Cod. Théodos., XII, xur
Ensuite, d’un côté, à supposer qu’il y eût deux sacerdotes distincts de l’'Ombrie et de l’Étrurie, ils auraient parfaitement pu être nommés par la même assemblée; d’un autre, il n’y avait pas dans ces provinces deux sacerdotes, mais un seul, qui portait le nom de Coronatus Tusciæ el Umbriæ. Ainsi nous ne voyons aucune raison qui nous empêche de penser que le sacerdos provinciæ était comme autrefois désigné par l'assemblée provinciale. Bien plus, Valentinien l'Ancien, dans une constitution de 364 adressée aux habitants de la Byzacène, leur prescrit d'observer les vieilles coutumes aussi bien pour la nomination des sacerdotes que pour leurs privilèges’. Or quels pouvaient être ces antiques usages, si ce n’est les règles suivies durant le Haut-Empire ? Sans doute on peut alléguer que cette constitution ne se rapporte qu’au sacerdoce municipal; mais, outre que Godefroy? la rapproche de la constilution d’Honorius relative au sacerdos provinciæ, si les dispositions anciennes devaient êlre respeclées dans un cas, pourquoi n’auraient-elles pas pu l'être aussi dans l’autre ?
Ce qui est certain, c’est que celte nomination n'était pas définitive. L'empereur avait un certain pouvoir sur la désignation du sacerdos. Constantin, en effet, dans une constitution de 335, adressée à Félix, préfet du prétoire d'Afrique, établit l’exemplion d’une charge en faveur des sacerdotes d'Afrique, « pour empêcher, dit-il, qu’on n’outrage ouvertement mon choix* ». Godefroy‘ a supposé, et M. Guiraud* adopte avec raison cette hypothèse, qu’il ne s'agissait là que d’un simple droit deconfirmation. Cette ratification n’a rien qui puisse nous étonner depuis que nous avons appris, par
1. In sacerdotibus creandis et in privilegiis qui hisdem deferebanur veleri more servando. (Cod. Théodos. XIL, r, 60.) 2. Ad leg. 60 Cod. Theodos. XIT, Cod. Theodos., édit. Ritter, t. IV,
3. Ne nostro fierijudicio injuria videatur. (God. Théodos. XIF, 1, 21.)
k. Ad h. |, Cod. Theodos., édit. Ritter, IV, 384. 5, Ass. prov., p. 252, n. 2.
la plaque de bronze de Narbonne, que l’empereur devait homologuer lautorisalion accordée aux flamines Romæ el Augusti par le concilium de la Narbonnaise d'ériger leurs statues dans l'enceinte du temple provincial.
Sous le Haut-Empire, nous l'avons vu dans l'inscription d’Hispalis le sacerdotium Romæ et Augusti avait tour à tour séduil les ambitieux et effrayé les parcimonieux. Le sacerdotium provinciæ, au Bas-Empire, connut les mêmes vicissiludes : on le vit successivement exciter l’ambition et inspirer l'éloignement.
Une inscription de Rome‘, qui date du Bas-Embpire, nous indique ce double sentiment. Dans la dédicace gravée sur le socle de la stalue de Julius Festus Hymetius, et que signale M. Pallu de Lessert?, on loue ce personnage d’avoir réchaufté le zèle pour le sacerdoce provincial de façon à faire briguer à l’envi par les concurrents ce qui auparavant était un objet d’effrois. Ce lustre jeté par un gouverneur habile sur une institution en discrédit ne semble pas lui avoir survécu. Car nous avons vu que saint Augustin traite assez dédaigneusement le sacerdoce dans ses Lettres, qui datent des premières années du v° siècle. Il parle, il est vrai, d’un sacerdos du n° siècle, Apulée, et le personnage a pu, auprès de lui, faire tort à l’institution, mais rien n'indique qu’il fit plus d’état des sacerdotes, ses contemporains, qui pourtant n'étaient pas des Apulées.
Qui était éligible à cette fonclion? Nous avons vu que durant le Haut-Empire un membre seul du concilium provinciæ parait avoir pu êlre appelé aux fonctions de /lamen Romeæ et Augusti. Nous ne savons si le sacerdos provinciæ devait encore être pris dans le sein du concilium. En toul cas, il devait avoir parcouru tout le cercle des honneurs mu-
PONIL, VI, 1736.
2. Les assemblées provinciales et le culte provincial dans l'Afrique romaine (Bulletin des antiquités africaines, t. I, p. 40-42).
3. Quod studiwm sacerdotii provinciæ restituerit ut nunc a conpetitoribus adpetatur quod antea formidini fuerit. (C.T. L. VI, 1736.)
nicipaux!. Valentinien l'Ancien, en effet, dans une constitution de 371°, exige qu'il soit omnibus honoribus functus. Aucun texte n'indique d’ailleurs d’autres conditions d’aptitude au sacerdotium provinciæ. Les autres constilutions qui, dans le Code Théodosien, se rapportent à cette matière, ne sont guère que des instruclions administratives et ne donnent que des conseils. Ainsi, en octobre 395, Honorius s'adressant à Théodore, préfet des Gaules, et appliquant au sacerdotium provinciæ unc règle générale qu’il lui avait prescrite au mois de février précédent’, l'invite à veiller à ce « qu’on ne choisisse pour remplir les charges publiques que ceux qui en sont les plus dignes par leurs mérites et leurs richesses et à ce qu’on n’en désigne point qui ne puissent subvenir aux dépenses qu’elles entraînent’ ». Ainsi encore, Constance, en 358, dans une constitution adressée au vicaire d'Afrique, enjoint de choisir les sacerdotes provinciæ dans la corporation des avocats*. Est-ce là une règle spéciale à l'Afrique, comme le veut M. Pallu de Lessertf, et qu'aurait justifiée la réputation chicaneuse de cette province, que Juvénal appelait la nourrice des avocats”? C’est ce que nous n’oserions affirmer. Mais pourquoi celte préférence accordée au barreau? D’après Godefroy", c’est qu’il était peuplé des
1. Abbé Beurlier, Essai sur le culte rendu aux empereurs romains, p. 295.