‹ Les Assemblées Provinciales De La Gaule RomaineChapitre 206 sur 324 · Willems, Droit public romain, p · texte numérisé non relu

Willems, Droit public romain, p

ai Godefroy, Farartlon ad tit. x Cod. Theodos., XVI, édit. Ritter, CAM 280!

3. Mispoulet, Institutions politiques des Romains, t. I, p. 313.

k. Id., tbid., t. II, p. 151.

5. Pallu de Lessert, Les assemblées provinciales et le culte provincial dans l'Afrique romaine (Bulletin des antiquités Gfrennes, t. IT, p. 333, 386).

lèges que le sacerdos avait pendant la durée de ses fonctions; même les exemptions de détails accordées par la constitution de Constantin profitaient aussi bien au sacerdos après que pendant la durée de sa charge : dans l’une de ces lois, en effet, Constantin vise expressément le temps où le sacerdos sera sorti de son office‘, et l’autre vise proprement les sacerdotales?, c’est-à-dire les sacerdotes honoraires. Cependant les trois prérogatives que Valentinien l’Ancien octroie en 371 aux sacerdotes provinciæ ne leur sont acquises définitivement et à vie à leur sortie de charge que si la voix publique se prononce en ce sens et s’ils ont obtenu l’approbation unanime de l’ordo. Cet ordo était la curie‘, sans doute celle de la capitale de la province ou de la ville où ils avaient accompli leurs fonctions provinciales.

A côté du flamen provinciæ, nous avons trouvé la flaminica provinciæ. Au Bas-Empire, le sacerdos provinciæ élait-il marié, et s’il l’élait, la femme partageait-elle les fonctions de son mari?

Dans la réaction païenne qui essaya de barrer le chemin au christianisme la femme du sacerdos provinciæ semblait appelée à jouer le rôle dévolu jadis à la flaminica Romæ et Augusti. Les obligations du sacerdos s’élendaient à sa femme, qui devait, comme lui, donner l'exemple de la piété envers les dieux. fé

1. Quoniam Afri curiales conquesti sunt quosdam in suo corpore post flaminii honorem et sacerdotii vel magistratus decursa insignia præpositos compelli fieri mansionum. (Cod. Théodos., XII, 1, 21.)

2. Sacerdotales et flamines perpetuos atque etiam duumvirales ab annonarum præposituris inferioribusque muneribus immunes esse præcipimus. (Cod. Théodos., XII, v, 2.)

3. Probatis actibus si consona est civium fama et publice ab omni ordine comprobantur. (Cod. Théodos., XIF, 1, 75.)

à. Godefroy, ad h. !., édit. Ritter, t. IV, p. 45.

5. Koù 09% amôypn ro où (Julien s’adresse à l’äpyrepete l'ahatiac) mévov Elvar tosobtov, ax Tévraç arakamhGie Ooor mept Thv l'akatiav eiclv fepeïc: ôvs % dvowrnov à meicov elvar omovdalouc, h Thc leparixñc hecroupylac àrootnoov, Et UN Tpocépyoivro era yuvarxwy ua maidwv «al Bepamovrewy toc Beotc, GA &véyoivro tüv oixer@v À Viéwv h TOv yauer@v aocéouvrwv pv etc vode Beode, Asôrara de Meocebeias mporipévruv. (Julianus, Epistolæ, XLIX.):

On trouve dans Julien le mot àoytpeix pour désigner la femme de l’ayrepeic. Mais c'est l'unique mention que l’on rencontre après Constantin de ce titre féminin".

Le christianisme repoussa complètement l’idée d’un sacerdoce féminin. Saint Paul? pose la règle que les femmes sont exclues de la prêtrise. Seuls quelques hérétiques, Marcion et Montan, dont au1v° siècle les Collyridiens devaient suivre sur ce point les doctrines, contestèrent ce principe et admirent la femme au ministère sacré’. De nos jours, chez les catholiques, le sacrement de l’ordre est refusé aux femmes. Chez les proteslants, certaines sectes seules reconnaissent aux femmes l’aptiltude à la prêtrise : ce sont les quakers *, quelques Églises américaines’, l’armée du Saluts. Encore la Chambre des représentants des États-Unis, dans sa session 1856-1857, refusa-t-elle, en se fondant sur le texte de saint Paul, de prendre pour chapelain Mme Antoinelte L. Brown, ministre de la secte presbylérienne”.

L’interdiction aux femmes du sacerdoce chrétien semble avoir agi par influence sur le sacerdotium provinciæ. On ne trouve pas de femme qualifiée sacerdos provinciæ. Les sacerdotes provinciæ, qui n'étaient d’ailleurs que les administrateurs des biens des temples païens et les entrepreneurs d’office des fêtes de la province, pouvaient parfaitement être mariés. Nous avons même vu en 400 Honorius, dans une constitution adressée à Pompeianus, proconsul d’Afrique*, donner des instruclions pour faire respecter la dispense du

1. Abbé Beurlier, Essai sur le culle rendu aux empereurs romains, p. 295. É

2 Cor-x1, 3 xIV. 34-355 1 Tim. 1, 11, 14.

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