C1: C., art: 510 et suiv
3. In una frequentiore totius provinciæ urbe. (C. Th., XIT, x11, 12.)
&. la ut ipse conventus in una opulentiore lotius provinciæ urbe, absque ullius injuria celebretur. (Cod. Théodos., XIT, x1r, 13.)
5. Ad. leg. 13 Cod. Theodos., XII, xu, édit. Ritter, t. IV, p. 633.
dans une constitution de 382!, offraient des salles de séances toutes faites ?. Les princes préfèrent ces lieux publics pour éviter les conciliabules où une fraction d’assemblée pourrait surprendre des décisions.
On ignore qui présidait. On a prétendu que c'était le judex de la province, par analogie avec l’assemblée d'Arles qu’aurait présidée le préfet du prétoire. Nous avons, nous l’espérons du moins, démontré que le préfet du prétoire ne présidait pas l’assemblée d’Arles. Il n’y a donc plus de motif pour donner au judex la présidence du concilium de la province. Le président de cette assemblée était, à notre avis, élu par elle.
Les formes de vote etde délibération étaient, cesemble, analogues aux formes suivies dans les assemblées de la période précédente. On devait, ainsi que dans le sénat romain et les curies municipales, demander d’abord l’avis des magistrals honoraires les plus élevés. Une parfaite égalité paraït avoir, quant au vote, régné entre tous les membres. Théodose le Grand, dans une constitution de 3925, déclare que l’avis de la majorité emporte la décision. Célait la règle appliquée aux curies : la majorité y valait unanimité‘, et l’absence de quelques membres ne viciait pas — c’est ce qu’avaient proclamé Arcadius et Honorius en 3956 — une décision prise à la majorité absolue.