BEAUVAIS. — TYPOGRAPHIE DE CONSTANT MOISAND
LES
sous LOUIS XVI ET LES DIVISIONS ADMINISTRATIVES DE 1789,
liE VICOMTE DE liUÇAY,
anciea Maître des Requêtes Bu Conseil il'Élat.
DBUXIÈKE ÉDITION REVUE ET AUGHENTÉB
l'AKIS, fiEOItCES DE GRAET,
LIBHilRE DE U SOCIÉTÉ B1BL10GRAPB1|)DE , 77, RUE DU BAC.
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La première édition de cette élude a paru en 1857(1).
Depuis lors, M. Léonce de Lavergne, avec le talent et le succès que Ton sait, a publié son beau livre sur les Assemblées Provinciales. J'ai cru néanmoins pouvoir, sans présomption et sans faire double emploi, offrir au public une nouvelle édition de mon ouvrage. Bien que le fond du sujet soit en effet le même, du moins pour la partie antérieure à 1789, le point de vue, auquel il a été traité , diffère d'une manière sensible.
C'est comme historien que M. de Lavergne a apprécié et raconté la grande réforme opérée aux derniers jours de la monarchie par Louis XVI dansTadministration intérieure. Ses intéressantes monographies font connaître les phases diverses de la trop courte existence des Assemblées Provinciales dans chacune des généralités , dont se composait l'ancienne France.
Le point de vue, auquel je me suis placé , est au contraire principalement, presque exclusivement administratif. Examinant dans son en- Ci) Paris. Durand. Un volume in-S» de 8 feuilles et àmxe.
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semble le système établi par l'arrêt du conseil de 1778 et redit de juin 1787, j'ai cherché à déterminer les changements que ce système apportait à Tétat de choses précédent, les améliorations qu'il réalisait, enfin par quels côtés et dans quelle mesure il a pu contribuer à notre organisation départementale actuelle.
Le chapitre premier indique brièvement l'origine et les causes de la division du royaume, relativement à l'administration, en générantes de pays d'élection et générantes de pays d'états. Les deux chapitres suivants sont consacrés à exposer et à comparer le régime différent de ces généralités. Le lecteur y trouvera des détails, qui ont leur intérêt, sur les attributions des intendants, l'omnipotence, que le défaut absolu de contrôle assurait dans les pays d'élection à ces véritables vice-rois^ comme Necker les qualifie , les règles qui présidaient à l'assiette et à la répartition des contributions directes , ainsi que les nombreuses zones entre lesquelles se trouvait partagée la France au point de vue des impôts indirects. Il aura en même temps occasion de constater la situation meilleure , qu'avait faite à quelques provinces le maintien dans certaines limites du principe du self government, principe qui à l'origine formait le droit public du pays tout entier.
L'analyse des différents projets, nés au dix-
huitième siècle de la pensée d'étendre à toutes les parties du royaume l'application de ce principe , fait Tobjet du chapitre IV. Les chapitres V, VI et VII retracent Torganisation et Thistoire des Assemblées Provinciales qui, étabhes d'abord en Berry et en haute Guyenne , l'ont été ensuite, aux termes de l'édit de juin 1787, dans toutes les provinces, où il n'existait pas d'états. Le résumé des travaux de ces Assemblées ne saurait que donner un regret , celui que l'institution en ait été si tardive , et n'ait pu par suite recevoir tous les développements qu'elle comportait.
Toute cette première partie a été considérablement augmentée, notamment pour ce qui est relatif à l'exposé de l'administration des pays d'élection et des pays d'états.
Les deux derniers chapitres doivent être considérés comme entièrement nouveaux. Us traitent de l'administration depuis 1789. Me reportant aux documents eux-mêmes , j'ai voulu me rendre compte de l'esprit qui avait inspiré la Constituante dans la transformation radicale, qu'elle a fait subir à notre ancienne organisation provinciale. L'étude du rapport présenté par le comité de constitution ainsi que des longs et intéressants débats , auxquels a donné lieu la loi qui a pris la date du 22 décembre 1789 , m'a amené à cette conclusion, que, malgré le très sincère amour de la liberté, dont cette assemblée célèbre était
animée , et auquel je suis le premier à rendre un complet hommage , ce n*est pas à la législation , qu'elle a édictée , que sauraient se référer les partisans de Tautonomie départementale.
Le système administratif de Tan III , aussi éphémère que mal combiné , fit presque immédiatement place à la loi du 28 pluviôse an VIII. Cette loi est encore celle qui aujourd'hui, après trois quarts de siècle, sert de base à nos institutions locales; et salongévité exceptionnelle, elle me semble avant tout la devoir à ce fait qu'elle procède directement du régime établi par l'édit de 1787, avec le correctif toutefois ou, pour mieux dire, le complément nécessaire, que lui a apporté 1789 : l'égalité des droits politiques, la contribution proportionnelle de tous aux charges publiques.
Je m'estimerais heureux si ce livre, fruit de consciencieuses recherches, et dans lequel je me suis proposé de laisser parler les faits beaucoup plus que de parler moi-même, pouvait avoir son utilité pour ceux qui , comme moi , croyant que de libertés départementales, largement et sagement combinées avec le principe de l'unité nationale , dépend l'avenir de notre pays , veulent pour la solution de ce grand problème recourir aux enseignements , à l'expérience du passé.
Saint-Âgnan, jaillet 187i.
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sous LOUIS XVI & LES DIVISIONS ADMINISTRATIVES DE 1789