‹ Les Assemblées Provinciales De La Gaule RomaineChapitre 245 sur 324 · Ass. prov., p · texte numérisé non relu

Ass. prov., p

6. Flandin, Des assemblées provinciales dans l'Empire romain, p. 52.

peines ne se supposent pas plus en droit ancien qu’en droit actuel, el l'assemblée d'Arles présentait un caractère trop spécial pour que l’analcgie qu’on invoque puisse être décisive.

Enfin, les possessores étaient-ils obligés d’assister aux séances? Oui, dit M. Pallu de Lessert!, quoiqu’ils ne le fussent pas d'assister aux séances des assemblées de diocèse. Non, disons-nous, car la constitution de Théodose le Grand datée de l’an 392, qui oblige les principales à se rendre au concilum, ne mentionne pas les possessores. Telle est, ce semble, l'opinion de M. Guiraud ?.

Tous les membres de cette assemblée n'étaient pas traités de même. Dans l'assemblée d’Arles déjà certains judices avaient droit de se faire représenter par des mandataires. Dans les assemblées de province il y avait des privilèges généraux pour les honorati, des privilèges particuliers pour les præfectort.

Les honorati avaient plusieurs privilèges : nous avons vu déjà qu’à la différence des autres membres, ils n'étaient tenus, ni d'assister aux séances, ni de s’y faire représenter. Ils avaient encore deux autres prérogatives. Consentaientils à s'intéresser aux travaux du concilium? Ils pouvaient y assister, et alors ils y occupaient une place conforme à leur rang, c’est du moins ce que déclare Théodose le Grand dans une constitution de 3925. Ils étaient assis, a-t-on-dit*, tandis que les autres étaient debout. Car, d’un côté, telle était la règle dans les municipes, où, comme nous l’apprend une conslitution de Constantin de 317, seuls les anciens magisirats décorés du præsidatus pouvaient s’asseoir*; d’un

1. Les assemblées provinciales et le culte provincial dans l'Afrique romaine. (Bulletin des antiquités africaines, L. IL, 335.)

Page 1