‹ Les Assemblées Provinciales De La Gaule RomaineChapitre 37 sur 324 · Maynz, Cours de droit romain, t. I, p · texte numérisé non relu

Maynz, Cours de droit romain, t. I, p

&. Voir cet édit dans Girard, Textes de droit romain, p. 148.

5. Sopra una legge romana contenuta in una iscrizione narbonese (Bullettino dell Istituto ch diritto romano, anno I, p. 193).

6. Abbé Beurlier, Essai sur le culte rendu aux empereurs romains, p. 21, n. 8.

7. Mispoulet, Institutions politiques des Romains, t. I, p. 258.

8. La plaque de bronze de Narbonne (Bulletin critique du 15 mai 1888, p, 187).

voyons le mot lex seul appliqué à une lex rogata, la lex Julia municipalis dans son texte officiel!, mais la nature du sujet traité dans notre loi semble plutôt de nature à la faire considérer comme un lex data. En effet, quoi qu’en ait dit Mommsen dans son célèbre ouvrage sur le Droit municipal des villes latines de Malaga et Salpensa, il ne semble pas que le domaine des leges datæ ait été strictement délimité. Si les leges datæ qui nous ont été conservées ont trait à l'octroi de statuts municipaux ou au règlement d'intérêts coloniaires, à la collation de la latinité ou du droit de cité’, M. Mommsen et les partisans de sa doctrine conviennent eux-mêmes que l’organisaiion des provinces devait être réglée par des lois de cette catégorie, et d’ailleurs la puissance proconsulaire donnait à cet égard au prince de larges pouvoirs.

Ainsi c’est bien à une lex data que fut due la constitution de l’assemblée de la Narbonnaise. En fut-il de même pour les autres provinces? Il est permis de le supposer. Seule entre toutes les provinces de la Gaule romaine, la Narbonnaise devait demeurer sous la juridietion du sénat: toutes les autres étaient des provinces de l’empereur, el il est tout naturel qu’il y organisât le’ culte de Rome et d'Auguste par un acte de sa propre puissance législative. D'ailleurs nous devons reconnaître que nous ne possédons, non seulement aucun fragment de loi semblable, mais même aucun indice de l'existence d’une loi semblable, soit pour les provinces gauloises, soit pour les autres provinces. En résulte-t-il que les autres assemblées n'aient pas eu aussi leurs lois organiques ? C’est ce que semble pencher à croire M. Guiraud : « Dans quelques parties du monde romain, dit-il, en Grèce

1. V. Lex Julia municipalis, ligne 1, dans Girard, Textes de droit romain, p. 71.

2. Mispoulet, Institutions politiques des Romains, t, 1, p. 275, n.5.

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