‹ Les Assemblées Provinciales De La Gaule RomaineChapitre 253 sur 324 · Id., ibid., p · texte numérisé non relu

Id., ibid., p

3. Godefroy, Paratitlon ad tit. xu Cod. Theodos., XII, édit. Ritter, ‘IV, 613.

&. Cod. Théodos., XIT, x1r, 4, 7, 9.

5. Ad leg. k. Cod. Theodos., XII, x. Cod. Théodos., édit. Ritter, IV, 629.

6. Cf. Du Cange, Glossarium mediæ et infimæ latiritatis. Voy. TRACTATUS, 3, édit. Henschel, t. VI, p. 628.

7. Adlapso legitimo die concilii quod apud eos est annuum. (Ammianus Marcellinus, XXVITI, vi, 7.)

Ainsi, en Tripolitaine, il existe un concilium qui tient annuellement ses sessions. Les tient-il à date fixe?

Non, dit M. Pallu de Lessert'. Car une constitution de Théodose le Grand datée de 392 et relative aux assemblées régulières, aux concilia ordinaria, prescrit que la date du concilium soit fixée d’un commun accord par le préfet du prétoire et l’assemblée, c’est-à-dire sans doute l’assemblée précédente?. La date de ces réunions n’est donc pas fixe; elle est déterminée à la fin de la session précédente.

Oui, disons-nous. D'abord, d’après Godefroy’, dont M. Guiraud# partage l’opinion, conforme d’ailleurs à l’ensemble du texte, la constitution qu’allègue M. Pallu de Lessert se rapporte non à un concilium ordinarium, mais à un concilium extraordinarium. D'un autre côté, l'expression même de legitimum tempus concilii, employée par Ammien Marcellin, suppose, comme le remarque M. Guiraud', que la session avait une date fixe au moins en Tripolitaine.

Si le jour de la réunion du concilium était déterminé en Tripolitaine, il l'était sans doute aussi dans les autres provinces. On a invoqué en ce sens l’expression de Sidoine Apollinaire « au temps du conciliumf »; mais, suivant nous,elle se rapporte à un concilium de cité et non pas de province.

Y avait-il en Gaule une session par an? Ammien Marcellin semble noter, comme une particularité de la Tripolitaine, que les sessions y,sont annuelles. C’est donc, conclut M. Pallu de Lessert’, qu’elles ne l’étaient pas partout, et M. Gui-

1. Les assemblées provinciales et le culte provincial dans l'Afrique romaine (Bulletin des antiquités africaines, Il, 38).

2. Provinciale concilium quo tempore iniri debeat cum adsensu omnium atque consilio propria auctoritate definiat. (Cod. Théodos., XIL, x11, 13.)

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