‹ Les Assemblées Provinciales De La Gaule RomaineChapitre 264 sur 324 · Mémoire sur l'organisation de l'administration L de · texte numérisé non relu

Mémoire sur l'organisation de l'administration L de

Empire romain et particulièrement en Gaule. (Séances et travaux de l’Académie des sciences morales, t. XVI, p. 112.)

semblée provinciale aurail eu dans ses attributions « l'avis à donner sur la péréquation provinciale à chaque renouvellement du cadastre, avis obligatoire que le prince devait avoir examiné avant de fixer l’unité imposable par un rescrit signé de sa main ». M. Amédée Thierry n’allègue aucune autorité à l’appui de cette opinion. M. Flandin!, qui semble l’adopter, a cherché des textes pour la justifier: il en invoque, un peu dubitativement il est vrai, deux : une constitution de Théodose le Jeune de 436? et un passage d’une constitution de Théodose le Grand de 3935. Mais la première n’a d'autre objet que d’assurer la publication des rôles de répartition avant le commencement de la perception, et la phrase invoquée de la seconde est la suivante : « [1 nous à plu de fixer un délai à ces réclamations de peur que des procès injustifiés n’accablassent plusieurs percepteurs, si une action était indéfiniment accordée’ ». Cette phrase ne justifie, on le voit, en rien l’opinion de M. Flandin, et l’on ne peut même pas considérer ces réclamations comme des actes d’assemblées provinciales, le reste de la constitution montrant clairement qu'il s’agit ici de demandes en décharge formées par des particuliers. Ainsi aucun texte ne vient confirmer ce système. Sans doute, au moment d'établir une peræquatio, ou nouvelle assielte de l'impôt foncier’, l'empereur avait besoin de renseignements que les habitants d’une province étaient à peu près seuls à pouvoir lui fournir, car le taux de l'impôt par unité imposable variait — telle est du moins l'opinion commune®

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