De tranquillitale animi, XIV
2. Godefroy, Ad, leg., 14. Cod. Theodos., IX, x. Éd. Ritter, t. III, p. 334. — Duval, Études sur quelques points F7 droit romain du v° siècle, d'après les lettres et les poèmes de Sidoine Apollinaire, p. 51. . 3. Guiraud, Ass. prov., p. 193.
h. Id., ibid., p. 195.
catégories d’affaires. C'est ainsi que le præfectus annonæ reçut le jugement des causes concernant les grains, le præfectus wrbi celui des affaires de police‘. Ce fut le præfectus prætorio qui reçut le jugement des personnes soustrailes aux autres juridictions. Il obtint de bonne heure cette délégation. Dès le règne de Commode, alors que ce n’est encore qu'un simple chevalier, le préfel juge déjà des sénaleurs* et il semble bien que le jugement des gouverneurs de province aurait pu dès cette époque lui êlre renvoyé.
Mais ce n'est là qu'un pouvoir emprunté. Le præfectus prætorio ne slalue pas de son aulorité propre : vice sacra cognoscit, il stalue au nom de l’erapereur. Comme le prince, il est assisté d’un conseil. Mais ce conseil n'a-t-il que voix consultalive? Puisque le préfet du prétoire est le représentant de l'empereur, il semble que la décision doive appartenir à lui seul. M. Mispoulet5 a conjecturé cependant qu’il élait peut-être dans la situation du judex quæstionis et contraint de prononcer la sentence d’après l’avis de la majorit é de ses assesseurs.
Quoi qu’il en soit, l'appel, d’abord admis contre les sentences du préfet du prétoire, cessa de l’être à la fin du Haut- Empire‘.
Ces magistrats, qui se trouvaient appelés par délégation du prince à statuer sur les procès qu’il ne pouvait trancher lui-même, semblaient dans la main du pouvoir et appelés à rendre aulant de services que d’arrêts. Il n’en fut rien cependant. Comme l’a remarqué M. Guiraud”, ces juges spé-