Plinii et Trajani Epistolæ, XLIIT (Teubner
k. Si quis in munere legationis antequam ad patriam reverteretur decessit, sumptus qui proficiscenti sunt dati non restituuntur. (Paulus, Sententiæ, I, Dig. L, vi, 11. — Mispoulet. Manuel des teætles du droit romain, p. 537.)
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et il est parfaitement possible que le legativum fût réglé sur états détaillés. C’est ce qui avait lieu pour la tutelle, où le tuteur déduisail ses impenses des sommes qu'il avait à restituer, et la legatio était aux yeux des Romains un munus de même nature que la tutelle.
Si la legatio était un service obligatoire, ce n’était pas nécessairement un service personnel : la legatio présentait encore en effet un autre caractère : elle était transmissible. Le legatus désigné pouvait faire remplir son office par un autre. C'était le système du remplacement appliqué à la legatio. Ce système ne choquait en rien les habitudes romaines, où la suppléance était admise dans les magistratures. Nous en avons déjà vu une application dans un livre précédent où nous avons examiné le cas où le gouverneur d’une province se faisait suppléer par un legatus dans la tenue des conventus. Le suppléant du legatus au concilium s'appelait vicarius. La loi de la colonie Genetiva Julia oblige celui qui ne s’acquitte pas lui-même de sa legatio à fournir un remplaçant, et un remplaçant décurion, à peine de dix mille sesterces d’amendet.
Plus tard la peine fut modifiée et l’inaccomplissement d’une legalio entraîna non seulement l'exclusion de la curie, comme le dit M. Guiraud?, mais encore peut-être une peine extraordinaires.
Le mandat du legatus au concilium présentait un dernier à Yamourli. — G. Radet, Lettres de l'empereur Hadrien à la ville de Stratonicée-Hadrianopolis: Bullehin de correspondance hellénique; 1887, p. 111.)
1. Quamque legationem ex [hac] l|ege] exœve d|ecurionum] d[ecreto], quot ex [hac] l[ege] factum erit, obire oportuerit neque obieril qui leclus erit, is pro se vicarium ex eo ordine, uli hac lege de[curionumjve decreto d[ari] o[portef], dato. Ni ta dederit, in res singlulas] quotiens ia non fecerit, HS cc 199 colon[is] hujusque col[oniæ] d[are] d[amnas] elsto], jusque pecuniæ cui volet petitio persecutioque esto. (Leæ coloniæ Genetivæ Juliæ, XCIL. Girard, Textes de droit romain, p. 89.) | |