‹ Les Assemblées Provinciales De La Gaule RomaineChapitre 38 sur 324 · Girard, Fextes de droit romain, p · texte numérisé non relu

Girard, Fextes de droit romain, p

&, Mispoulet, Institutions politiques des Romains, t. I, p. 271.

5. Un document nouveau sur les assemblées provinciales de l'Empire romain (Séances et travaux de l'Académie des sciences morales, t. CXXX, p. 275).

par exemple, en Occident même, dans les trois Gaules, il y avait toujours eu des traces d'institutions fédératives. Si haut qu’on remonte, rien de pareil n’apparaît dans l’histoire de la Narbonnaise. Là, il n'avait existé à aucune époque un mode quelconque de groupement des populations, en dehors du système municipal. Ce furent les Romains qui, à la faveur de la religion impériale, apprirent à toutes ces villes l’art de s'associer à une entreprise collective. On ne put s’en remettre à elles du soin d'organiser leur concilium parce qu’il n’y avait rien dans leurs traditions ni dans leurs mœurs qui les y préparât. Voilà pourquoi le gouvernement impérial dut prendre dans la Narbonnaise une initiative qui, ailleurs, fut peut-être moins nécessaire. »

Tel ne saurait être notre avis. Sans doute dans les trois Gaules et surtout chez les petits peuples des Alpes, dont l’arc de Susenous a conservé les noms, il existait des éléments d'union, de fédération, plus nombreux que dans la Narbonnaise, province où chaque civilisation phénicienne, ibère, grecque et romaine était venue fonder des établissements détachés, mais partout l'intervention du législateur dut être nécessaire. En effet, là même où les concilia viennent s’enter sur des institutions anciennes, rien ne ressemble moins aux assemblées antérieures que les assemblées provinciales romaines du premier siècle de l'Empire. Il faut à la fois créer un culte, un culte imposant par sa liturgie, un sacerdoce relevé par les honneurs qui y étaient attachés, et il faut l’organiser ; cette double tâche s'impose dans toutes les provinces, car toutes ignorent les premiers éléments de cette nouvelle religion qui s'élève, du culte de Rome et d’Auguste. Aussi sommes-nous convaincus que la plaque de Narbonne, en nous conservant une partie de la lex convilii provinciæ Narbonensis, nous à conservé non une disposition exceptionnelle, mais un spécimen des chartes de ces assemblées provinciales. Le texte même de ce fragment, où il est beaucoup plus question du sacerdos que du concuium, viendrait à l’appui de cette supposition. Enfin une

dernière remarque lève, ce me semble, les derniers doutes : c'était à l'autorité publique à Rome qu'il appartenait d’autoriser ou de défendre un culte nouveau‘. Le culte de Rome et d'Auguste, le seul pour lequel Rome parvint à une certaine uniformité religieuse?, devait, plus que tout autre, être rigoureusement réglé par la loi. Or, cette nécessité existant partout, partout et nommément dans loutes les provinces composant la Gaule romaine dut intervenir une loi semblable. C’est ce que nous laissent supposer d’ailleurs les termes vagues employés par les historiens quand ils nous disent qu'Auguste autorisa les provinces d'Asie et de Bjithynie à lui bâtir des temples à Pergame et à Nicomédie. IL est probable que ces autorisations furent deux des premières leges datæ que promulgua Octave en vertu, non de la puissance proconsulaire, qui ne lui fut conférée qu’en 731 (22 av. J.-C), mais de la dictalure de fait que lui avait donnée la victoire d’Actium. D'ailleurs, si, comme le pense M. l’abbé Beurlier*, la loi de la Narbonnaise servit de modèle aux provinces de langue latine, il dut y avoir pour chacune d’elles d'assez nombreuses modifications de détail. On a notamment remarqué que les inscriptions relatives aux prêtres de Lyon n'étaient pas rédigées suivant la formule indiquée par la loi de la Narbonnaise, qu’il n’y avait pas dans les trois Gaules de prêtresse analogue à la flaminica de la Narbonnaise et que les statues du temple de Lyon étaient des groupes de famille et non des statues individuelles, comme devaient l’être celles du temple de Narbonne‘.

1. Mispoulet, Instilutions politiques des Romains, t. IT, p. 387. 2. Id., ibid.

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