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étaient dispensés de comparaître en personne pour déposer. Tous les autres témoins, de quelque rang qu’ils pussent être. devaient se transporter devant la justice’. Chose bizarre, ce fut le droit intermédiaire qui. multiplia les privilèges en cette matière. Une loi du 20 thermidor an IV prescrivit de recevoir par écrit les déposilions des membres du Corps législatif et du Directoire, qui devaient pour les faire se rendre au ({ribunal. Enfin les codes criminels encore en vigueur ordonnent au premier président de la cour royale de se rendre auprès des princes et des princesses du sang royal, des grands dignitaires du royaume et du ministre de la justice, tel est le texte officiel et bien caractérislique de la loi, pour recevoir par écrit leur déposition?. C’est en cette forme qu'a été reçue la déposition du maréchal de Mac-Mahon, alors président de la République, dans le procès Bazaine.
L'assemblée se réunissait sans doute le plus souvent au chef-lieu de la province, mais il n’y avait à cela aucune obligation légale. Théodose le Grand, en 392, prescrit de choisir pour siège du conciliwm la plus populeuse 5 ou la plus opulente* des villes de la province; encore recommande-t-il de ne faire tort à aucune, ce qui semble engager à respecter la ville traditionnellement choisie. L’âpreté que mettaient des villes rivales à se disputer l’hégémonie pouvait, comme l’a remarqué Godefroy, rendre ce choix assez délicat.
Le concilium se réunissait dans un édifice public. C'élait l’un de ces monuments qui entouraienl le forum des villes romaines. Les temples anciens, où les sacrifices étaient désormais interdits, mais où la foule pouvait encore se rendre et même se réunir, comme le constatait Théodose le Grand
1. Merlin, Répertoire de Jurisprudence. Voy. TÉMOIN JUDICIAIRE, $1,art. V.