‹ Les Assemblées Provinciales De La Gaule RomaineChapitre 73 sur 324 · Maynz, Cours de droit romain, t. 1, p · texte numérisé non relu

Maynz, Cours de droit romain, t. 1, p

2. Municipes qui una munus fungi debent dictr. (Varro, De lingua latina, V, 179. Edit. Muller.)

3. Munerum civilium tripleæ divisio est : nam quædam munera personalia sunt, quædam patrimoniorum dicuntur, alia mixta. (Arcadius has Lib. singulari De muneribus Re Ds L, 1v, 18, pr.)

k. Legati quoque, qui ad sacrarium principis ur, quia viaticum, quod legativum dicitur, interdum solent accipere, sed el nyctalostrategi et pistrinorum curatores personale munus ineunt: (Id., 1bid., Dig. L, IV, 18, $ 12.)

où il faut ranger, à côté de la tutelle et de la curatelle, la legaho au concilium de la province. A la différence des fonctions municipales, la legatio était considérée, ainsi que la défense des frontières menacées’, non comme un honor, mais comme une charge”. Si ce n’était pas l'impôt du sang, c'élait du moins une contribution de temps et de peine qu’on levait ainsi sur les décurions.

La legatio étant un munus, les causes qui dispensaient dés munera en général dispensaient de la legatio; telle était la profession de philosophe ‘.

Non seulement les philosophes, mais encore les rhéteurs, les grammairiens et les médecins, au moins dans la limite du nombre légal fixé pour chaque ville, étaient, en vertu d’un rescrit d’Antonin le Pieux, rappelé par Commode, et dont nous avons déjà parlé, à propos du sacerdoce provincial, affranchis des legationes5. Consentaient-ils à être legati, ils pouvaient encore, nous l'avons vu, décliner le sacerdoce. Ils semblent, d’ailleurs, avoir rarement invoqué cette cause d’excuse, car rien n’est plus fréquent que de trouver les légations remplies ou le sacerdoce provincial exercé par les sophislesf.

Sice munus était une charge, un impôt de services personnels, il était naturel que, pas plus que la tutelle, il ne fût encore pécuniairement onéreux pour celui à qui il était imposé. Aussi le legatus recevail-il une somme à titre de frais de déplacement. Cette indemnité n'était pas superflue :

1. Personalia sunt, quæ animi provisione et corporalis laboris inlentione sine aliquo gerentis detrimento perpetrantur, veluti tutela vel cura (Arcadius Charisius, Lib. singulari De muneribus civilibus. Dig sv 187$ 4)

2. Mispoulet, Institutions politiques des Romaïns, t. IT, p. 119.

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