Sidonius Apollinaris, Epistolæ, IE, vr
mélanger de hauts personnages à la foule et l’on ne se privait pourtant pas de leurs lumières. Telles sont les raisons indiquées dans la constitution de Théodose le Grand de 392 qui pose cette règle’. Ce n’était là d'ailleurs qu’une application particulière d’un principe bien ancien à Rome. Paul, qui siégea dans le conseil d'Alexandre Sévère, écrivait déjà qu’il faut envoyer chercher à domicile le serment des personæ egregiæ aussi bien que celui des malades?, et probablement il ne faisait que rappeler un usage déjà établi et fréquemment suivis. En effet, comme le remarque Cujas*, telle fut la procédure observée pour recueillir le témoignage d'Urgulania sous Tibère (116 ap. J.-C.). Il est vrai que Tacite*, en rapportant ce fait, lesignale comme une nouveauté. Justinien d’ailleurs, par une loi de 531°, devait ordonner d’aller chercher à domicile le serment de la femme ou de la personne élevée en dignité.
Ce principe s’est perpélué jusqu’à nos jours. D'après les règlements judiciaires russes de 1862 et 1864, les hauts dignitaires tels que les généraux et les conseillers privés ont la faculté de requérir du tribunal qu’il vienne lui-même à leur domicile recevoir leur déposition”. |
En France, sous l’ancien régime, les enfants de France seuls
1. Exceptis præfectoriis, quos dignitatibus ampliatos indignius a consiliantibus præteriri, indignius vero ad publicum honoris injuria devocari : unde honestum esse censemus, de singulis quæ tractanda erunt intra domos suas eos consuli. Et ne plebi mixta dignitas inclinetur, nec ejus cujus præsentiæ copia deerit probatum in republica consilium neglegatur : scilicet ut in loco publico de communi utilitate sententia proferatur. (Cod. Théodos., XII, xur, 12.)
2. Ad personas egregias eosque qui valetudine impediuntur domum matt oportet ad jurandum. (Paulus, lib. VI, ad Edictum. Dig., XI, il, 15.)