu recours à la violence. Les fonctions de cette espèce de magistrature de famille étaient exercées par des officiers, désignés sous les divers noms de rois, maîtres,
Fig. 175. — Costumes de cérémonie du doyen et d'un juré de la corporation des Vieux cordonniers de Gand, d'après un manuscrit du xvie siècle.
doyens, gardes, syndics, jurés, lesquels étaient, en outre, chargés personnellement de visiter à toute heure les ateliers et les ouvroirs ou boutiques, pour constater l'observation des règlements statutaires concernant les travaux de l'association, enfin de procéder à l'examen des apprentis ainsi qu'à la réception des maîtres (fig. iy5).
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2go LES ARTS ET MÉTIERS.
Les jurés ou syndics (noms qu'ils portaient le plus souvent), dont le nombre variait suivant l'importance de la corporation, étaient assez généralement élus, à la majorité des voix, par leurs confrères; quelquefois, cependant, le choix de ces syndics dépendait exclusivement des mêmes grands officiers royaux que nous avons vus, à l'origine des corporations, exercer sur elles une domination absolue en vertu des principes du droit féodal. Il n'était pas rare que les femmes figurassent parmi les dignitaires des arts et métiers, et les sièges du tribunal professionnel qui décidait de toutes les questions relatives à la communauté et à ses membres, étaient souvent occupés par un nombre égal de maîtres et de compagnons.
L'esprit de caste, jaloux, exclusif, inflexible, qu'on voit se manifester sans cause et partout au moyen âge, formait un des principaux caractères des associations industrielles. L'admission des nouveaux membres d'un métier était entourée de conditions essentiellement propres à restreindre le nombre des associés et à décourager les aspirants. Les fils de maître jouissaient seuls des privilèges héréditaires, qui leur permettaient toujours d'être admis sans passer sous le joug tyrannique de l'association.
D'ordinaire, les membres d'une corporation étaient divisés en trois classes distinctes : les maîtres, les valets gagnants ou compagnons, et les apprentis. L'apprentissage, dont les fils de maître étaient souvent dispensés, commençait entre douze et dix-sept ans, et devait avoir une durée qui variait de deux à dix années. Dans la plupart des métiers, le maître ne pouvait recevoir chez lui, outre son propre fils, qu'un seul apprenti; les tanneurs, les teinturiers, les orfèvres, étaient pourtant autorisés à s'adjoindre, en outre, un de leurs parents, ou second apprenti, s'ils n'avaient point de parent qui voulût apprendre leur métier. Bien que dans quel-
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ques autres professions plus usuelles, comme dans la boucherie et la boulangerie, le nombre des apprentis fût à peu près illimité, la coutume avait fait une sorte de loi générale de la mesure restrictive qui avait pour but de ne pas multiplier au delà des besoins les ouvriers et les maîtres.
Fig. 176. — Apprenti cordonnier-bottier, travaillant au chef-d'œuvre. D'après un vitrail
du xmc siècle.
La qualité de valet gagnant, ou compagnon, constituait, pour beaucoup de métiers, sinon pour tous, un degré auquel il fallait s'arrêter quelque temps avant de devenir maître.
Lorsque l'apprenti ou le compagnon sollicitait la maîtrise, l'un et l'autre prenaient le titre d'aspirants, et dès lors ils se trouvaient soumis à des examens successifs. Ils devaient surtout prouver leur aptitude en exécutant ce qu'on appelait le chef-d'œuvre, lequel consistait ordinairement dans la fabrication parfaite et irréprochable
igz LES ARTS ET METIERS.
de divers produits du métier qu'ils se proposaient d'exercer. L'exécution du chef-d'œuvre donnait lieu à maintes formalités techniques parfois très minutieuses. Pendant son travail, qui durait souvent plusieurs mois, l'aspirant, de qui Ton exigeait en certains cas une sorte d'universalité de connaissances (le barbier, par exemple, devait savoir forger et fourbir des lancettes-, le tisserand en laine, construire et ajuster les différentes pièces du me'tier à tisser, etc.), travaillait seul, privé de toutes communications, au siège même de sa communauté, qu'on appelait le bureau, sous les yeux des jurés ou syndics, qui prononçaient solennellement, parfois après un vif débat, sur le mérite de l'œuvre et sur la capacité de l'ouvrier (fig. 176 et 177).
La réception prononcée, l'aspirant devait d'abord prêter serment au roi, devant le prévôt ou le lieutenant civil, quoiqu'il eût déjà prêté ce serment en commençant son apprentissage, et payer ensuite une taxe, partagée entre le souverain ou le seigneur et la confrérie, taxe sur laquelle les fils de maître obtenaient toujours une forte remise. Souvent aussi, les filles de maître affranchissaient leurs maris, en les exemptant de payer le droit de maîtrise. Quelques maîtres, tels que les orfèvres, les tondeurs de drap, avaient à fournir un cautionnement, qui restait dans la caisse du métier pendant toute la durée de leur exercice. Moyennant ces prescriptions, ces épreuves, ces impôts, les gens de métier acquéraient le privilège exclusif d'exercer librement leur profession; et toutefois, car l'arbitraire était alors entré dans les mœurs, les rois à leur avènement, les princes et les princesses de sang royal à l'époque de leur mariage, et dans certaines villes l'évêque à son installation, avaient le droit de créer dans chaque métier une ou plusieurs maîtrises et de nouveaux maîtres, à qui ce titre était conféré sans qu'ils eussent à faire ni apprentissage ni chef-d'œuvre.
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Les veufs et les veuves pouvaient continuer le métier, quand Tépoux mort était celui-là même du chef de qui procédait la maîtrise, laquelle devenait dès lors l'héritage du survivant, à la con-
Fitr. 177. — Escalier de la maison ou bureau des orfèvres de Rouen. xve s. L'écusson que tient le lion avec sa patte renferme les armoiries des orfèvres de Rouen (état actuel).
dition expresse de ne pas contracter un second mariage avec une personne étrangère au métier. Tels maîtres perdaient le droit de maîtrise le jour où ils travaillaient chez un autre maître comme
valets gagnants; telles maîtrises aussi n'étaient valables que pour la ville où elles avaient été obtenues. Dans plus d'un métier, lorsqu'une famille en possession de la maîtrise venait à s'éteindre, ses établissements et outils faisaient retour à la corporation, moyennant une indemnité aux héritiers collatéraux.
Parfois, et notamment dans quelques professions où les aspirants n'étaient pas soumis à l'exécution du chef-d'œuvre, la réception des maîtres était accompagnée de cérémonies singulières, qui avaient eu sans doute à l'origine un sens symbolique, mais qui ne pouvaient plus que sembler étranges et même ridicules depuis qu'on en avait perdu la véritable signification. Ainsi, chez les boulangers, après quatre ans d'exercice, le récipiendaire, ayant acheté le métier du roi, sortait de la maison escorté de tous les boulangers de la ville, portant un pot neuf rempli de noix et de nieules (oublies). Arrivé devant le chef de la corporation : « Maître, lui disait-il, j'ai accompli mes quatre années : voici mon pot rempli de noix et de nieules. » Les assistants ayant affirmé la véracité de cette déclaration, l'aspirant brisait le pot contre le mur, et le chef prononçait solennellement son admission, que les anciens maîtres fêtaient à l'unisson, en vidant force brocs de vin ou de bière, aux dépens du nouveau confrère. Le cérémonial passait un peu plus la plaisanterie chez les meuliers ou fabricants de meules de moulin : l'aspirant n'était admis qu'après avoir reçu, des mains du dernier élu, quelques coups de bâton sur les épaules.
Les statuts des corporations, lesquels avaient force de loi, comme étant acceptés et approuvés par le pouvoir royal, déterminaient presque toujours dans le plus grand détail toutes les conditions de la main-d'œuvre; ils fixaient les heures et jours de travail, la dimension des objets fabriqués, la qualité des matières employées à leur fabrication et les prix même auxquels ils
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devaient être livrés à l'acheteur. Le travail de nuit était assez généralement interdit, comme ne pouvant donner que des produits imparfaits. Un peut remarquer pourtant que les menuisiers étaient autorisés à fabriquer, la nuit, les cercueils et autres appareils funèbres. La veille des bonnes fêtes, les boutiques se fermaient plus tôt que les autres jours, c'est-à-dire à trois heures, et il est bien entendu qu'elles ne s'ouvraient pas le lendemain, à l'excep-
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Fig. 178. — Fac-similé des six premières lignes de la table de cuivre où l'on insculptait, depuis l'année 1470, le nom et la marque des élus de la corporation des orfèvres de Gand.
tion de celles des pâtissiers, dont le ministère était surtout requis aux jours de gala, où ces artisans offraient au chaland une prodigieuse variété de gâteaux et de friandises.
Quelles que fussent les prescriptions des règlements professionnels ou administratifs, il va sans dire qu'en principe, comme elles exigeaient la bonne foi et la loyauté, elles ne laissaient pas d'être souvent violées. Les amendes dont étaient alors frappés les délinquants constituaient, d'ailleurs, une source d'importants revenus, tant pour le trésor de la ville que pour celui de l'association elle-même. Ajoutons que la pénalité ne se restreignait pas toujours à de simples condamnations pécuniaires, puisqu'il y eut jusqu'au
quinzième siècle des exemples de gens condamnés à mort, pour le seul fait d'avoir altéré les matières par eux mises en œuvre : cette tromperie était assimilée au vol, qui, on le sait, entraîna longtemps le dernier supplice. Le vol de la part des marchands ne trouvait ni indulgence ni pardon, et la corporation tout entière demandait prompte justice.
D'après les statuts, qui avaient en général pour objet d'empêcher les fraudes et les falsifications, dans la plupart des métiers, les maîtres étaient tenus d'apposer sur leurs ouvrages une marque de fabrique, un seing particulier, qui devait servir de garantie pour l'acheteur et donner les moyens de constater le délit, si des plaintes s'élevaient contre la qualité ou la fabrication des objets vendus (fig. 178).
Outre les diverses mesures qui avaient été prises en vue de conserver les bonnes traditions professionnelles, les rédacteurs de statuts s'étaient préoccupés encore de maintenir la moralité et la concorde au sein des corporations. Un jeune homme ne pouvait être reçu apprenti qu'à la condition de justifier d'une naissance légitime, par son acte de baptême, et pour être admis à la maîtrise il devait jouir d'une réputation sans tache. Les artisans s'exposaient à une réprimande, sinon à un châtiment effectif, en fréquentant des excommuniés, en travaillant ou buvant avec eux. Le libertinage et Tinconduite pouvaient motiver la perte de la maîtrise. Dans certaines associations, tous les gens du métier devaient chômer le jour du décès d'un confrère, assister à ses obsèques et suivre son convoi funèbre jusqu'au cimetière (fig. 179}. Dans telle autre communauté, la moindre parole indécente ou incivile était punie d'une amende. Un nouveau maître ne pouvait s'établir dans la même rue que son ancien patron, sinon à une distance déterminée par les statuts; le marchand devait s'inter-
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dire d'appeler ou de provoquer les acheteurs, quand ceux-ci étaient
plus rapprochés de la boutique de son voisin que de la sienne, etc.
Au moyen âge, la religion avait sa place marquée partout :
les corporations n'eurent garde de l'oublier. Chacune d'elles était
Fig. 179. — Doyen et jurés des tanneurs de la ville de Gand en costume de cérémonie. Fac-similé d'une miniature d'un ms. du xv° s.
sous l'invocation du saint que l'on considérait comme le protecteur spécial de la profession-, elle possédait sa chapelle paroissiale dans quelque église du quartier, et souvent même entretenait à ses frais un chapelain particulier, pour les messes et les obits qui se disaient tous les jours à l'intention des bonnes personnes défuntes du métier. Le trésor de la corporation était déposé dans cette chapelle, trésor destiné à subvenir aux besoins des membres
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frappés par la maladie ou le chômage, à prendre soin des veuves, à aider les orphelins, à répondre aussi des dettes contractées honnêtement par un confrère.
Malgré cette organisation à demi républicaine, le travail était loin de jouir d'une pleine liberté sous le régime des statuts établis par chaque métier. Pour être admis dans une corporation , il fallait payer au suzerain féodal, roi, évêque ou seigneur, un droit qui variait à Paris de 5 à 3o sous, ce qui vaudrait, en monnaie actuelle, de 25 à iGo francs. Quelques communautés se rachetaient en acquittant une taxe annuelle appelée hauban. « Hauban, dit le livre d'Etienne Boileau, est le nom d'une coustume assise anciènement par laquèle il fu establi que quiconque seroit haubanier il seroit franc, et paieroit mains de droiture (moins de droit) de la marchandise de son mestier que celui qui ne seroit pas haubanier. Tous les mestiers ne sont pas haubaniers, et nul ne peut l'estre se li roy ne li otroie par vente ou par grâce. » En outre, les métiers étaient assujettis au droit d'étal pour les marchandises qu'ils exposaient sur un marché , et au droit de tonlieu pour en obtenir le transport à chaque bureau de péage.
Le nom de garçons ou compagnons du devoir fut d'abord exclusivement appliqué aux charpentiers et aux maçons (fig. 180), qui formaient, depuis une haute antiquité, une sorte de grande association à demi secrète, dans laquelle la franc-maçonnerie va chercher ses origines; ces compagnons, quoique relevant aussi de la communauté du métier auquel ils appartenaient, composaient également des affiliations distinctes, dans les mêmes vues d'assistance mutuelle. Ils allaient recevoir l'ouvrier étranger à son entrée dans la ville, pourvoyaient à ses premiers besoins, cherchaient pour lui du travail, et, lorsque la besogne manquait, le plus ancien compagnon lui cédait la place.
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Jusqu'à nos jours ils conservèrent, du moins dans quelques métiers, les cérémonies anciennes qui élevaient l'apprenti au compagnonnage. On trouve quelques détails sur ce sujet dans une déclaration des docteurs en théologie de Paris, en date du 14 mars
Fig. 180. — Compagnon du devoir ou de la grande cognée (charpentier). Fragment d'une gravure sur bois, xv siècle.
1 655. « Les compagnons chapeliers, » rapporte cette pièce, « choisissent deux chambres commodes pour aller de l'une à l'autre. En l'une des deux ils dressent une table, sur laquelle ils mettent une croix et tout ce qui sert à représenter les instruments de la Passion; ils placent aussi sous la cheminée une chaise pour re-
3ûo LES ARTS ET METIERS.
présenter les fonts de baptême. Ce qui étant préparé, celui qui doit passer compagnon, après avoir pris pour parrain et marraine deux de la compagnie, jure sur le livre des Évangiles, qui est ouvert sur la table, par la part qu'il prétend au paradis, qu'il ne révélera pas, même en confession, ce qu'il fera ou verra faire, ni un certain mot, duquel ils se servent comme d'un mot du guet, pour reconnaître s'ils sont compagnons ou non; et ensuite il est reçu avec plusieurs cérémonies contre la Passion et le sacrement de baptême qu'ils contrefont en toutes ses circonstances. » Les compagnons tailleurs, cordonniers et selliers étaient reçus dans des formes à peu près identiques.
Toutefois ces associations de compagnonnage eurent bientôt mis de côté les tendances de leur institution primitive. Des processions tumultueuses, des mascarades indécentes, jetèrent le trouble dans les cités. Puis de la facilité que ces nombreuses associations avaient de s'entendre et de se concerter ensemble naquirent des brigues, des coalitions qui, faisant appel à la force pour soutenir leurs prétentions, souvent exorbitantes, agitèrent profondément les classes industrielles, et finirent par éveiller la vigilance du pouvoir. Ces confréries, animées jusqu'à l'extrême d'un grand esprit d'indépendance, soulevaient ou réchauffaient sans cesse, entre les ouvriers du même me'tier, affiliés à des devoirs différents, des inimitiés, qui se traduisaient en violences et en luttes sanglantes. Les arrêts du Parlement, les ordonnances des rois, les décisions des conciles, dès la fin du quinzième siècle et pendant toute la durée du seizième, proscrivirent sévèrement les confréries; mais ces dispositions de sage police ne furent jamais rigoureusement observées, et l'autorité elle-même y souffrit des exceptions qui rouvrirent la porte aux abus.
Nous avons déjà mentionné le rôle politique que jouèrent les
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corporations au moyen âge. On sait la part active et généreuse que prirent les métiers au grand mouvement de la formation des communes en France. L'esprit d'association fraternelle, qui avait fait la force vivace des corporations et qui se perpétuait avec tant d'éclat dans tous les actes de la vie publique et privée, résista pendant des siècles aux attaques isolées et collectives dont elles étaient l'objet de la part des gens de métier eux-mêmes. Ces corporations, issues du moyen âge et modelées, en quelque sorte sur son organisation sociale, devaient partager ses vicissitudes et s'affaiblir en môme temps que lui; elles portaient en elles un vice de constitution, l'esprit de privilège et de monopole, qui jeta le trouble parmi la société dès l'aurore des temps modernes. Après leur avoir imposé des règlements, l'État leur retira le droit de délivrer les lettres de maîtrise. Aux Etats généraux de 1614, le Tiers État en réclama la suppression, laquelle ne put être consommée, tant elles étaient riches et puissantes, qu'à la fin du siècle suivant, par le vote unanime de l'Assemblée constituante.
Fig. i8r. — Bannière des drapiers de Caen.