Musée de Lyon, Inscriptions antiques, t. IT, p
&, Willems, Droit public romain, p. 469.
7. Mispoulet, Institutions politiques des Romans, t. I, p. 283.
Les décisions de l’empereur n'étaient pas plus que celles du sénat immédiatement exécutoires. Un délai de dix jours devait s’'écouler entre la condamnation et l'exécution, comme le prouve un récit de Sénèque‘. C’est sans doute qu’on avait étendu par identité de motifs d’un cas à l’autre? la règle posée d’abord pour les décisions du sénat. ect
À partir d’Hadrien les empereurs déployèrent une grande activité dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires. Ils jugeaient tous les jours non fériés jusqu’à midi. Quelquesuns, les bons princes, apportaient à leur décision des scrupules parfois excessifs, et Marc-Aurèle passait douze jours et une partie des nuits à l’examen d’une affaire’. Souvent ils profitaient de leurs voyages pour rendre la justice sur les lieux mêmes. Ils emmenaient avec eux des employés du bureau a cognilionibus et des conseillers et tenaient ainsi des espèces de grands jours”.
Il y eut enfin une troisième espèce de juridiction : ce fut celle du préfet du prétoire. On sait que ce fonctionnaire, d’abord simple commandant des gardes de la demeure impériale, prit au déclin du Haut-Empire une importance considérable et devint une sorte de maire du palais. Accablé du poids plus lourd des affaires soumises à sa juridiction par suite de la désuétude croissante des pouvoirs judiciaires du sénat, le prince prit l'habitude de déférer les cognitiones à un corps qu'il chargeait de remplir la mission de judex. Ce judex à plusieurs têtes était d’abord désigné particulièrement pour chaque affaire. C'était, soit une commission sénatoriale, soit le conseil du prince. Mais, faligué même de la nécessité de ces désignations spéciales, l’empereur en arriva à renvoyer à certains fonctionnaires certaines