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Nominationum forma vacillare non debet si omnes qui albo

Enfin, les membres de cette assemblée étant appelés à en faire partie, non par le choix de leurs concitoyens, mais « en vertu d’une situation acquise »!', la question de savoir s’ils étaient chargés d’un mandat impératif ne se pose point ici?.

Nous arrivons maintenant à l’étude du point le plus délicat de l'organisation de ces assemblées, à la détermination du caractère de leurs sessions.

Il y avait d’abord des sessions ordinaires : on appelait cette session régulière concilium solemne ou concilium ordinariumS. Elle est aussi parfois dénommée fractatus*. Cette expression, nous dit Godefroy’, est un terme parfaitement propre à la désigner. En effet il semble dès cette époque appliqué par les écrivains chrétiens aux synodes ecclésiastiques et, d’après son étymologie, signifiait toute réunion où ont lieu des discussions®. Cette terminologie justifie, on le voit, l'opinion de M. l'abbé Beurlier que nous avons soutenue plus haut, et d’après laquelle le tractatus chargé de nommer le sacerdos provinciæ ne serait autre que le concilium provinciæ.

Qu'il existât ainsi des réunions ordinaires, régulières, c’est ce que nous apprend, d’une facon formelle, Ammien Marcellin pour la Tripolitaine : « Le jour légal du concilium étant arrivé, dit-il, concilium qui chez eux est annuel...” »

curiæ detinentur adesse non possunt : ne paucorum absentia sive necessaria Sive fortuita debilitet quod a majore parte ordinis salubriter fuerit constitutum, cum duæ partes ordinis in urbe positæ totius curiæ instar exhibeant. (Cod. Justin., X, xxx1, 46.)

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