Beaudouin, Le majus et le minus Latium, p. 53, n
Romæ et Augusti fût toujours l’objet d'une brigue aussi ardente. Ainsi saint Augustin, parlant du rhéteur Apulée, déclare dédaigneusement qu'il n’a pu parvenir qu’au sacerdoce provincial!. Si l’on conteste ce témoignage, ou si l’on n’y veut voir qu’un effet de l’anlipathie naturelle du grand évêque pour le « grand mythologue? », un témoin moins reprochable vient attester que parfois on redoütail les frais du sacerdotium plus qu’on n’en ambitionnait l'éclat. On a découvert récemment, près d'Hispalis, en Bélique, une inscription considérable. Elle nous indique, nolamment, qu’en 176-177, sous Marc-Aurèle et Commode, fut rendu un sénalus-consulte De sumptibus ludorum gladiatorum minuendis. Celte mesure semble avoir été imposée par la rarelé des candidats au sacerdotium. « Il y avait (antéricurement à ce sénatus-consulle), lit-on dans celle inscription, tel sacerdos nommé qui déplorait son succès, qui mettait tout son espoir dans un recours au prince. Mais maintenant (depuis le sénatus-consulte), il est le premier à s’écrier avec ses amis : « Qu’ai-je affaire d’un appel? Toutes les « charges qui grevaient mon patrimoine les très saints em- « pereurs en ont fait remise : voilà maintenant qu'être « sacerdos fait tout mon souhait, tout mon désir, et que « les obligations de cette charge, qui faisaient jadis
1. Apuleius. non dico ad regnum sed ne ad aliquam quidem judiciariam reipublicæ potestatem cum omnibus suis artibus potuit pervenire, honeslo patriæ suæ loco natus, et liberaliter educatus, magnaque præditus eloquentia. An forte ista, ut philosophus, volunlate contempsit qui, sacerdos provinciæ, pro magno fuil ut munera ederet venatoresque vestiret et pro statua sibi apud Cœnses locanda, ex qua civilate habebal uxorem, adversus contradictionem quorumdam civium litigaret? quod posteros ne lateret ejusdem litis orationem scriplam memoriæ commendavit. Quod ergo ad istam terrenam pertinet felicitatem, fuit magus lle quod potuit. Unde apparet nihil amplius fuisse non quia noluit sed quia non potuit. (S. Augustinus, Epistolæ, CXVIIT, 1v, n° 19. —- Edit. Migne, t. II, p. 534.)
2. l’hilarète Chasles, Des mœurs et de l'organisation de la société chrétienne du III: au V* siècle : Etude sur le Moyen Age, p. 82.
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« notre aversion, enflamment maintenant mon zèle!, »
Quand avait lieu l'élection? Il semblerait que l'élection dût avoir lieu dans le concilium auquel prenaient fin les fonctions du sacerdos précédent et que l’entrée en charge dût être presque immédiate. Cependant on sait qu’à Rome les consuls prenaient leurs fonctions avec l’année et étaient déjà élus depuis un certain temps?. Dans l'intervalle de l'élection à l'entrée en charge, ils portaient le nom de consules designati. Or une inscription trouvée en Tarraconaise applique l’expression de designatus à un flamine élu’. Il se pourrait donc que le sacerdos provinciæ fût élu d'avance.
Qui élait éligible ? 11 semble nalurel que le concilium étant, comme on le croit en général, le collège électoral appelé à désigner le sacerdos, doive choisir le prêtre provincial dans son sein; par suite, le prêtre provincial était soumis aux mêmes conditions d'éligibilité que les legati ou membres du concilium; or les legati devaient être décurions, elcomme en général n’élaient décurions que ceux qui avaient rempli des fonctions municipales, il en résultait —et c'est ce que confirmentles cursus honorum graves sur la base des statues — que c’étaient les fonctionnaires municipaux qui parvenaient à la prêtrise provinciale.
Un certain âge élait-il exigé ? La restitution que Mommsen a donnée d’une inscription relative à un sacerdos trium Galliarum pourrait faire penser qu’on pouvait parvenir au sacerdotium dès l’âge de vingt ans, au moins par exception. Cette restitution, que M. Guiraud‘ trouve douteuse, ne concorde
1. Erat aliquis qui deploraverat fortunas suas crealus sacerdos, qui auxilium sibi in provocalione ad principes facta consliluerat. Sed ibidem ipse primus el de consilio amicorum : € Quid mihr jam cum appellatione? Omnee onus quod patrimonium meum opprimebat sanclissimi vmperatores remiserunt. Jam sacerdos esse el cupio et oplo et edilionein muneris quam olim detestabamur amplector. » Inscrip tion d'Hispalis, lignes 16-20. (Ephemeris epigraphica, t. VIT, p. 385.)
2. Déezobry, ne au siècle d'Auguste, Lettre XXXVI, t. Il, Due
h. Ass. prov.,p. 91.
6h LES ASSEMBLÉES PROVINCIALES
guère avec les documents que nous possédons d'autre part. Il fallait, d’après la loi municipale de Salpensa ‘, être âgé de trente-cinq ans pour pouvoir être laissé comme préfet par un duumvir qui s’éloignait. C'était là sans doute l’âge auquel on pouvait parvenir au duumvirat, et par suite entrer à la curie, car le plus souvent il faut avoir été magistral pour devenir décurion. Et ainsi l’on ne pouvait, ce semble, au moins en général, parvenir avant une quarantaine d'années à la legalio au concilium, el parlant au flaminat. Dès lors, on conçoit qu’il fût superflu d'exiger un minimum d'âge pour le sacerdoce provincial.
Le sacerdotium, comme la legalio, étaitobligatoire, mais les charges du. sacerdos provinciæ élant beaucoup plus lourdes que celles du simple legatus, il bénéficiait de causes d’excuse particulières.
La première, c'était l’exercice d’un précédent sacerdoce ; nous ne la connaissons que par un fragment du jurisconsulle Hermogénien, qui vivait sous Honorius, c’est-à-dire au Bas-Empire, mais qui exposait un droit sans doute de beaucoup antérieur?.
La seconde nous est indiquée par Papinien. Septime Sévère avait permis au père de cinq enfants de décliner le sacerdoce d'Asie, et ce cas d’excuse fut étendu aux autres provinces.
La troisième semble au premier abord plus douteuse : une epistola d’Antonin le Pieux citée par Modestin*, dispensa
1. Lex Salpensana, XXV. — Girard, Textes de droit romain, p: 99:
2. Sponte provinciæ sacerdotium ilerare nemo prohibelur. (Hermogenianus Lib. 1. Æpitomarum. — Dig. L, 1v, 17 pr.)
3. In Asia sacerdotium provinciæ suscipere non coguntur numero liberorum quinque subnixi : quod optimus maæimusque princeps noster Severus Auguslus decrevit, ac postea in cæteris provinciis servandum. esse conslituit. (Papinitnus, lib. TL Responsorum. — Dig. L v, 8 pr.)
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les philosophes, rhéteurs, grammairiens et médecins de différentes charges : gymnasiarchies, agoranomies, et nolamment des sacerdotia. Mais le {texte parle vaguement de sacerdotia en général', et l'obscurité de ses termes ne permettrait de rien affirmer si l'interprétation des Basiliques ne venait préciser la pensée de l’auteur. « Sont des sacerdoces, dit un scholiaste du recueil byzantin, et la Phéniciarchie et la Syriarchie? ». La Phéniciarchie et la Syriarchie ne sont que les noms spéciaux du sacerdotium provinciæ dans certaines provinces. Il s’agit donc bien ici du sacerdotium provinciæ.
C'était au prince que devaient s'adresser ceux qui prétendaient se trouver dans un cas de dispense du sacerdotium provinciæ. L'inscription découverte récemment à Hispalis5 nous apprend que, avant le sénatus-consulte rendu sous Marc-Aurèle et Commode en 176-177, De sumptibus ludorum gladiatorum minuendis, les sacerdotes gaulois, effrayés des frais du sacerdotium, déplorant les honneurs qu’on leur faisait, mettaient tout leur espoir dans des recours au prince pour se faire exonérer de leur charge‘. Ce recours, d’après
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