Ass. prov., p
3. Pro suo loco atque ordine, servata reverentia dignitatis, vel ad eum locum in quo cunctorwm desideria possit agnoscere. (Cod. Théodos., XII, x11, 13.)
k. Fustel de Coulanges, Histoire des institutions politiques de Me cienne France : l'invasion germanique et la fin de l'Empire, p.30.
5. Hi qui honoris indebiti arripere insignia voluerunt, cum in
autre, Sidoine Apollinaire, en 467, au moment de partir pour Rome, où l'appelle un rescrit d’Anthemius‘, voulant stimuler l'ambition d’un de ses jeunes amis, Eutropius, qui s’absorbe dans les occupations d’un propriétaire campagnard, lui écrit : « Ne sera-il pas dur de te voir, au moment du concilium, derrière les jeunes gens assis et votants, toi, campagnard inconnu, vieillard qui reste debout, noble qui se dissimule et qu’éclipse l’avis d’un pauvre honoratus, alors que ceux à qui il serait impertinent de suivre nos pas, exciteront ton dépit en passant devant toi?! »
Tel n’est pas notre avis. D'un côté les assemblées de province ont des caractères particuliers qui ne permettent pas de leur appliquer les règles édictées pour les curies, d’un autre, nous pensons avec M. Duval* que le passage cité de Sidoine a trait à un concilium de cité.
Les honorati ne voulaient-ils pas prendre la peine d’assister au concilium, ils pouvaient s’y faire représenter. C’est ce qu’autorise une constitution de Théodose le Grand de l’an 392*. L'empereur justifie cette faculté de constituer un mandataire aussi bien que les distinctions accordées aux honorati présents en disant qu’ainsi les décisions de la diète ne passeront pas pour être le résultat du vote de quelques
consilium primates municipesque coguntur, adsistunt, sedentibus his quibus emeritis omnis honor jure meritoque debetur. (Cod. Théodos., XIL, 1, 4.)
1. Baret, Œuvres complètes de Sidoine Apollinaire traduites en français. Introduction, p. 8. Chronologie des lettres et des poésies, p. 274 (Coll. Nisard).
2. Non nequiter le, concil tempore, post sedentes censentesque juvenes, inglorium rusticum, senem stantem, nobilem latitabundum pauperis honorati sententia premet, quum eos quos esset indignum si vestigia nostra sequerentur videris dolens antecessisse. (Sidonius Apollinaris, Eprstolæ, 1, vr, 4.)
3. Études sur quelques points du droit romain du v° siècle d'après les lettres et les poèmes de Sidoine Apollinaire, p. 35.
h. Vel procuratoribus destinatis sententiæ suæ promere voluntatem : modo ut quod volueril paucorum voluntas publica non vocelur auctoritas. (Cod. Théodos., XIL, xx, 13.)
membres. La malignité pourrait conclure du motif allégué par Théodose que les honorati montraient peu de zèle pour l'exercice de leurs fonctions.
Parmi les honorali il s’en trouvait certains, les præfectorii, qui jouissaient de prérogatives particulières. Les præfectorii élaient les premiers des illustres, les anciens préfets du prétoire. Nous avons vu, à l’occasion du procès d’Arvandus, que dans le sénat de Rome ils occupaient un rang à part. Aux præfectoriü une constitution des empereurs Valentinien, Valens et Gratien, de l’an 372, assimile les magistri militum, equitum vel peditum retraités’. Elle confond les uns et les autres sans faire entre eux d’autre distinction que celle de l'ancienneté. Godefroy? admet que dans les assemblées provinciales les magistri jouissaient des mêmes prérogatives que les præfectoriü. Comme aucun texte relalif aux concilia ne les mentionne, la question reste douteuse”. Elle est d’ailleurs sans intérêt pour la Gaule : aucun des magistri militum contemporains dont nous possédons la liste‘ ne semble se rattacher à la Gaule par un lien quelconque. Au contraire, nous l’avons vu, les præfectoriü étaient nombreux en Gaule, et ce même Eutropius que Sidoine gourmandait si vivement de ses goûts campagnards* devait un jour parvenir à la préfecture du prétoiref et recevoir de Sidoine une lettre de félicitations sur son élévation’.
Les præfectoriü avaient le privilège d’être consullés à domicile. On allait dans leur demeure prendre leur avis et on le récitait publiquement; de cette facon on évitait de