CHAPITRE IV
Organisation des assemblées provinciales
Nous avons vu quels étaient les membres appelés à faire partie des assemblées provinciales de la Gaule. Nous allons maintenant examiner quelles étaient leurs prérogatives et leurs obligations, ainsi que la façon dont étaient réglés les travaux des concilia.
Parmi les membres du concilium il convient de faire une distinction entre les deux premiers ordres et le troisième.
Les membres des deux premiers ordres venaient en leur nom personnel : patroni et sacerdotales, jouaient en quelque sorte dans le concilium le rôle de membres honoraires. Ils ne représentaient qu’eux-mêmes et n’avaient d’autres mandants que les services qu’ils avaient rendus à la province ou les fonctions qu’ils avaient remplies. C’étaient en quelque sorte des inamovibles. Les membres du troisième correspondaient au contraire à ce qu’on appelle dans les constitutions actuelles de l'Espagne et du Portugal la partie élective de la Chambre haute. C’était l’élément mobile, éphémère, passager et changeant.
Des deux premières catégories de membres, patrom et sacerdotales, nous ne pouvons rien dire, car les documents font défaut. Nous verrons plus tard que les honorati, qui formaient comme une classe aristocratique de membres dans les concilia provinciæ du Bas-Empire, jouissaient de
certaines prérogatives : ils n'étaient pas obligés d'assister aux séances, on allait chez eux prendre leur opinion. Nous ignorons si des dispositions identiques ou analogues existaient en faveur des patroni ou des sacerdotales, membres des concilia du Haut-Empire.
Nous sommes heureusement mieux renseignés sur la troisième catégorie de membres. Soit en s’aidant des inscriptions relatives aux concilia provinciæ, soit en appliquant, d’ailleurs avec une prudente discrétion, à ce cas particulier, les règles générales sur les legationes, on arrive à déterminer assez exactement les caractères du mandat des eau au concilium.
Ce mandat présente quatre caractères. C’est un mandat obligatoire, transmissible, salarié et non impératif.
C’est d’abord un mandat obligatoire. C’est un munus, c’està-dire une charge communale. On sait que l’idée de charge était tellement inhérente aux yeux des Romains à l’idée de cité qu’ils dérivaient municeps de munus*. L’habitant d’un municipe, c'était essentiellement à leurs yeux l’homme qui participait aux charges. « Sont des municipes, dit Varron, ceux qui doivent s'acquitter en commun d’une charge ? ». Il y avait trois espèces de munera : les munera personalia, les munera patrimoniorum et les munera mixtaÿ. Le jurisconsulte qui nous indique cette division nous apprend en même temps que la legatio auprès du prince comptait parmi les munera personalia'. Telle est sans nul doute la place