Géographie de la Gaule romaine, t. IT, p
7. Recherche des antiquités de la ville de Lyon, édit, Renier,
Méme parmi les provinces gauloises cette multiplicité de fonctionnaires semble avoir été spéciale aux trois Gaules, dont la caisse fédérale plus importante exigeait un personnel plus considérable. Dans les autres provinces gauloises nous ne rencontrons aucune trace d’une semblable organisation.
Dans la Narbonnaise, la seule province en dehors destrois
Gaules sur laquelle nous possédions quelques détails, nous ne trouvons rien d’analogue. La plaque de Narbonne aurait, ce semble, dû nous apporter quelque lumière sur les finances de la province, et en effet la rubrique d’un chapitre porte le commencement des mots de pecunia. Mais ce chapitre est précisément le dernier qui se trouve sur la partie de la plaque que nous possédons, et l’on n’en a conservé que deux ou {rois fragments de lignes.
. Ce qui reste et surtout les premiers mots : qui flamonio abierit, is ex ea pecunia, élablissent neltement que le flamine disposait de fonds, qu’il en devait rendre compte et qu’à la fin de l’année de son flaminat il remettait un tableau des sommes reçues et dépensées par lui. Rien n’indique que ce soit là une particularité de l’organisation provinciale de la Narbonnaise. Il se peul que le sacerdos des trois Gaules ait eu comme son collègue la disposition des fonds du culte pendant son sacerdoce. En effet, les divers fonctionnaires d'ordre financier que nous avons énumérés nous ont paru plutôt des receveurs ou des arbitres que des ordonnateurs ou des payeurs. Il se pourrait pourtant que cette organisation: en Gaule fût spéciale à la Narbonnaise ou du moins à la Narbonnaise et aux Alpes-Maritimes, seules provinces. gauloises où le prêtre provincial soit qualifié de flamine. En effet, les temples publics à la tête desquels sont placés des flamines n’ont pas de magistri æditui, conservaleurs ou admiñistrateurs des temples", sans doule parce que ces prêtres en remplissent eux-mêmes les fonctions.
Le début de la seconde ligne nous indique les travaux aux-
1. Boneeee re Manuel des institutions romaines, p. 502, n. 2.
quels ‘étaients employées les ressources. Cette ligne commence en effet par les mots s{atu|as| imaginesve imperatoris Cæsaris : c’élait donc à l’érection et à la conservation des statues de l’empereur qu’étaient dépensées les sommes reçues par le flamen. La troisième ligne, par les mots [prolvinciæ præerit intra idem tempus nous indique l’oyant-compte: Une large lacune précède le mot provinciæ, M, Mispoulel! avait pensé à y suppléer le mot arcæ. L'oyant-compte eût été le préposé à la caisse provinciale. Mais on ne connaît pas d'expression analogue à præesse arcæ; tandis que les mots præesse provinciæ, fréquents dans les auteurs. classiques et dans les juriconsultes romains, ont le sens précis d’être à la tête d’une province, de gouverner une province. Cest donc au gouverneur lui-même que devraient être rendus les comptes. La large autonomie qu’on aurait été disposé à reconnailre au concilium se trouve sans doute ainsi restreinte : mais on s'explique fort bien que les empereurs aient tenu à faire exercer un certain contrôle par leurs représentants les plus directs. és
La quatrième ligne amène un nouveau personnage : on y lit en effet les mots apud eum qui ra[tiones|. M. Mispoulet propose de suppléer apud eum qui rationes accipere debet, D’après lui cette périphrase désigne un fonctionnaire particulier dont la dénominalion nous serait inconnue. Peut-être jouait-il le rôle que remplissait dans les cités le commissaire élu par la curie pour recevoir les comptes des magistrals, ou les trois commissaires spéciaux nommés par les décurions, qui, patroni causæ, comme on les appelait, devaient vérifier les comptes et, suivant les cas, décharger ou poursuivre les duuwmviri?. L'emploi d’une circonlocution pour désigner les fonctions remplies par ce personnage
serait de nature à faire croire qu’elles n'étaient que tem-
1. La plaque de bronze de Narbonne (Bulletin critique du 15 mai 2. Houdoy, Condition des villes chez les Romains, p. 543.
poraires. Il est en effet, de règle, du moins en épigraphie, que les périphrases indiquent les missions passagères.
M. Guiraud' estime que cette expression pourrait bien désigner le gouverneur lui-même, appelé à recevoir les comptes.
S'il fallait y voir un personnage différent, ne pourrait-on pas y découvrir le pendant de l’inquisitor Galliarum, qui ne serait alors qu’un simple contrôleur? Ce n’est là d’ailleurs qu’une pure hypothèse.
Le peu de mots que nous pouvons lire de ce chapitre n’a servi qu’à redoubler la curiosité. M. Ilario Alibrandi? a essayé, en empruntant des renseignements au chapitre Lxvu de la lex Malacitana, de combler les lacunes de ce texte. D'après lui, les comptes auraient dû, comme à Malaga, être rendus dans un délai de trente jours après la sortie de charge, et c’est à ce délai que ferait allusion l’expression intra idem tempus, mais cette application à l'administration des provinces des règles de gestion des intérêts municipaux est trop hardie pour qu’on puisse la considérer autrement que comme une ingénieuse conjecture.
1. Un document nouveau sur les assemblées provinciales de l’'Empire romain (Séances et travaux de l'Académie des sciences morales, t. CXXX, p. 273).
2. Sopra una legge romana contenula in una iscrizione narbonese (Bullettino dell Istituto di diritto romano, anno I, p. 188).