Nov. EXXXIX
5. Paratitlon ad tit. vu Cod. Theodos.., VIIEédit. Ritter, t. II P 597.
savons. Nous ne savons pas davantage s’il élait membre de la curie de sa cité : à cette époque d’ailleurs la qualité de décurion n’est plus qu’une charge, et ce serait plutôt pour lui un fardeau qu’un honneur.
Ainsi, de toutes les prérogatives du sacerdos Romæ et Augusti, une seule, l’exemplion de tutelle, est demeurée d’une facon certaine au sacerdos provinciæ. En revanche, il occupe un rang élevé dans la hiérarchie rigoureuse du Bas- Empire et ila conquis plusieurs privilèges.
Plusieurs des textes qui nous font connaître sa condition visent le sacerdotalis, mais ce qu'ils disent du second s’applique à plus forte raison au premier, car le sacerdotalis ou sacerdos sorti de charge ne peut que retenir une ombre des honneurs et des prérogatives du sacerdos en exercice ‘.
D'un côté, les sacerdotes occupent un rang élevé dans la hiérarchie sociale.
Une loi de Constantin mettait sur la même ligne le sénateur et le sacerdos provinciæ au point de vue de certains empêchements au mariage. D’autres textes consacrent la même assimilation.
L'album de Thamugas?, qui dale du règne de Constantin, classe les sacerdotales entre les clarissimi ou sénateurs et le premier des principales, le curatort. Honorius, dans ses lois contre les Donalistes, frappe les sacerdotales donatistes, en 412, dans une constitution adressée au préfet du prétoire d'Italie Seleucus*, d’une amende de trente livres d'or,
1. Pallu de Lessert, Les assemblées provinciales et le culte provincial dans l'Afrique romaine (Bulletin des antiquités africaines, 1 partie. t. IT, p. 40-42). — Zmmunes erant etiam post sacerd.tium. (Godefroy, Paratitlon ad tit. xvr Cod. Theodos., X, édit. Ritter, t. VI, 1, p. 280.). — Guiraud, Ass. prov., p. 251: -
2, G.41, LE. VII, 2408. t
3. Godefroy, ad leg. 52 Cod. Theodos., XI, v; édit. Ritter. t. iv , p.191. ‘ &. Pallu de Lessert, Les assemblées probiiéalés et le culte provincial dans l'Afrique romaine (Bulletin des antiquités africaines, t. Il, p. 40-49).
Mo aCod Théodos:, XVI, Vs 1925
ten 414, dans une constitution adressée au proconsul d’Afrique Julien', d’une amende de cent livres d’or. Dans l’un comme dans l’autre de ces édits, le taux est le même pour les sacerdolales et pour les sénateurs. L'empereur assimile donc implicitement sacerdotales et sénateurs.
D'un autre, les sacerdotes jouissent d'un certain nombre de prérogatives :
1° Ils sont exempts de certaines charges. Les senatores, aux termes de constitutions de Valentinien le Jeune de 382 et d'Honorius de 412, furent exemptés des munera civilia?, soil municipalia, comprenant les charges imposées aux décurions, soit sordida, obligations correspondant à des corvées ou prestations”.
- Les sacerdotes provinciæ jouissaient déjà de cette immunité. En effet, ils sont « affranchis des charges et doivent jouir d’un repos qu’ils ont mérité par un travail continuel et éprouvé‘ », Telles sont les expressions d’une constitution de l'empereur Valentinien l'Ancien, datée de l’an 371, adressée à Viventius, préfet du préloire des Gaules. Elles indiquent l’exemption de tous les munera civilia. |
Valentinien semble n'avoir fait que conférer à des sacerdotales gaulois en les étendant des privilèges depuis longtemps accordés aux sacerdotales africains °. Dès 335, en effet, Constanlin, par une constitulion adressée à Félix, préfet du prétoire®, dispensait les sacerdotales africains de la præpositura mansionum, C'est-à-dire de la surveillance des mansiones, auberges terminus placées à l’extrémité de la course d’une