CHAPITRE PREMIER
I. — L'existence d'assemblées locales préposées à radministration intérieure de circonscriptions territoriales plus ou moins étendues , dont elles fixaient même, dans certaines limites, la part contributive aux charges publiques , remonte en France a des temps reculés.
Sans parler de l'organisation romaine , tous les documents attestent que , dès l'époque des Mérovingiens et surtout sous la seconde dynastie , l'association des évoques et des grands formait , dans chaque province , des conciles , dont les délibérations portaient à la fois sur des matières ecclésiastiques et sur des questions d'ordre purement temporel. Le régime féodal dut avoir et eut, en effet, pour œnséciuence de rendre plus rares ces conciles; mais il donna en même temps naissance à d'autres conseils locaux , ceux des feudataires de chaque grande seigneurie , qui assistaient
le suzerain dans les circonstances importantes. A ces
conseils prenaient part tous les possesseurs de ûefs , quel que fut leur caractère , religieux ou laïque.
A partir des XIP et XIIP siècles , rémancipalion des communes prépara , dans la constitution provinciale , par Tavénement à la vie publique d'un troisième ordre , celui de la bourgeoisie , une transformation que compléta , au commencement du XIV% rétablissement des impôts et subsides au profit de la royauté. C'est alors que les assemblées particulières des provinces et les états généraux apparaissent simultanément dans rhistoire.'
L'année 4 302 est la date ordinairement assignée à la première convocation de ceux-ci ; quanta la réunion des trois ordres (1) en assemblées provinciales elle serait, suivant quelques auteurs, antérieure d'un demi-siècle du moins pour le Midi , où l'on trouve des ordonnances de saint Louis et de Philippe-le- Hardi , faisant mention qu'elles ont été rendues de l'avis des prélats, des barons ainsi que des hommes des bonnes villes (2).
Quoi qu'il en soit du reste, ce qu'il importe de signaler ici , c'est d'abord qu'au début , les états généraux, malgré cette dénomination, ne comprirent
(1) C'est ceUe riunion des trois ordres qui, comme on Ta justement fait observer, constitue la grande innovation de Philippe-le-Bel. Déjà maintes fois les rois avaient eu occasion de réclamer des aides non-seulement i la noblesse et au clergé , mais aussi aux cités et communes. Toutefois l'appel adressé à ces dernières n'avait encore été pour ainsi dire qu'individuel ; jamais jusque-là leurs mandataires n'avaient fait corps avec les autres classes.
(2) M. Laferriére. Mémoire sur les Etats Provinciaux lu en 1860 à l'Académie des sciences morales et politiques. (Collection in-i», t. XI , p. 341 et suiv.) Nous avons eu souvent recours à ce savant travail.
pas les députés de toutes les provinces du royaume , mais que les deux grandes régions entre lesquelles la France resta divisée, sous le rapport administratif, jusqu'à la fin du quinzième siècle, la langue d'oil (pays au nord de la Loire) et la langue d'oc (pays au midi du même fleuve) eurent la plupart du temps chacune leurs assemblées distinctes (1); — c'est ensuite et surtout qu'indépendamment des états de la langue d'oil et de la langue d'oc , dont nous venons de parler, en diverses circonstances, où ils ne jugeaient ni nécessaire ni opportun de faire appel à l'ensemble de la nation , les rois ordonnèrent la réunion dans certaines circonscriptions , généralement par ressort de bailliage ou de sénéchaussée, des notables des trois
ordres , et traitèrent directement avec eux. Ceux-ci ,
au même titre que les états , discutaient et votaient pour leur circonscription les subsides , dont la demande faisait presque toujours l'objet de leur convocation , et recevaient , conmie en échange , le droit , trop souvent stérile , de présenter au souverain des requêtes et doléances sur les griefs de leurs commettants , sur les réformes qu'ils réclamaient. Telle est l'origine des états provinciaux (2).
(1) Ces assemblées réellement particulières 6nt cependant reçu la qualification d'états généraux. Voyez Chronologie des états généraux , par M. Beugnot. Annuaire de la société de l'Histoire de France , 1840.
(2) Nous n'avons pas l'intention de retracer ici les conditions et les phases variées de l'existence des anciens états des provinces. Ceux qui voudraient se livrer à cette intéressante étude peuvent consulter, indépendamment du mémoire de M. Laferrière , l'Histoire de l'administration en France et des progrès du pouvoir royal , par M. Dareste de laChavannc; l'Histoire de l'administration monarchique de la France , par M. Ghéruei ; les Pays d'Etats, par M. Taillandier ; la Correspondance administrative de Louis XIT
Les excès des célèbres assemblées de i 356 et 1 357 furent une des causes déterminantes de l'extension , de la généralisation de ces états , dans lesquels le régent crut trouver et trouva, en effet, un contrepoids , un concours plus docile et plus dévoué. Dès lors , suivant M. Laferriére, l'institution aurait pris un caractère de permanence et de régularité, et se combinant avec la création des gouverneurs qui commencèrent à remplacer vers cette époque les baillis et sénéchaux , comme représentants politiques et militaires de la monarchie (i), aurait inauguré un nouveau régime, dont les
par Depping ; de Boullaiovilliers , Etat de la France , et pour les ouvrages relatifs à chaque province la nomenclature de la Bibliographie de la France , par Girault de Saint-Fargeau.
(1) Mémoire sur les Etats provinciaux, p. 370 et 375. La plupart des auteurs ne font remonter qu'au quinzième siècle rinslitntion régulière des gouverneurs. Jusqu'alors les principaux agents de Tautorité centrale dans les provinces avaient été les baillis, qui tiraient leur nom de ce que le roi leur avait baillé en garde une certaine circonscription de territoire. Dans le Midi , ces mêmes magistrats portaient le titre de sénéchaux. Les baillis et sénéchaux réunirent à l'origioe tous les pouvoirs entre leurs mains : Ils rendaient la justice au nom du souverain , commandaient les hommes d'armes, administraient les finances et s'occupaient de tous les détails du gouvernement. Avec le temps et le nombre toujours croissant des affaires soumises aux officiers royaux , ces fonctions durent se diviser , et leurs titulaires finirent même par se trouver placés en dehors de la hiérarchie administrative, judiciaire, financière et militaire , et réduits à des prérogatives purement honorifiques ; l'ordonnance de Blois (1579) les avait exclus de leurs propres tribunaux. Cependant les bailliages, auxquels ils avaient donné leur nom, demeurèrent jusqu'en 1789 les divisions judiciaires et électorales de la France. C'est à partir de 1483, suivant un article inséré dans l'Annuaire delà Société de l'Histoire de France, pour 1850 « que les députations aux états généraux eurent lieu par bailliages ou sénéchaussées. Auparavant chaque commune ou ville députait séparément pour le tiers-état ; les seigneurs principaux, barons de France, représentaient le corps de la noblesse soit en personne , soit par procureurs , de môme que les évoques
principes pourraient se résumer ainsi : « au roi le gouYernement, au pays Tadministralion. » Du moins voit-on , sous le règne de Charles V et de ses successeurs , les assemblées parliculiéres des provinces appelées à intervenir dans la plupart des conjonctures importantes , et cet état de choses se maintint, à travers les déchirements de la guerre de cent ans, jusqu'au XV* et même au XVI* siècle.
Ainsi , pour n'en citer que quelques exemples , en K82, ce fut dans des états provinciaux que les délégués des trois ordres donnèrent leur adhésion au traité d'Arras , passé entre Louis XI et Maximiiien , duc d'Autriche , adhésion qui avait été expressément stipulée parle traité. De même, la rédaction et la révision des coutumes, cette œuvre capitale, dont la pensée première remonte à saint Louis, mais qui ne commença réellement qu'à partir de 1 453 (Ordonnance de Montils-lès-Tours) et peut-être de 1493 (Lettres du 28 janvier), pour se terminer sous le règne de Henri III, fut faite par les commissaires du roi avec l'assistance et du consentement des « gens d'église, nobles , officiers royaux , praticiens et aultres gens de bien (I ) »
el les abbés représeotaient le clcrc^é avec les délégués des couvents et des chapitres. Celte innovation eut une conséquence des plus importantes, Tadmission, pour la première fois, des députés des campagnes aux états généraux. On trouve dans Touvrage du président llenrion de Pansey, sur Us Assemblées nationales enFrunce, le texte des mandements pour la convocation des états de 1588 et dn 16t.i , et Ton y voit que Télection des députés était précédée dans chaque bailliage d'une assemblée des trois ordres « pour conférer et communiquer ensemble, tant des remontrances, plaintes et doléances, que des moyens et avis qui seraient à proposer en rassemblée générale des états. •
(i) Lettres patentes du 2 septembre 1197. Ordonnances des roii de France , t. XXI , p. 7.
de chaque bailliage et sénéchaussée. De même encore , les états généraux de 4560 , dit M. Augustin Thierry (Histoire du Tiers-Etat , p. 93), s'étant déclarés sans pouvoirs pour consentir une taie nouvelle, avant d'avoir consulté leurs provinces, et ayant été clos, en conséquence le 31 janvier , il fut ordonné que les états provinciaux s'assembleraient le 20 mars suivant ; qu'après consultation dans leur sein et dans les assemblées électorales , trois députés , un clerc, un noble et un bourgeois , seraient nommés par chacune des treize divisions territoriales qu'on appelait alors gouvernements , et que les trente-neuf élus se réuniraient à Melun avant le r' mai.
Toutefois, et c'est là une remarque importante, dans ces diverses circonstances comme dans beaucoup d'autres où la pénurie du trésor l'obligea de recourir à la demande d'aides et subsides extraordinaires (4 ) , les réunions particulières des trois ordres ne semblent avoir eu lieu à l'instar de celles des états généraux qu'accidentellement, en vue d'un objet précis et déterminé ; elles ne présentaient pas le caractère d'assemblées préposées à Tadministration régulière d'une circonscription territoriale , et agissant en ladite qualité. Cette observation viendrait à l'appui d'une opinion contraire à celle de M. Laferrière , et qui veut que le régime des états , tel qu'il le définit et que certaines provinces l'appliquèrent jusqu'en 4789 , ne se soit pas étendu à toute la France et n'ait pas compris notamment les pays qui , réunis les premiers à la couronne ,
(1) Notons, en passant , que l'art. 135 de l'ordonnance d'Orléans (janvier 1560) exigea l'accord des trois ordres dans les états provinciaux comme dans les états généraux pour l'octroi des subsides.
rayaient été dans des circonstances qui n'avaient pas permis de stipuler la conservation de leurs droits et privilèges, si tant est qu'ils en eussent alors de reconnus et définis. Ces pays ont formé, pour la majeure partie, les circonscriptions connues pendant plusieurs siècles sous le nom de Pays d'élection , et le nom , qui a servi à les désigner, leur vient précisément d'une réforme tentée en 4355 par les états généraux pour assurer à celles des provinces qui, d'après la cour des aides (4), n'avaient pas ou n'avaient plus à cette époque d'états, les mêmes avantages qu'aux autres parties du royaume, au point de vue de l'impôt, c està-dire la répartition par des délégués des contribuables eux-mêmes. La réforme , à laquelle nous faisons allusion , a été éphémère, quant à son objet primitif; mais reprise et développée par la royauté , qui se l'appropria , elle a occupé dans l'organisation administrative de la France une place considérable , et doit par suite être ici rappelée.
II. — Convoqués pour accorder une aide extraordinaire, qui permit de continuer la guerre avec l'Angleterre , les représentants des trois ordres avaient exigé et obtenu que l'administration des fonds demeurât entre leurs mains. Des commissaires ou généraux
(1) « Quelques provinces avaient des assemblées particulières, OH éuts provinciaux. Les provinces , qui n'avaient pas d'états provinciaux, étaient nommées Pays d'élection ; et il existait réellement des tribunaux , nommés élections, composés de personnes élues par la province elle-même qui , au moins pour la répartition des impôts , remplissaient quelques-unes des fonctions des états provinciaux bien qu'il y eût entre les deux assemblées une différence sensible. » Remontrances du 6 mai 1775. Mémoire* pour servir à VHistoirt du droit public en France en matière d'impôt. Recueil de ce qui s'est passé de plus intéressant à la Cour des aides d e 1756 au mois de juin 1775. Bruxelles 1779. p. 654 et 664.
superintendants , choisis par les états , furent investis de tous pouvoirs pour répartir l'impôt entre les provinces et en surveiller le recouvrement; sous leurs ordres, des élus nommés par les villes, pays ou contrées (1), étaient chargés de l'assiette et de la répartition locale, et exerçaient en même temps la juridiction contentieuse en première instance. (Ordonnance du 28 décembre 1355.)
L'institution se maintint au-delà des circonstances qui lui avaient donné naissance, mais en se dénaturant. Les élus , ne gardant de leur origine que le titre sous lequel ils continuèrent à être connus , devinrent ofiiciers royaux avant 1400, et cette transformation étendit leur compétence à toutes les impositions tant ordinaires qu'extraordinaires, directes ou indirectes, perçues au profit du trésor. L'établissement par Charles VII de la taille perpétuelle , sous le bon plaisir du Roi , vint encore affirmer et augmenter leurs pouvoirs. Les ordonnances des 19 juin 1443 et 26 août 1452 déterminèrent les arrondissements des Elections , et attribuèrent aux membres de ces tribunaux, à la fois administratifs et judiciaires , l'assiette et la répartition du nouvel impôt , ainsi que la connaissance de toutes causes et cas civils et criminels qui surviendraient sur les aides, gabelles, tailles et autres subventions mises et à mettre par le fait des guerres, tuition et défense du royaume.
Ecrivant plus d'un siècle après (1384) des Mémoires
(1) Suivant M. Pardessus (Essai historique sur l'Organisation judiciaire en France, p. 273) l'ordonnance de 1355 n'aurait fait que généraliser un état de choses antérieur. Dès le régne de saint Louis, dans les villes où le roi levait des tailles, les bourgeois élisaient entre eux des commissaires chargés de les répartir.
sur Vorigine et institution de$ Cours souveraines , MiraalmoDt résumait dans les termes suivants les ronctioDs des élus , et ils témoignent que ces fonctions ne tendaient pas à décroître : « Leur principale charge et oifice est d'asseoir et imposer les deniers mandez par les commissions des trésoriers généraux de France, et faire les assietes et départements des deniers sur les paroisses particulières de leur élection : sont aussi ordonnez et establis pour bailler à ferme l'imposition faicte sur le vin, et autres concernans le faict d'aide : ils font leurs chevauchées par les lieux et ressorts de leur élection, visitant les ponts, pas* sages, chemins pubhcs, qui sont de mauvais et dangereux passage, et qui ont besoin de réparation, à quoy faire ils contraignent les seigneurs et les habitants des paroisses des environs , suivant Tordonnance du roy Henry de Tan 1352. » C'étaient également les élus qui devaient arrêter les comptes annuels des procureurs des fabriques et paroisses et réglaient les questions relatives aux fournitures et levées de chevaux d'artillerie, vivres, munitions et pionniers (I).
L'ensemble de ces attributions embrassait en réalité tout ce qui à l'époque constituait Tadministralion dans les provinces; si l'on ajoute qu'elles étaient exercées par des magistrats en possession d'offices vénaux,
(1) Edit de 1578 cité par M. Djreste : Traité de la Justice adnoinistratlire en France. Voir dans le même sens Tédit de janirier 1598 portant création auprès de chaque élection de deux commissaires, auxquels devait être attribué exclusivement, avec la taie ûts dépens , le jugement des questions dont s'agit , et ce à cause tant de la multiplicité des procès pendants devant les élections , qike de la négligence apportée par les officiers de ces tribunaux à faire rendre compte aux procureurs des paroisses suivant les ordonnances. Un édit de février 162% réunit et incorpora aux élections les deux charges de commissaires.
10 LES ASSEMBLÉES PROYINCIÀLES.
dont rinâmoYibilité ne fatorisa qae trop soavent les empiétements , les abus d'autorité , on arrive à cette conclusion que pour les pays , où avaient été établies des élections , l'action des états se trouvait singulièrement amoindrie et restreinte , sinon annihilée. Aussi Tun des principaux soins de la royauté devait-il être l'extension incessante d'un régime qui servait si bien ses tendances centralisatrices (4), et Bodin, dans son Traité de la République (livre III, ch. VU), nous apprend, en effet, qu'au temps où il vivait , c'està-dire sur la fin du XYP siècle « on s'efforçait par tous les moyens » de changer en élections les états particuliers qui subsistaient encore. Dans la suite du même passage , l'auteur que nous venons de citer se croit obligé d'exposer, avec détails, « le grand bien qui
(1) Les articles 131 de FordonnaDce générale de janvier 1560 et 246 de celle de mai 1579, rendues sur les remontrances des Etats d'Orléans et de Blois, prescrivirent laréduction des élus au nombre de sièges existant sous Louis XII ; mais ces dispositions ne furent point exécutées. Suivant un rôle arrêté au conseil des finances , le 25 juillet 1613, il y avait à cette époque des élections dans les généralités de Paris , Soissons , Picardie , Champagne , Rouen, Gaen , Berry, Tours , Orléans , Poitiers , Moulins, Riom, Lyon, Limoges , Bourgogne et Bordeaux. L'administration des élus donnait lieu à des plaintes nombreuses. Un règlement de 1508 dut leur enjoindre à peine de privation de leurs offices , de les exercer en personne, de résider, de faire exactement leurs chevauchées dans les paroisses. Il leur fut également défendu, sous menace de confiscation de corps et de biens , d'augmenter la taille à leur profit. Ils s'étaient promptement habitués à considérer les frais des proces comme des revenants-bons de leurs charges et les multipliaient à l'envi. Déjà, en 1517, une ordonnance proclamait que leur manière de juger était telle t qu'en une matière où il n'était question que de cinq sols ou moins, il coustera aux parties vingt ou trente livres à la poursuite. » Et plus de deux siècles après, malgré toutes les mesures successivement prises, Louis XVI, dans la déclaration du 23 avril 1778, annonçait encore vouloir arriver à la modération des frais qui épuisaient les contribuables.
réassit des eslats en chacun pajs(1 ).» Il tent répondre ainsi à ceux « qui disent que de telles assemblées ne se font qu'à la foule du peuple » et leur renvoie hautement l'accusation de « commettre par ce langage, crime de lése-majesté envers Dieu , le roi et la chose publique. ^
C'est que l'opinion ne se montrait pas à bien des égards aussi opposée qu'on pourrait le penser au mouvement dont il s'agit ; que ce mouvement comptait, au contraire, de nombreux adhérents, rencontrait des sympathies non équivoques dans une notable partie de la population. Le tiers-état , froissé de la prépondérance exercée par le clergé et la noblesse au sein des assemblées provinciales , acceptait sans déplaisir, ou pour mieux dire avec satisfaction , la création de tribunaux appelés à se substituer à ces assemblées , et dont les charges d'ailleurs formaient son attribut exclusif. Les parlements eux-mêmes étaient loin de se montrer hostiles à la réforme ; ils entrevoyaient dans
(1) c... U est bien certain, dit Bodin (loco citalo), que l^s élections coustent deux fois autant au roy et aux sujets que les estats : et en matière d'impôts plus il y a d'officiers , plus il y a de pilleries, et jamais les plainctes et doléances des pays gouvernex par élections ne sont feues, leuës , ny présentées , ou quoi que soit on n'y a jamais d'égard, comme estant particulières;. . • mais quant les collèges , les communautés , les estats d'un pays, d'un peuple , d'un royaume font leurs plaintes au roy, il lui est malaisé de les refuser. Combien qu'il y a rail autres utilitez des estats en chacun pays, c'est à savoir le bien concernant la communauté de tout le pays, s*il est question de faire levées d'hommes ou d'argent contre les ennemis , ou bien de bâtir forteresses , unir les chemins, refaire les ponu , nettoyer le pays de voleurs et faire teste aux plus grands. Tout cela s'est mieux fait par cy devant au pays de Languedoc par les estats qu'en autre province de ce royaume. . . > — Rappelons que les premiers Etats de Blois émirent le vœu que toutes les provinces du royaume eussent le droit de tenir des états particuliers.
12 LES ASSEMBLÉES PROVmCIALES.
la destruction des libertés locales réventualité d'an rôle politique à saisir. Certaines provinces toutefois opposèrent une invincible résistance à l'introduction des élus ; il suffît de rappeler la part qu'eût une mesure de ce genre tentée par Richelieu à la célèbre insurrection du Languedoc.
III. — L'ordonnance de 1355 subordonnait les élus à des généraux et superintendants. Ceux-ci n'avaient pas tardé à perdre comme les premiers le caractère électif. Devenus officiers royaux, ils eurent, en ce qui concernait les aides gabelles et autres impôts, les mêmes pouvoirs dont se trouvaient investis les trésoriers de France pour la surveillance et la gestion du domaine royal (1). A l'origine, les généraux exerçaient à la fois l'administration et la juridiction contentieuse ; mais celte double attribution fit bientôt l'objet d'un partage. Les généraux sur le fait de la justice constituèrent la cour des aides qui , d'abord unique pour le royaume, subit ensuite plusieurs démembrements (2). Les géné-
<1) La source primitive des revenus du roi , avait été le domaine qui, suivant M. Pardessus (Organisation judiciaire, p. 22i), ne comprenait pas seulement le produit des immeubles, les redevances fixes ou censualles, connues sous les noms de droits féodaux, tous objets*de nature à composer des fortunes privées, mais encore divers produits résultant des droits de la puissance publique, tels que les émoluments du sceau, des greffes et chancelleries, des actes judiciaires, des amendes, confiscations, aubaines, bâtardises, etc. Jusqu'en 1311 il n'y avait qu'un trésorier de France. Sous Charles VII, le noiAbre de ces fonctionnaires, comme celui des généraux des aides, était fixé à quatre; ils résidaient à Paris, mais faisaient des chevauchées annuelles dans les provinces réparties à ceteffeten quatre départements : Languedoc, Languedoil (partie septentrionale proprement dite), Outre-Seine et Yonne, et Normandie. Les réunions successives, faites au domaine de la couronne, amenèrent la création de nouveaux départements.
(!2) Sur la cour des aides voyez Pardessus : Organisation judi-
NOTIONS PRÉLIMINAIRES. Il)
raux, sur le. fait des finances , après diverses vicissitudes, pour lesquelles nous renvoyons aux auteurs spéciaux, furent réunis par édits de janvier 1551 et juillet 1 577 aux trésoriers de France et formèrent un bureau ou tribunal inamovible (1) dans chacune des circonscriptions financières , entre lesquelles François I" avait, par édit du 7 décembre 1542, divisé le royaume, sans distinction de pays d'élection et de pays d'états, pour le recouvrement des impots et revenus de la couronne (2).
Les trésoriers généraux, qui donnèrent leur nom
ciairc, depuis Uugues-Capel jusqu*à Louis XII, et M. Dareste : La Justice administrative en France. Elle fut instituée en cour souveraine par une ordonnance du 22 octobre 1425 et des lettres confirmatives du 29 juillet 1474. Ses fonctions et sa compétence furent fixées par les édits de juin 1500 et mars 1551. Le ressort de la cour des aides de Paris ne semble avoir jamais compris le Languedoc qui eût, dés le début, ses généraux particuliers. Erigés en cour des aides en 1437, rendus sédentaires à Montpellier en 1467, ils furent réunis en 1629 à la chambre des comptes de cette irille. Une cour des aides avait été établie en Normandie vers 1450 ; un édit de 1705 en prononça également la réunion à la chambre des comptes de Rouen. La plupart des cours créées, soit par démembrement du ressort de celle de Pari^, soit par suite de Tanncxion de nouvelles provinces , éprouvèrent le même sort. Voir TAppendice.
(1) Le nombre des trésoriers généraux, d'abord fixé â cinq pour chaque bureau, s'élevait à plus de trente en 1775. Cet accroissement avait eu bien moins pour cause les exigences du service que les nécessités du trésor, dont la vente des offices constituait une des principales ressources extraordinaires. Il en fut de même pour les élections, et pour les charges des receveurs généraux, qui devinrent au moins alternatives » c'est-à-dire exercées par deux titulaires à tour de rôle dans chaque généralité.
(2) Dans chaque circonscription le receveur général centralisait tous les deniers royaux, qu'ils provinssent du domaine ou des tailles, aides et autres impositions. Le nombre des receltes générales, fixé à seize parl'édit de ciéation, ne tarJa pas à s'accroître; nous dirons plus loin ce qu'il était au dix-huitiéme siècle.
aux Généralités, à la tète desquelles ils furent placés, reçurent, lors de leur institution, la direction des principaux services publics et réduisirent ainsi à un rôle secondaire l'autorité administrative , dont les élus avaient jusque là joui presque exclusivement dans les provinces, sous un contrôle que réloignement rendait le plus souvent illusoire. Ils procédaient au département ou répartition des tailles entre les districts dont leur circonscription était composée ; veillaient à la régie des domaines royaux, et les baillaient à ferme; ordonnançaient les dépenses; avaient inspection sur les comptables, et arrêtaient leurs états au vrai; enfin, ils étaient tenus de faire dans l'étendue de leur ressort une tournée ou chevauchée, dont l'arrondissement devait changer annuellement. Deux édits de 4624 et 4626 leur conférèrent en outre l'intendance des ponts et chaussées et toutes les fonctions qu'exerçait précédemment le grand voyer, dont l'office fut supprimé. Au mois d'avril 4627, un autre édit leur attribua la juridiction de la voirie et la compétence en matière domaniale, que les baillis et sénéchaux exerçaient aux termes de l'édit de Crémieu. L'appel des décisions rendues par les trésoriers de France se portait tantôt au parlement, tantôt au conseil d*état, sans distinctions bien caractérisées. Quant aux élus, qui relevaient d'eux administrativement, ils ressortissaient judiciairement aux cours des aides.
En même temps que la juridiction contentieuse des bureaux des finances prenait les accroissements que nous venons d'indiquer, leurs pouvoirs administratifs, au contraire, subissaient déjà et allaient subir, sur la plus large échelle, des restrictions au profit des nouveaux représentants de l'autorité royale, qui, au XYIP
siècle, commencent à apparaître sur la scène politique pour y occuper bientôt et jusqu'en 1 789 une place prépondérante; nous avons nommé les intendants.
IV. — L'établissement à poste fixe des intendants dans les provinces date du ministère de Richelieu. Mais, ainsi que Tout démontré M. Dareste (La Justice administrative en France, p. 103), et M. Caillet ( LAdministration en France sous le cardinal de Richelieu, tome 1 , p. 56), l'origine de ces fonctionnaires remonte beaucoup plus haut et peut se rattacher, sinon aux mùsi Dominici , auxquels Charlemagne confiait l'inspection générale de son empire, du moins aux Enque$leurs ou commissaires du roi, que Ton voit, à partir du règne de saint Louis, envoyés dans les diverses parties du royaume pour examiner la conduite des baillis et autres officiers, redresser les abus et tenir le souverain et son conseil exactement informés de Tétat des choses et des esprits. Ce service, au XVP siècle, était confié d'ordinaire aux maîtres des requêtes de l'hôtel ; leurs chevauchées annuelles se firent par ressorts de parlement jusqu'en 1555, qu'un rôle arrêté au conseil le 23 mai prit pour base la division nouvelle par recettes générales , afin « qu'ils pussent plus facilement servir et entendre à la justice et aux finances. >
Suivant le second des auteurs , que nous venons de citer, d'une part les querelles religieuses qui commençaient à troubler le pays, de l'autre la nécessité d'assurer l'exécution de nombreux édits bursaux auraient déterminé, vers 1564, Charles IX à étabUr à demeure, auprès des gouverneurs des commissaires départis , sans préjudice toutefois des chevauchées des maîtres des requêtes, dont font encore mention les ordonnances générales de 1566 et 1579. Du reste, Tins-
litulion nouvelle n*eut d'abord qu'une existence éphémère; Henri III dut, dès 1580, en prononcer la suppression sur les remontrances des Etats de Blois. Mais elle était trop dans Tesprit et les tendances du pouvoir central pour demeurer longtemps abandonnée. Les commissaires du roi reparaissent, avant 1620, avec le titre d'intendants de justice et de police, soit dans les provinces , soit auprès des armées, et bien qu'en droit leurs fonctions ne fassent encore que temporaires, elles avaient déjà en fait un tel caractère de permanence qu'au nombre des griefs formulés contre leurs titulaires à l'Assemblée des notables de 1626, figure précisément celui de « vouloir les tenir à vie. (1) » L'hésitation sur la date précise de la transformation vient, d'après la juste remarque de M. Dareste, de ce que cette transformation s'est opérée lentement, sans bruit, nous ajouterons sans changement très appréciable peut-être d'un état à l'autre, et qu'à l'origine le personnel des intendants fut soumis à des mutations fré* quentes, comme par souvenir du temps où leur service était ambulatoire.
Quoi qu'il en soit, l'opinion aujourd'hui générale-
(1) Voir dans Touvrage de M. Dareste, p. 108 , un extrait des doléances adressées lors de cette assemblée par les parlements au sujet du nou?el usage d'intendants de justice envoyés es ressorts des parlements, près les gouverneurs et lieutenants-généraux , ou qui sur autres sujets résident en les provinces plusieurs années , « ce qui est sans édit établir un chef et officier supernuméraire de justice, créé sans payer finance, exauctorant les chefs des com* pagnies subalternes. . . formant une espèce de justice , faisant appeler les parties en vertu de leurs mandements et tenant greffiers, dont surviennent divers inconvénients, entre autres de soustraire de la juridiction, censure et vigilance des parlements les officiers des sénéchaussées , bailliages , prévôtés et autres juges subalternes,... et d'attirer au conseil les appellations, au préjudice de la juridiction ordinaire desdits parlements. §
NOTIONS PBÉUMINAIRES. 17
ment admise fixe entre 1 63i et 1 637 l'époque où les intendants s'installèrent définitivement dans les généralités et y prirent la haute direction des affaires. Richelieu était alors à l'apogée de la puissance ; le grand ministre avait promptement compris l'importance du concours que devaient lui apporter , pour l'accomplissement de son œuvre , ces fonctionnaires , nommés par commissions dès-lors essentiellement amovibles , à la fois juges et administrateurs , et que leurs contemporains désignaient par l'expression si caractéristique d'hommes du roi. Les intendants furent l'instrument le plus actif et le plus puissant de la politique , qui réduisit à des fonctions presque exclusivement honorifiques les gouverneurs, qui avaient fait jusqu'alors si grande et souvent si dangereuse figure, et dont Richelieu disait lui-même , au début de son ministère , qu' « ils se considéraient comme souverains en leurs charges. » (1 )
Aussi les grands se trouvèrent-ils d'accord avec les cours souveraines , réunies le 30 juin 1 648 dans la Chambre de saint Louis, pour réclamer la suppression des intendants de justice et de tous autres commissaires extraordinaires, en même temps que le rétablisgement des trésoriers de France et des élus dans le
(i) Depuis la fin du quinzième siècle es gouvernements étaient devenus les grandes divisions politiques et militaires de la France, et ces circonscriptions servirent même maintes fois, dans les états généraux, de base à la répartition de Timpôt (Tours 1485) et surtout à la constatation des votes (Blois 1576 et 1588. Paris 1614). Le nombre des gouvernements fut très variable. L'ordonnance de Blois (mai 1579, art. 271) les restreignit à douze : Paris et Ile de France, Bourgogne , Normandie, Guyenne , Bretagne , Champagne, Languedoc, Picardie, Dauphiné, Provence, Lyonnais, Orléanais. C'était le nombre auquel Henri II les avait fixés. Il y en avait 40, à la fin du dix-huitième siècle. Yoyex l'Appendice.
plein exercice de leurs charges. La déclaration da 18 juillet suivant fit droit à ces demandes. Elle révoqua toutes les commissions d'intendants sauf dans les provinces de Languedoc , Bourgogne, Provence, Lyonnais, Picardie et Champagne, où leurs titulaires durent seulement résider près des gouverneurs pour les assister en l'exécution de leurs pouvoirs sans aucune juridiction contentieuse , ni autorisation de se mêler en quoi que ce fut de l'imposition et de la levée des deniers du roi.
Les troubles de la Fronde n'avaient pas pris fin que la déclaration du 13 juillet 1648 était tombée en désuétude, si même elle avait jamais été complètement exécutée. Les intendants reparurent avec une autorité plus grande, et dans les pays d'élection disposèrent dorénavant en maîtres des hommes et des choses ; les bureaux des finances ne furent plus que les juges en première instance du contentieux administratif et domanial; les élus eurent un sort identique, et quant aux états particuliers , dont toutes les causes , que nous avons dites , avaient singulièrement paralysé le fonctionnement, annihilé l'importance, mais que certains de ces pays conservaient cependant encore , ils cessèrent à partir de la même époque de se réunir , et ne subsistèrent plus que dans le souvenir des populations , qui devaient inscrire leur rétablissement au premier rang des vœux formulés par les cahiers de
V — Pour compléter ces détails sur l'histoire de l'organisation administrative de l'ancienne France, détails qui pourront paraître un peu longs , mais que nous avons crus indispensables à l'intelligence du sujet que nous avons à traiter , il reste maintenant à indiquer
très briéyemeDl sinon les dates, du moins les époques où ont été supprimés les étals particuliers dans les diverses provinces de la France qui en étaient en possession, et quelles sont celles de ces provinces qui, jusqu'en 1789, ont su se maintenir plus ou moins intégralement dans le droit de s'administrer elles-mêmes.
Suivant M. Laferrière, (1 ) et sans entrer de nouveau dans l'examen de son système général d'administration, au XIV* et au XV* siècle, par l'action combinée des états et des gouverneurs, des documents certains établissent que , parmi les contrées réunies successivement à la couronne , celles , dont la nomenclature suit , auraient conservé pendant un laps de temps plus ou moins long leur constitution locale par l'assemblée des trois ordres. Ce sont, en nous arrêtant d'abord à la période antérieure à Louis XIV : à l'Ouest, la Normandie, la Bretagne, le Maine et l'Anjou, le Poitou, l'Angoumois, l'Aunis et la Saintonge ; — au Centre, le Berri, le Nivernais, le Bourbonnais, la Marche, l'Auvergne et le Périgord, le Quercy, le Rouergue; — au Midi, le Languedoc, la Guyenne, le comté de Foix et les petits pays des Pyrénées, le Béarn et les pays Basques ; — à l'Est et au Sud-Est, la Champagne, la Bourgogne avec la Bresse et le pays de Gex, le Dauphiné, la Provence. Mais au XV® siècle, la Champagne, (2) et dès le corn-* mencement du siècle suivant, le Poitou, le Maine et l'Anjou avaient perdu leurs états ; ceux de Guyenne,
(i) Mémoire déjà cité pages 3d9 et suivantes. Voir aussi M. Dareste delà Chavanue , Histoire de l'admiDistration en France, et sur le ministère de Richelieu le chapitre VI de M. Caillet.
(i) Dans les cahiers dressés en vue des états généraux d'Orléans (1560), la noblesse de Champagne réclamait déjà le rétablissement de ses états particuliers tombés en désuétude.
20 LES ASSEKBLEES PROTINCULES.
bien que confirmés expressément par le traité de 1i51 qui réunit cette province à la couronne, ne s'assemblèrent plus après 1 589 ; ceux de Querci après 1 623 ; nn édit de 1628 suspendit ou plutôt supprima les états du Daupliiné et leur substitua pour le Tait des impositions et levées de deniers dix sièges d'élections, plus lard réduits à six.
Cette mesure , qui ne s'accomplit pas sans d'énergiques protestations de la noblesse et du parlement , était l'œuvre de Richelieu , et forma le prélude de la lutte qu'il entreprit successivement contre les assemblées des provinces les plus considérables. En 1629, il voulut étendre au Languedoc le même régime qu'au Dauphiné, et y créa vingt-deux tribunaux d'élections ; l'opposition ouverte des populations, les remontrances du parlement de Toulouse, l'insurrection du duc de Montmorency, qui avait aussi d'autres causes, mais à l'explosion de laquelle le fait qui nous occupe ne fut certainement pas étranger, l'obligèrent à renoncer à son projet. L'édit de Bésiers (octobre 1632) rétablit la province dans ses libertés et privilèges, sauf certaines restrictions qui ne devaient disparaître que sous le régne suivant (èdits d'octobre 1619 et décembre 1659). La Bourgogne et la Provence purent aussi, moyennant de lourds sacrifices pécuniaires, se soustraire à l'institution des élus royaux ; mais, après diverses péripéties, la seconde de ces contrées vit remplacer ses anciens états , où dominait l'élément aristocratique, par une assemblée dite des Communautés, composées des procureurs du pays (1639). Le ministre suspendit d'abord en 1635 puis en 1639 les états de Normandie ; il soumit ceux de Bretagne à la nécessité de la convocation royale, dont ils avaient été jus-
qu'alors aflranchis , et les restreignit à n'avoir plus qu'une session tous les deux ans.
Mazarin , après l'avortement de la Fronde, reprit à l'égard des institutions provinciales les errements de son prédécesseur. D'une part , ainsi que nous l'avons déjà dit , il rétablit les intendants et confirma leur au* torité ; de l'autre , et comme conséquence , il s'attacha à restreindre , à détruire ce qui pouvait subsister encore de libertés locales. La Normandie, quoique pays d'élection, avait conservé les anciennes franchises, qu'elle tenait du pacte même qui l'avait unie au royaume (1205); les trois ordres se réunissaient pério* diquement pour voter des aides et subsides et présenter au roi le cahier de doléances de la province ; à partir de 1655 ils ne furent plus assemblés , et cette année ou les années suivantes virent successivement disparaître les états des principales contrées du Centre : Périgord, Aunis et Saintonge , Marche, Bourbonnais, Berry, Touraine, Rouergue (1651) , Auvergne (1662) (1). Lorsque Louis XIY, à la mort de son ministre, prit personnellement en main les rênes du gouvernement , le régime des états particuliers ne se trouvait plus appliqué que dans le Languedoc, la Provence, la Bourgogne et la Bresse, la Bretagne, le Béarn et quelques districts de la Gascogne (Navarre, Bigorre, comté de Foix, Couserans, Comminges et Nebouzan ). Ces provinces , auxquelles il faut joindre l'Artois, la Flandre et le Cambrésis, que les traités des Pyrénées , d'Aix-Ia-ChapelU et de Nimègue donnèrent
(1) M. Laferrière ajoute à cette nomenclature TOrléanab et la Picardie, qui avaient recouTré par suite d*apanages les assemblées des trois ordres, qu'une première réunion à la couronne leur avait ait antérieurement perdre.
définitivement à la France , devaient , jusqu'à la fin de la monarchie , se maintenir en possession de leurs libertés et privilèges , mais non sans être exposées de la part du pouvoir central et de ses agents à de fréquents envahissements , à une opposition presque systématique, dont font foi , entre autres , les intéressants documents publiés par M. Depping (1), et auxquels nous renvoyons le lecteur. Nous rappellerons seulement que la déclaration du 24 février 1673, — qui restreignant encore ou plutôt supprimant de fait le droit de remontrances des cours souveraines , déjà limité par l'ordonnance d'avril 1 667 , leur prescrivit l'enregistrement pur et simple dans les trois jours de tous édits et lettrespatentes relatifs aux aiïaires publiques de justice et de finances, sauf à formuler ensuite leurs observations — fit en même temps défense auxdites cours , sous les peines les plus sévères, de recevoir aucunes oppositions à l'enregistrement , soil qu'elles fussent faites de la part des corps ou particuliers, de quelque qualité qu'ils fussent, ou par les syndics et procureurs généraux , ou assemblées des communautés. Les pourvois en ces matières durent désormais être exclusivement portés devant le roi en son conseil , où l'issue n'était souvent que trop aisée à prévoir.
L'Artois, la Flandre et le Cambrésis ne constituèrent pas les seules acquisitions territoriales de Louis XIV. Sous son règne , la France s'accrut encore de l'Alsace , des Trois Evêchés (Traités de Munster et de Westphalie), du Roussillon (Traité des Pyrénées), de la Franche-Comté et du Hainaot (Traité de Nimègue). Toutes ces contrées ou du moins la plupart d'entre
(1) Documents inédits sur THisloire de France. Correspondance administrative sous le régne de Louis XIV, t. I.
elles , au moment de leur annexion, avaient des états ; mais moins heureuses que les trois que nous venons de citer, elles les perdirent soit immédiatement , soit au bout de quelques années. Elles ne furent pas toutefois soumises au régime des élections. L'au'orité du pouvoir central se trouvait alors trop bien établie, ce pouvoir était trop jaloux de tout attirer à lui, pour qu'il pût éprouver le besoin, pour qu'il fût disposé à recourir à l'intermédiaire de ces corps de caractère et d'attributions mixtes , dont l'inamovibilité avait plus d'une fois entravé son action ; l'organisation nouvelle, plus simple,, concentra tous les pouvoirs entre les mains d'intendants qui , par eux-mêmes ou par des subdélégués à leur choix , administrèrent leurs circonscriptions, et y procédèrent à l'assiette et à la répartition de l'impôL Les provinces ainsi constituées reçurent le nom de pays d'imposition. Quelques-unes d'entr'elles , telles que les Trois Evêchés (1661 ) et plus tard la Franche- Comté (1) eurent des bureaux de finances. Mais l'institution ne fut étendue ni à l'Alsace, ni au Hainaut , ni au Roussillon , lesquels ne prirent pas dès-lors rang parmi les généralités proprement dites, non plus que la Lorraine , le Barrois et la Corse, acquisitions de
(1) Un bureau des finances avait été créé en février 1696 h Besançon > mais supprimée peu de mois après sur les réclamations de la chambre des comptes de Dôle. Un édit d'octobre 1771 supprima cette chambre et rétablit le bureau des finances , dont le concours fut en même temps rendu obligatoire à l'intendant pour Teiercice de sa juridiction contentieuse. Du reste , en Franche- Comté comme dans les Trois Evêchés et en Flandre, les trésoriers de France avaient peu ou pas d'attributions administratives. — Il fat aussi créé, en 1691 , un bureau des finances h Lille, bureau qui subsista jusqu'en 1789. La Flandre et TArtois, qui composaient cette généralité , ayant, ainsi que nous l'avons dit, conservé leurs états , il ne fut pas par suite question d'y établir des élections.
Louis XV , dont la dernière consenra ses états particuliers, tandis que les deux premières devenaient pays d'imposition , avec cette différence cependant que les chambres des comptes de Nancy et de Bar avaient droit d'intervenir dans la répartition des taxes.
VI. — A la fin du règne de ce prince , le royaume se trouvait divisé au point de vue administratif et financier, en 33 grandes circonscriptions (1 ) de population et de superficie fort inégales (2), auxquelles certains auteurs, notamment Expilly, dans son Dictionnaire des Gaules et de la France , donnaient déjà le nom de départemenu (3), c'étaient :
(1) \\ y en avait même 34 en comptant la principauté de Dombes qui , réunie à la couronne en 1762, forma une intendance séparée jusqu'en septembre 1781 qu'elle fut incorporée au pays de Bresse , pour être comprise dans le gouvernement de la généralité de Bourgogne. Sa population , peu importante , figure dans le cbifTre que nous donnons ci-après pour les pays d*états. Elle avait Trévoux pour chef-lieu.
(2) L'intendance de Languedoc avait huit fois plus d'étendue (2,140 lieues carrées) que celle de Valenciennes (257 lieues carrées). Diaprés les évaluations de Necker, la population de la généralité de Rennes s'élevait, vers 1780 , à 2,276,000 habitants , tandis que celle de Roussillon n'était que de 188,900. Voici du reste , en se basant sur les calculs du même écrivain, comment se répartissaient , suivant leur population , les trente et une intendances continentales , subsistant en 1789 : trois, le Roussillon, le Hainaut et les Trois Evêchés, avaient moins de 400,000 âmes ; deux , Boissons et la Rochelle en comptaient de 400,000 à 500,000; la population de seize autres variait entre 500,000 et 750,000 habitants; celle de quatre, Provence, Âach et Pau, Châlons, Lorraine etBarrois, entre 750,000 et 1 miUion. Puis venaient : la Bourgogne avec l,087,300âmes; Tours avec 1,338,700; Bordeaux etBayonne avec 1 ,439,000 ; le Languedoc avec 1 ,699,200 ; Paris avec 1 ,781 ,700, dont 700,000 pour la capitale; et la Bretagne avec 2,276,000.
(3) Ce mot, avant 1789, avait deux significations. Il servait à désigner la circonscription à laquelle un fonctionnaire se trouvait préposé, qui était placée sous la juridiction du tribunal , et s'employait en même temps, au point de vue des impôts, comme synonyme de répartition.
NOTIONS PRÉLIMmAlBES. 25
D*abord les 20 généralités des pays d'élection, savoir : 13 établies en 1577 : Amiens, Bordeanx, Bourges , Caen , Chàlons , Limoges , Lyon , Orléans , Paris , Poitiers , Riom , Rouen , Tours ; Moulins créée en 1587; Soissons, en 1595; Grenoble, en 1627, avec adjonction depuis 1714 de la principauté d'Orange; Monlanban, en 1635; Alençon , en 1636; La Rochelle, en 1643; Auch, en 1716. Ces 20 généralités comprenaient 194 districts, dont 176 élections. Necker, dans son Traité de l'Administration des Finances, évaluait leur population, pour la période de 1775 à 1780, à 15,181,000 habitants. Elle formait ainsi les trois cinquièmes de la population totale du royaume portée par le même écrivain à 24,800,000. Des généralités d'Aucb et de Bordeaux faisaient partie les petits pays d'états de la Gascogne, qui comptaient environ 500,000 habi« tants.
Puis les généralités de pays d'états : Aix ou Provence (1 577) ; Dijon ou Bourgogne (1 577) avec Bresse, Bugey, Yalromey et Gex , pays d'imposition où existaient des élections ; Montpellier et Toulouse (1 577) qui , bien qu'ayant deux bureaux des finances, ne formaient qu une seule intendance, celle du Languedoc ; Lille ou Flandre et Artois (1691) ; Rennes ou Bretagne, dont le bureau des finances , institué en 1694, avait été réuni en 1704 à la chambre des comptes de Nantes. Les subdivisions des généralités de pays d'états , qui prenaient les noms de vigueries , bailliages , diocèses et subdélégalions , étaient , y compris les élections de Bourgogne , au nombre de 98. Elles comptaient , toujours vers 1780 , 6,551 ,500 âmes , soit un peu plus du cinquième de la population totale.
Ensuite venaient deux généralités qui n'étaient ni
pays d'étals , ni pays d'élection : Metz (1661) avecll subdélégations , et Besançon (1771) avec 14 bailliages — 1 ,028,000 habitants.
Enfin 5 provinces (1), TAlsace, la Corse, le Hainaut , la Lorraine , le Roussillon n'avaient pas de bureaux des finances et n'étaient pas par suite dénommées généralités , du moins dans le langage officiel ; car l'usage leur attribua souvent celte appellation. Elles étaient partagées entre un grand nombre de bailliages, prévôtés, juridictions, gouvememenls et vigueries. Leur population s'élevait à 2,039,000 âmes.
Chacune des 33 circonscriptions , ou plutôt des 32 , par suite de la réunion des deux généralités du Languedoc , constituait le ressort administratif d'une intendance. Quant aux subdivisions , elles étaient surtout financières , le choix , le nombre et la résidence des subdélégués dépendant de l'intendant seul , et étant par suite soumis à des variations.
Il existait à la même époque, au point de vue des impositions et de leur recouvrement, une autre classification des provinces , que Ton trouve indiquée dans l'ouvrage de Moreau de Beaumont et reproduite par le Compte général des revenus et dépenses fixes du royaume , au 1 •' mai 1 789 , que Necker présenta à l'Assemblée Constituante. Les contrées réunies auXVIP et au XVIIP siècle (Trois Évêchés, Alsace, Roussillon, Artois , Flandre, Hainaut, Franche*Comté, Lorraine) y
(1) 11 fut formé à diverses époques une sixième intendance , celle de Pau et Rayonne , qui se composait de districts détachés des généralités de Bordeaux et Ânch et de Tin tendance de Perpignan. La première création date de 1682. Rétablie en 1767 , elle fut supprimée en 1775, instituée à nouveau en 1784 et supprimée définitivement en juillet 1787, comme contraire au plan des assembléfs provinciales.
étaient placées sans distinction entre le mode de leur administration intérieure, et sous le nom de pays conquis et cédés, dans une catégorie spéciale. Les pays d'élection et les pays d'états proprement dits en formaient deux autres.
VIL — Les divisions administratives et financières, dont nous venons de donner la nomenclature , subsistèrent jusqu'en 1789. Cependant, quelques années avant la révolution , une tentative de réforme eut lieu : sur la proposition de Necker , puis de Galonné , Louis XVI décida la création dans les diverses généralités, où il n'y avait pas d'états, d'assemblées provinciales chargées , sous l'autorité du roi et de son conseil, de la répartition et de l'assiette des impositions foncières et personnelles , ainsi que de la direction de certains services et travaux d'intérêt locaL C'était, non pas ramener à l'unité d'administration les diverses parties du royaume , mais du moins assurer à toutes les droits dont quelques-unes avaient seules conservé la jouissance.
L'établissement des assemblées provinciales sous Louis XVI nous a paru mériter un sérieux examen. Cette réforme est intéressante à plusieurs titres , et surtout parce qu'elle a , plus qu'on ne le pense généralement, inspiré notre organisation départementale.
Nous commencerons d'abord par déterminer comment fonctionnait tant dans les pays d'élection que dans les pays d'états le système administratif, dont nous avons esquissé l'histoire.
Nous retracerons ensuite les divers systèmes mis en avant pour le rétablissement des institutions provinciales.
Ces deux points préliminaires éclaircis nous per* mettront de mieux saisir le but et la portée des édits de 4778 et 1787.