Droit public romain, p. 576, n
l’Empire, comme chez nous à la fin de l’ancien régime, chacun des secrélaires d'État avait dans son département une porlion du territoire', Aussi la nature de ces vastes gouvernements suffirait-elle seule à expliquer l'absence de tout concilium de préfecture.
Au-dessous des préfectures du prétoire il y avait les diocèses. Ces diocèses, sortes d’archipels de provinces, correspondaient en général à de vastes régions naturelles. Y eut-il des assemblées de diocèses? Qu'il pût y en avoir, c’est ce que nous prouvent plusieurs lois du Code Théodosien. Une conslitution de Théodose le Grand, datée de 332, met en opposition les assemblées d’un diocèse entier et les assemblées d’une province unique ? : les unes comme les autres peuvent se réunir librement el. envoyer des légations au prince”. Getle conslitution de 382 est adressée ad provinciales, c’est donc une mesure générale. Mais, comme le remarque M. Guiraud*, ce n’est que l'extension à tout l’Empire de privilèges parliculiers déjà accordés à certains diocèses. Dès 355, une constitution de l’empereur Constance, dont M. Pallu de Lessert® a signalé l'importance, adressée à Taurus, préfet du prétoire d’[lalie, concède aux concilia d'Afrique — l'Afrique était alors l’un des trois diocèses de la préfecture d'Italie — les pouvoirs les plus élendus, et peut être considérée comme le {type de ces chartes de concession. Pourtant il est douteux, et, malgré la célébration à Carthage de jeux où se
1. Chéruel, Dictionnaire historique des institutions de la France, voy. MINISTÈRES.
2, Sive integra Diæcesis in commune consuluerit sive singulæ inter se voluerint provinciæ convenire. (Cod. Théodos., XIT, xir, 9.)
3. Godefroy, Ad leg. 11 Cod. Theodos., XIT, xu. — Cod. heodos. ra Ritter, t. IV, p. 629.
k, Ass. prov., p. 229.