‹ Les assemblées provinciales sous Louis XVI et les divisions administratives de 1789Chapitre 12 sur 52 · EN 1789 ET EN · texte numérisé non relu

EN 1789 ET EN

Pour compléter notre étade sar Torganisation administrative de la France, avant et depuis 1789, nous avons cm intéressant de rapprocher Tune de l'autre Tancienne division par généralités et la division actuelle par départements.

L'appendice débute par quelques notions générales et d'ensemble^ qui nous ont paru indispensables à l'intelligence des détails qui suivent.

Chaque généralité forme un paragraphe spécial, où sont indiqués les pays qui la composaient, sa population^ ses sa6divisions administratives et financières, la nature et le montant des contributions directes et indirectes qu'elle supportait, enfin les circonscriptions ecclésiastiques, militaires et judiciaires, auxquelles elle appartenait, ainsi que les universités qui existaient sur son territoire.

Les mômes indications se trouvent ensuite reproduites pour chacun des départements correspondant à la généralité. Nous avons pris l'année 1866 comme point de comparaison, parce que c'est la dernière, dont la population ait été authentiqaement constatée.

Les principaux ouvrages, que nous avons consultés pour ce travail sont : L'Almanach royal de 1789, et l'Almanach impérial de 1866 ; l'Administration des Finances de Necker 1784, chapitre XI, notions succinctes sur les contributions, les franchises, la population, l'étendue et les principales resssources de chaque généralité; le Royaume de France et les Etats de Lorraine, disposés en forme de Dictionnaire par Doisy, in-ào, 1753; Dictionnaire universel de la France, ia-4o, 1804; An* nuaire de la Société de l'histoire de France 1839, Liste des Parlements et Cours souveraines; le Bulletin des Lois pour la composition et la subdivision desdépartements^ ainsi que leur population, etc.

Avant 1 789 , la France , bien qa elle fut déjà l'un des Etats les plus centralisés de l'Ëiirope , ne constituait pas, comme actuellement, un tout homogène. Les provinces , qui devaient leur origine aux grands fiefs nés avec le régime féodal, conservaient encore, malgré leur réunion successive au domaine de la couronne (1 ),

(1) Nous donnons ci-après la nomenclature des principales réa* nions , par ordre chronologique. Plusieurs provinces ont été tour à tour réunies , distraites , puis réunies à nouveau. La cause la plus fréquente des distractions kii la constitution d'apanages , en faveur des fils puînés des souverains. Les grands feudataires jouissaient, dans toute retendue de leurs fiefs , des droits régaliens , c'est-àdire qu'ils s'intitulaient seigneurs par la grâce de Dieu, faisaient battre monnaie , levaient des impôts, nommaient des gouverneurs, entretenaient des troupes. Il en fut généralement de même dés princes apanages jusqu'au règne de François I«r. Ceux, auxquels ont été accordés depuis lors des apanages, n'ont plus eu que le domaine utile , le haut domaine restant à la couronne ; aussi n'en sera-t-il pas tenu compte dans la présente liste. De même , sans entrer dans des détails, qui ne sont pas de notre sujet, nous n'indiquerons la plupart du temps en regard du nom de chaque province, quand elle aura été l'objet de plusieurs réunions , que la date première de ces réunions et celle de la dernière. Quelques réunions de fait n'ont été prononcées en droit que longtemps après. Nous avons distingué les deux dates.— A Tavénement des Capétiens, le domaine royal , restreint à quelques villes de Picardie et de Champagne telles que Laon , Noyon et Reims , s'accrut du comté de Paris ou lie-de-France, et de l'Orléanais. Voici par quelles

JQsqa'â UD certain point une existence , ou plutôt une physionomie propre. Le nombre des provinces ne saurait être déterminé d'une manière précise ; car il variait suivant qu'on s'en tenait aux grandes circonscriptions seules (de 30 à 40), ou que Ton voulait distinguer toutes celles qui, à un moment donné , avaient eu leur autonomie. Elles ne formaient pas d'ailleurs les divi-

acquisitions successives se forma ou plutôt se reconstitua le royaume. Comté de Sens (1015) ; — Vexin français (1082 et 1127);

— Comté de Bourges (1100); — comté de Corbeil (1112); — Vexin , normand (1138 et 1195) ; — comté d'Amiens (1185 et 1477) ;

— comté d'Alençon (1195 et 1584) ; — Auvergne (1198), depuis divisée en terre et duché (1527), et comté (1615); — comté d'Evreux (1200 et 1584) ; — Anjou (1204 et 1482) ; — Maine (1204 et 1482) ; — Touraine (1204 et 1434) ; — comté de Meulan (1204 et 1364) ; — Normandie (1204, unie en 1361, réunie de nouveau en 1469) ; — Poitou (1204, 1377 et 1436) ; — Vermandois et Valois (1214) ; ~ Albigeois , comté de Garcassonne, vicomtes de Beziers et de Nismes (1229) ; — La Rochelle (1224, 1377 et 1472) et grand fief d'Aunis (1242, 1377 et 1435); — comté de Maçon (1239 et 1477) ; — Saintonge (1242 et 1377); — Gevaudan (1258 et 1306) ;

— Perche (1260 et 1366); — comté de Toulouse, Quercy (1272 unis en 1361) et marquisat de Provence, dont fut détaché leComtat Venaissin en 1274 ; — comté de Guines (1282 et 1504) ; — comté de Chartres (1284) ; — Velay (1304) ; — Vivarais (1307) ; — Angoumois (1307 et 1515) ; — Marche (1308 et 1527); —comté de Lyon (1310) ; — comtés de Champagne et Brie (1328 unis en 1361) ; — I)auphiné (1349); — comté de Montpellier (1350); — comté d'Auxerre (1371 et 1477) ; — Ponihieu (1380 et 1477) ; — comtés de Valentinois et de Diois (1423) ; — duchés de Guyenne et de Gascogne (1453 et 1474); unis à la couronne de 1137 à 1152, ils avaient été depuis lors l'objet de^lusieurs réunions et distractions ;

— comté de Comminges (1453 et 1532) ; — duché de Berry (1469, apanage depuis 1360; — comté de Saint-Pol (1475) ; — comté de Boulogne (1477); — duché de Bourgogne (déjà réuni en 1002 et en 1361) avec les comtés de Châlons, d*Auxonne, de Semur, de Gharolais et de Tonnerre (1477) ;—comtés de Provence et de ForcaliiQitf (t481) ; — duchés d^Orléans et de Valois , comté de Blois , partie du comté de Soissons et baronnie de Coucy, apanages et acquisitions de la branche de Valois-Orléans (1498) ; — vicomte de Nar*- )>onne (1507); — duchés de Bourbonnais et de Chatelleraalt,

sioDS politiques et administratives du royaume , quoiqu'elles leur eussent généralement servi de base. Ces divisions qui , il importe de le remarquer, différaient toutes entre elles quant à leurs limites et à leur étendue , étaient : au point de vue ecclésiastique , les archevêchés ET les évêchés ; — au point de vue militaire, LES gouvernements ; — au point de vue judiciaire,

comtés de Forez, de Beaujolais et de ClermoDt en Beau?aisis (1527) ;

— Dauphiné d'Auvergne (1527 et 1693); — duché de Bretagne (1515 et 1547); — trois évéchés de Metz, Toul et Verdun (1552 et 1648) ; — Calais et comté d*Oye (1558), conquis par les Anglais en 1347; — duché de Vendôme (1589 et 1712), duché d*Albret, comté de Périgord, vicomte de Limoges , comtés d'Armagnac, de Rouergue, de Fezenzac, de Fezenzaquet et de Lomagne, comtés de Foix et de Bigorre, baronnie de Marie et La Fère (1589 unis en 1607); royaume de Navarre, Béarn, Andorre, Astarac et Donnezan (1589 unis en 1620). Plusieurs de ces grands fiefs, apanages de la maison de Bourbon , accrus des successions d'Albret, d*Armagnac et de Foix, avaient été antérieurement réunis à la couronne, mais presque immédiatement distraits ; ^ comtés de Bresse, Bugey, Valromey et pays de Gex (1601) échangés contre le marquisat de Saluées, acquis en 1552 ; — principautés de Sedan et Rauconrt (1642); — Roussillon et Cerdagne française (1642 et 1659) déjà unis temporairement de 1462 à 1492 ; — Landgraviat de haute et basse Alsace, Sundgaw, comté de Férette (1648); — Artois (1659 et 1678) déjà réuni en 1180; — Luxembourg français (1659) ; — Hainaut français (1659 et 1678) ; — Flandre Hammingante (1659, 1668 et 1678); — Nivernais (1665) ; — Flandre gaUicane ou wallonne (1668) ; — Cambrésis (1678) ; — Franche-Comté (1678) ;

— Strasbourg et villes impériales d'Alsace (1681 et 1697) ; — priDcipauté d'Orange (1702 et 1731) ; — comté deDunois (1707); — vallée de Barcelonette (1714) ; — moitié du comté de Soissons (1734); - vicomte de Turenne (1737) ; — duché d'Aumale (1755) ;

— principauté de Dombes (1762) ; — duchés de Lorraine et de Bar (1766). Ces duchés , plusieurs fois conquis et occupés depuis le XVII« siècle, avaient été assurés à la France par le traité du 11 novembre 1735 ; — Ile de Corse (1768). — Cette nomenclature a été dressée d'après le Traité des Droits du Roi de Dupuy, Labrégi des grands fiefs de Brunet , et une liste des grands fiefs de la Couronne, insérée dans l'Annuaire de la Société de l'Histoire de France pour 1839.

les ressorts de parlements ; — au point de vue administratif et financier, les généralités et intendances.

D'après Necker, retendue du royaume, sans la Corse, était évaluée en 1789 à 27,000 lieues carrées. Sa population, vers la môme époque, pouvait être, y compris la Corse , de 24,800,000 âmes.

GÉNÉRALITÉS ct INTENDANCES. — L'organisation administrative avait été la dernière. Ce que nous avons dit aux premiers chapitres du présent ouvrage nous dispense d'entrer à cet égard dans aucun détail. Nous rappellerons seulement qu'il y avait 32 intendances, y compris la Corse. Les 31 intendances continentales se divisaient en :

20 généralités de pays d'élection , avec 1 76 élections, 4 gouvernements, 7 pays ou villes abonnés» 5 petits pays d'états.

5 généralités de pays d'états, dont deux réunies sous un même intendant.

1 intendance de pays d'états.

4 intendances de pays d'imposition.

2 généralités , qui n'étaient ni pays d'élection ni pays d'états.

Les 1 2 dernières circonscriptions se subdivisaient en 183 districts, qualifiés diocèses^ subdélégations, bailliages, vigueries et même élections.

Les 27 généralités avaient chacune un bureau des finances.

Chaque intendant fixait à son gré le nombre et la résidence de ses subdélégués, pour la désignation desquels il n'était nullement soumis à l'autorisation ni au contrôle de l'administration supérieure.

Suivant la statistique publiée par Doisy en 1753, les 31 intendances comptaient 41 ,000 paroisses.

Il y ayait dans chacime des généralités d'élections deox ofBces de receveurs généraux , dont les titulaires étaient préposés alternativement au recouvrement des impositions directes. Paris avait ses receveurs spéciaux. Quatre autres recettes générales avaient été créées, dans les mômes conditions, pour les pays conquis : Flandre, Franche-Comté, Lorraine et Barrois, Metz et Alsace. Il existait également cinq receveurs généraux pour les pays d'états (Provence ; Languedoc ; Bourgogne ; Bretagne ; Pau , Bayonne et Foix). Les quatre premiers faisaient à peu prés double emploi avec les trésoriers des états de la province.

Les impositions directes, perçues par ces receveurs généraux, qui avaient sous leurs ordres et leur responsabilité des receveurs particuliers , également établis en titre d'olfice dans chaque élection ou district, étaient la taille, la capitation et les vingtièmes. Le Traité de TAdministration des finances de Necker évalue le produit pour tout le royaume de ces impositions , sur la fin du dix-huitiéme siècle, à 21 1 millions.

A l'origine les recettes générales opéraient le recouvrement des impôts et produits de toute nature. Mais d une part la vénalité des charges avait déterminé Tat* tribution de certaines taxes à des receveurs spéciaux ; de l'autre la substitution de compagnies de finances aux agents de l'Etat, pour la perception des contributions indirectes, avait comme résultat de conférer toute la partie du service à des fonctionnaires et agents, relevant exclusivement de ces compagnies, qui comptaient directement avec le trésor. Necker, toujours pour la fin du dix-huitiéme siècle, porte à 374 millions le produit total des impôts et droits indirects, y compris les corvées , contraintes et saisies.

Suivant cet auteur, qui d'ailleurs, comme il le déclare lui-même , se borne sur ce point à des appréciations générales, même à des inductions, Tensemble des contributions des peuples au profit de l'Etat était , vers 1789, de 585 millions, ou de S68 non compris les corvées en nature. Il a donné , et nous reproduisons d'après lui, une répartition de ce chiffre entre les généralités et intendances.

Les impôts indirects n'étaient pas uniformément perçus dans toute l'étendue du royaume ; il existait à leur égard un grand nombre de distinctions et d'exemptioDs locales , pour lesquelles nous renvoyons au chapitre II, page 83 et suivantes.

Les contestations en matière de tailles, d'aides, de gabelles, de traites et autres impositions indirectes se portaient , en première instance, devant les élections, les greniers à sel, les juges des traites, et en appel devant les cours des aides qui jugeaient souverainement, tant au civil qu'au criminel. (Voyez page 12.) Il n'y avait en 1 789 que cinq cours des aides qui eussent une existence distincte : celle de Paris , la plus ancienne et qui à une certaine époque avait compris dans son ressort toutes les provinces du royaume au nord de la Loire ; celle de Montpellier (1 437), à laquelle la chambre des comptes fut unie en 1 629 ; celle de Clermont- Ferrand (1557) ; celle de Bordeaux (1637) ; et celle de Hontauban ( 1 642). D'autres cours des aides avaient été successivement unies soit aux parlements, soit aux chambres des comptes de leur circonscription. Les premières étaient les cours de Dijon , DôIe , Grenoble, Metz , Pau et Rennes. Les secondes étaient les cours d'Aix, Nancy et Rouen.

Le contentieux du domaine appartenait au bureau

des finances. Celai de la voirie et de Tadministration proprement dite était partagé entre le bureau et Tin* tendant, lequel prononçait également, sauf appel au conseil du roi, sur les contestations relatives à la capitalion et aux vingtièmes.

Il existait en France un certain nombre de chambres

des comptes, instituées pour examiner et arrêter les comptes des oilîciers qui maniaient les deniers du roi, vérifier les édits et déclarations concernant le domaine et les finances. Plusieurs chambres, créées ou confirmées lors des annexions successives à la couronne, avaient été supprimées ou jointes à d'autres compagnies (Dôle, Metz, Montpellier, Pau). Huit seulement subsistaient encore en 4789 à Tétatde corps distincts : C'étaient celles de Paris, Dijon , Rouen, Grenoble, Nantes, Aix, Nancy et Bar. Une chambre ducale fonctionnait à Nevers, pour le duché de ce nom.

Chaque généralité avait, pour le maintien de la sûreté publique, une compagnie de maréchaussée, divisée en brigades et placée sous les ordres d un prévôt général.

Enfin, depuis le milieu du dix-huitième siècle, il avait été établi dans chacune de ces circonscriptions un ingénieur des ponts-et-chaussées et un ou plusieurs sous ingénieurs.

DIVISIONS ECCLÉSIASTIQUES. — Elles dataient, pour la plupart, de l'empire romain, dont elles avaient adopté les circonscriptions administratives; les invasions des barbares et le régime féodal les avaient respectées. I y avait, en 1789, 18 archevêchés ou métropoles, dont les titulaires étaient investis de certains droits de juridiction à l'égard des 106 évêchés ou diocèses, entre lesquels se subdivisaient leurs provinces. Voici la liste des archevêchés, avec le nombre de leurs suffragants

en France. Celle des soffragants figure au tableaa des généralités. Âix, 5 suffragants. Âlbi, 5 suffragants. Arles, 4 suffragants. Àuch, 10 suffragants. Bordeaux, 9 suffragants. Bourges, 5 suffragants. Embrun, 5 suffragants. Lyon, 6 suffragants. Narbonne, 11 suffragants. Paris, 4 suffragants. Reims, 8 suffragants. Rouen, 8 suffragants. Sens, 3 suffragants, non compris le titre de Bethléem sans diocèse. Toulouse 7 suffragants. Tours, 11 suffragants. Vienne, 4 suffragants dans le royaume. Cambray, 2 suffragants dans le royaume. Besançon, 1 suffragant dans le royaume. Il y avait, en outre, 5 évêchés (Metz, Toul, Verdun, Saint-Dié et Nancy), qui étaient suffragants de Trêves, et un (Strasbourg) de Mayence; à ces 112 évêchés, il faut ajouter les 5 sièges épiscopaux de Tile de Corse, suffragants de Pise et de Gênes. Enfin Tusage voulait qu'on y joignit aussi larchevêché d'Avignon, et les trois évêchés du Comtat, quoiqu'ils fissent partie des domaines du Saint-Siège.

Les cent trente-neuf diocèses, dont nous venons de donner la nomenclature, se divisaient en deux grandes catégories : cent seize compris dans les seize provinces ecclésiastiques, qui ont été nommées les premières, constituaient ce qu'on appelait le clergé de France; ils comptaient, d'après l'almanach royal, 29,61 1 cures. Les archevêchés et évêchés de l'Artois, de la Flandre, du Hainaut, du Cambrésis, de la Franche-Comté, de l'Alsace, de la Lorraine, des Trois Evêchés, du Roassillon et de la principauté d'Orange étaient désignés sous le nom de clergé étranger (1); l'almanadi

(1) CeUe distinction remontait au XVI« siècle. La première des deux dénominations s'appliquait aux diocèses, dont les représentants, réunis au Colloque de Poissy (156i), avaient conseoti ma

de 1789 leur attribue 5,047 cures, avec celles de la Corse et du Comtat. iDdépendamment des 34,658 cures, total que donne pour rensemble du royaume la réunion des deux chifTres ci-dessus , il existait dans les provinces frontières un certain nombre de paroisses, qui relevaient d'évèchés étrangers.

Gouvernements. — La création des gouvernements date, ainsi qu'il a été indiqué page 4, du quinzième siècle. Leur nombre a beaucoup varié. De douze, chiffre auquel les avait fixés l'ordonnance de Blois (mai 1579), ils s'étaient élevés et se trouvaient portés, en 1789, à trente-neuf ou môme quarante, en y comprenant le gouvernement de la ville, prévôté et vicomte de Paris. Sur les quarante, il y en avait trente-deux formés d'une ou plusieurs provinces, et huit petits.

Les trente-deux grands étaient : au nord, Flandre et Hainaut ; Artois ; Picardie ; Normandie ; Tle-de-

profit du Trésor la leiée sur les domaines ecclésiastiques de décimes imposés alors pour une période limitée, mais dont Téchéance avait été depuis sans cesse prorogée. Cette subvention, & laquelle se joignirent dans la suite des dons gratuits, n'avait toutefois été accordée que sous la réserve pour les contribuables du droit d'assiette et de recouvrement, et tel était l'objet des assemblées générales qui se tinrent jusqu'en 1789 à des époques plus on moins rapprochées, et qui en dernier lieu étaient quinquennales. Les contestations en matière de taxes se jugeaient au premier degré devant des bureaux diocésains, et en appel devant des chambres supérieures ou souveraines, au nombre de huit. Les diocèses, réunis ou créés postérieurement -au contrat de Poissy, y étaient demeurés complètement étrangers. Le clergé de Flandre, d'Artois, de Hainaut et de Cambrésis , contribuait dans les mêmes conditions que la noblesse, aux impositions que supportaient ces provinces ; le clergé d'Alsace, de Lorraine, des Trois Evéchés, de Franche-Comté, d'Orange et du Roussillon payait les vingtièmes par abonnement. Il n'y avait, comme on sait, que peu ou point d'impôts en Corse. Avignon et le Comtat ne faisaient pas partie do royaume.

France ; Champagne et Brie ; — à Test , Lorraine et Barrois ; Alsace ; Franche-Comté ou comté de Bourgogne; duché de Bourgogne; Lyonnais, Forez et Beaujolais ; Dauphiné ; — au sud , pays et comté de Provence ; Languedoc ; comté de Roussillon ; comté de Foix, Donnezan et Andorre; Guyenne et Gascogne; haute et basse Navarre et Béarn ; — à l'ouest, Angoumois et Saintonge; La Rochelle et pays d*Aunis; Poitou; Bretagne; Anjou; Maine, Perche et comté de Laval ; — au centre, Orléanais ; Touraine ; haut et bas Berry; Nivernais; Bourbonnais; haute et basse Marche ; haut et bas Limousin ; Auvergne.

Les huit petits gouvernements étaient : Paris, ville prévôté et vicomte ; Boulonnais ; le Havre de grâce ; Metz et pays Messin, Verdun et Verdunois, ou Evêchés ; Toul et Toulois ; principauté de Sedan ; lie de Corse. Tous, sauf le dernier, se trouvaient enclavés dans les grands.

Les gouverneurs , qui , au moins dans le dernier état de la législation , ne pouvaient être choisis que parmi les princes du sang , les maréchaux de France et les lieutenants généraux des armées du roi , avaient pour principale attribution d'assurer le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique ; ils commandaient les troupes dans l'étendue de leur gouvernement et devaient veiller à la stricte observation par elles de la discipline. Ils avaient séance aux parlements ; enfin ils remplissaient , aux assemblées des états provinciaux , les fonctions de premiers commissaires du roi. Sous leur autorité étaient placés des lieutenants-généraux , qui commandaient en leur absence , et étaient d'ordinaire préposés chacun à une circonscription distincte. Ceux-ci à leur tour avaient pour suppléants des lieutenants de

roi. Le nombre des premiers étail , en 1789 , de 64 , et celui des seconds , de 93. Il y avait en outre 1 14 gouvernements particuliers de villes, places et châteaux. Quelquefois le roi , lorsque le gouverneur ne pouvait pas faire les fonctions de sa charge , ou paraissait devoir s'en acquitter autrement qu'il ne lui aurait convenu , mettait dans les provinces et dans les places des commandants en chef ou en second qui , ayant toute autorité sur les troupes , réduisaient les titulaires à leurs appointements. Il en était de même pour les lieutenants-généraux.

Parlements. — Il y avait en France , à l'époque de la révolution de 1 789 , treize parlements ou cours souveraines , instituées pour administrer, au nom du roi, la justice en dernier ressort , tant au civil qu'au criminel .

Ces parlements étaient dans l'ordre de leur création ; Paris , le plus ancien de tous , établi sédentaire dans la capitale par ordonnance du 23 mars 1 302 et qui connaissait , à l'exclusion des autres cours , des causes qui concernaient les pairs et les droits de régale ; — Toulouse (1302); — Grenoble (1451); — Bordeaux (1 462) ;— Dijon ( 1 476) ;— Rouen <1 499) ;— Aix (1 501 ); —Rennes (1 553) ;— Pau (1 620) ;— Metz (1 633) ;— Besançon (1676); — Douai (1686) ; — Nancy (1775).

A ces parlements il convient d'ajouter quatre juridictions ayant mêmes attributions et pouvoirs qu'eux , à quelques exceptions près : le conseil supérieur d'Alsace (1657); celui de Roussillon (1660); celui de Corse (1768) ; enfin le conseil provincial d'Artois , dont les décisions , en matières civiles seulement , étaient portées par appel au parlement de Paris.

Les ressorts des dix-sept cours souveraines présen-

taienl les plus grandes inégalités (1), qu'avail ea pré-* cisément pour but de corriger Tédit de mai 1788, dont nous avons parlé.

Les juridictions , dont les jugements étaient directement portés en appel devant les parlements , étaient :

En première ligne les présidiaux, tribunaux institués par Henri II au mois de janvier 1551 , en chacun des principaux bailliages et sénéchaussées, dans le but d'abréger la longueur des procès, et de réserver au jugement des cours les grandes affaires seulement. Leur nombre s^accrut progressivement ; il s'élevait à 102 au moment de la révolution. Les présidiaux étaient à la fois tribunaux de première instance pour certaines causes, et tribunaux d'appel à l'égard des innombrables juridictions inférieures, tant royales que seigneuriales, répandues sur la surfiice du royaume.

Certaines sénéchaussées et certains bailliages royaux ; quelques bailliages seigneuriaux. Les premiers jusqu'au seizième siècle avaient été les seuls tribunaux d'appel, et demeurèrent toujours les divisions électorales de la France. Un document, inséré dans Tannuaire de la Sociélé de l'histoire de France pour 1850, porte de 460 à 480 le nombre total des bailliages et sénéchaussées; 150 seulement députèrent aux états généraux de 1789. — Les seconds, à raison de Timportance de leur circonscription ou de leur possesseur,

(1) Tandis que le parlement de Paris comptait 10 millions de justiciables, celui de Toulouse 3, ceux de Bordeaux, Rennes et Rouen, eniiron 2, Dijon n*en avait que 900,000, Aix, Nancy, Besançon, Grenoble et Colmar entre 750 et 650,000, Douai 400,000, Meu 360,000, Pau, 250,000, Perpignan 100,600. Etat delà France en 1789 par M. Boiteau. Cet ouvrage contient d'intéressants ren* seignements.

avaient obtenn le privilège de « relever nuement et sans moyen de la cour du roi. »

Les juges consuls, qui connaissaient des procès entre marchands pour fait de marchandises. On comptait en 1789, 67 tribunaux de cette catégorie.

D'autres juridictions ressortissaient, dans certains cas, aux parlements ; telles étaient notamment, la connétablie qui jugeait les causes personnelles des gens de guerre entre eux, les procès relatifs aux contrats passés pour fait de guerre, les crimes et délits des camps, marches et garnisons, et dont relevaient à leur tour les prévotés des maréchaux ; — les amirautés, qui connaissaient des contestations relatives au commerce maritime, soit au premier degré, soit sur appel des sentences des amirautés particulières ; — les grandes maîtrises des eaux et forêts, auxquelles se trouvaient subordonnées de nombreuses maîtrises particulières , les grueries, etc. Ces trois juridictions étaient généralement désignées sous le nom de Tables de marbre.

Les causes personnelles des ecclésiastiques , tant au civil qu'au criminel , les matières spirituelles mixtes , entre autres les mariages , les fondations , les vœux , les monastères, les dîmes, les hérésies, les simonies, etc., étaient de la compétence des officialités, qui ne pouvaient prononcer que des peines canoniques et devaient en référer au juge séculier pour les peines corporelles.

En dehors et au-dessus de Torganisation judiciaire se trouvaient le grand conseil et le conseil privé ou des parties, qui était une des sections du conseil du roi. Enfin le souverain avait le droit d'instituer des commissions extraordinaires pour le jugement des affaires de toute natu r.

Universités. — Il n'existait pas avant i 789 d'organisation régulière de Tinstruction publique. Pendant toute la durée du moyen âge, l'enseignement des lettres et des sciences s'était concentré dans les abbayes et monastères ; jusqu'au quinzième siècle , il demeura presque exclusivement entre les mains du clergé , et sous la protection de la Papauté. A partir de cette époque , la royauté commença à revendiquer ses droits de surveillance et de patronage , et à affirmer cette maxime, qui avait entièrement prévalu dans les derniers siècles de la monarchie , à savoir qu'aucune école publique ne pouvait être établie ou réformée sans son autorisation expresse.

L'instruction supérieure était dispensée par les universités « corps établis pour enseigner toutes les sciences par l'autorité de l'Eglise et du Roi > comme les définit le Dictionnaire de Droit canonique , et formées , partie de laïques, partie d'ecclésiastiques. Il y avait en France vingt universités fameuses, c'est-à-dire en droit de conférer des grades. Toutes , sauf deux (Dijon et Orléans), étaient composées des quatre facultés : Théologie, Droit, Médecine, Arts. Cette dernière faculté, qui se prétendait la mère de toutes les autres, comprenait la philosophie, la réthorique, la poésie, la grammaire grecque et latine.

Au-dessous des universités se trouvaient les collèges, établissements bornés à l'éducation et à l'instruction, sans collation des grades. Ces établissements pouvaient se diviser en deux catégories : ceux gouvernés par les universités, sous leur inspection et leur discipline, soumis à leurs lois et à leurs statuts ; ceux subsistants chacun par leur propre institution , et fondés soit par des particuliers , soit par des congrégations religieuses.

Les parlements exerçaient , au nom du roi , une surveillance active sur les universités et sur les collèges.

L'instruction primaire , dans les villes , bourgs et villages , était donnée par des maîtres et maîtresses d'école , sous la surveillance et la direction du clergé.

ORGANISATION ADMINISTRATIVE. — On a Yu dans le cours de cet ouvrage (p. 306) que le décret général des 26 février — 4 mars 1790, rendu en exécution de la loi du 22 décembre précédent, avait consacré la répartition des anciennes provinces en 83 départements, et nous avons indiqué en leur lieu les modifications qui ont porté ce chiffre à 89, chiffre auquel il est fixé depuis 1860 pour la France' continentale et la Corse. (1 )

Il y a dans chacun des 89 départements un préfet , un secrétaire général de préfecture, un conseil général, élu par le suffrage universel, et composé d'autant de membres que le département compte de cantons , et un conseil de préfecture dont le nombre des membres varie entre quatre pour 31 circonscriptions et trois pour les 57 autres. Le département de la Seine en a exceptionnellement huit.

Les 89 départements se subdivisent en 373 arrondissements communaux. 284 d'entre eux sont admi-

(1) L*A1gérie est actuellement divisée , au point de vue civil , en trois départements , dont les chefs-lieux sont à Alger, Constantine et Cran. Chacun de ces départements forme un diocèse ; celui d'Alger a le titre d*archevêché. Il y a à Alger une cour d'appel et une académie. Nous renvoyons à l'almanach de 1866 pour Forganisation militaire.

nistrés par des sous-préfets ; les 89 autres , qui sont les arrondissements chefs-lieux , demeurent sous la direction immédiate du préfet. Toutes les circonscriptions, à rexception des trois du département de la Seine, ont un conseil d'arrondissement électif.

Chaque arrondissement communal est formé d'un certain nombre de cantons, 2,941 pour l'ensemble du territoire. Enfin on compte 37,548 communes, toutes pourvues d'un maire, d'un ou plusieurs adjoints , et d'un conseil municipal électif.

Les chiffres ci-dessus sont empruntés au décret du 15 janvier 1867 qui fixe à 38,067,094 individus le chiffre officiel de la population recensée en 1866.

La superficie totale du territoire , Corse comprise , est de 54,305,000 hectares ou 27,547 lieues carrées.

Un département correspond en moyenne à 610 mille hectares , moyenne qui ne se rencontre avec la réalité, que pour l'Orne et la Meurthe. 22 départements ont moins de 550,000 hectares; 35 en ont de 550 à 650,000 ; 32 plus de 650,000.

Chaque département a un ingénieur en chef, et chaque arrondissement un ingénieur ordinaire des ponts et chaussées.

Pour l'organisation financière du département, voir plus loin.

Etat ecclésiastique. — Le concordat de 1801 n'avait rétabli que dix archevêchés ou métropoles, Paris , Malines , Besançon , Lyon , Aix , Toulouse, Bordeaux , Bourges , Tours et Rouen , et cinquante évêchés , composés pour la plupart de plusieurs départements. Un archevêché (Malines) et sept évêchés ont c^ssé défaire partie de la France en 1815. Un nouveau concordat , négocié en 1 81 7 entre le gouvernement et

le saint-siége et qui élevait le nombre des diocèses à quatre-vingt douze, ne fut pas ratifié par les chambres. Mais la loi du 4 juillet 1821 décida indirectement la création de douze sièges archiépiscopaux, et épiscopaux et successivement de dix-huit autres. Les circonscriptions nouvelles durent être concertées par le roi avec la cour de Rome.

Aujourd'hui il y a dix-sept archevêchés et soixanteneuf évèchés, en tout quatre-vingt-six diocèses. Un département, les Bouches-du-Rhône, a deux diocèses, Aix et Marseille. Le diocèse de Chàlons-sur-Marne ne comprend que quatre des cinq arrondissements ; l'arrondissement de Reims avec les Ardennes forme le diocèse de Tarchevèché de Reims. Les archevêchés et évêchés de Besançon , Bourges, Lyon, Limoges, Poitiers et Strasbourg contiennent chacun deux départements qui sont, indépendamment de ceux dont le chef-lieu leur donne leur nom, la Haute-Saône, Tlndre, la Loire, la Creuse, les Deux-Sèvres et le Haut-Rhin. Chacun des 2,941 cantons constitue le ressort d'une cure, dont dépendent des succursales et vicïiriats en nombre à peu près égal à celui des communes.

Les cultes non catholiques ont une organisation spéciale, qui ne cadre pas avec l'organisation administrative.

ORGANISATION MILITAIRE. — Lo décret du 2 février 1791 supprima les gouvernements de provinces, les lieulenances générales et les lieulenances de roi. Il dut être formé des divisions ou arrondissements comprenant un certain nombre de places, postes ou garnisons. L'un de ces points pris pour chef-lieu formaifla résidence d'un oflîcier général, chargé de surveiller et de maintenir l'ordre et l'uniformité du service. Il était

tenu de se concerter avec les autorités civiles pour tout ce qui concernait la tranquillité publique et l'observation des lois.

Il y a, en 1866, vingt-deux divisions militaires, non compris T Algérie. Elles comptent autant de subdivisions qu'il y a de départements , et se répartissent à leur tour en six grands commandements ou corps d'armée.

Chaque département a une compagnie de gendarmerie. Les quatre-vingt-neuf compagnies forment vingt-six légions.

Organisation judiciaire. — Il y a vingt-huit cours d'appel pour la France continentale et la Corse ; — dans chaque département, une cour d'assises ou tribunal criminel temporaire; — dans chaque arrondissement un tribunal de première instance, à la fois civil et correctionnel ; — dans chaque canton, un juge de paix.

Des tribunaux de commerce, au nombre de plus de deux cents, et des conseils de prud'hommes sont établis dans les principales villes commerçantes.

Au sommet de la hiérarchie est placée la cour de cassation.

Instruction pudlique. — Le décret organique du 17 mars 1808, sur l'Université, avait divisé le territoire de la France en autant d'aeadémies qu'il y avait de circonscriptions de cours impériales. La loi du 1 5 mars 1 850 établit une académie par département.

La loi du 1 4 juin 1 854 a créé dix-sept circonscriptions académiques, dont chacune est administrée par un recteur, assisté d'un conseil et d'autant d'inspecteurs d'académie qu'il y a de départements dans la circonscription. Au chef de lien de chaque département siège un conseil départemental ; Il est présidé par le préfet qui, sous l'autorité du ministre de l'instruction

publiqae, exerce relativement à rinstruction primaire les attribatioDS déférées aa recteur par la loi de 1850.

L'instruction publique se divise en : instruction supérieure comprenant huit facultés de théologie , dont six catholiques et deux protestantes ; onze facultés de droit ; trois facultés de médecine et écoles de pharmacie ; quatorze facultés des lettres et des sciences, deux facultés des lettres et deux des sciences ; — enseignement secondaire, comprenant les lycées et collèges; — enseignement primaire, comprenant les écoles normales primaires, les écoles primaires supérieures, les écoles de garçons et de Qlles et les salles d'asile.

Organisation financière. — Aujourd'hui, il n'y a plus en matière d'impôts de privilèges ni personnels, ni locaux. Sur tous les points du territoire, tous sont soumis aux mêmes taxes directes et indirectes.

Les premières, au nombre de quatre, comprennent la contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière, celle des portes et fenêtres, et celle des patentes. Le principal de ces contributions est affecté aux besoins généraux du trésor ; les centimes additionnels, qu'elles supportent, ont au contraire, pour la presque totalité, une affectation spéciale et forment les fonds pour dépenses départementales, pour dépenses communales, pour secours à l'agriculture, pour nou- valeurs et réimpositions, etc.

Les impositions directes affectées aux dépenses générales ont produit en 1866, d'après le compte définitif de cet exercice 321 .395.460' 90

Celles affectées aux dépenses spéciales 214.942.928 12

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Noas indiqaeroDS dans le tableau des généralités comment se subdivise, d'après le compte définitif des recettes, le total de 1,897,429,274 francs (1) par groupe de départements correspondant à chacune de ces généralités.

La plupart des services financiers sont organisés par département. Il y a dans chaque département une direction des contributions directes , une direction de Tenregistrement et des domaines, une direction des contributions indirectes et des douanes, une direction des postes.

Un trésorier payeur général est chargé par département de diriger et centraliser la perception et le recouvrement des contributions directes; il centralise également les versements des receveurs des impôts indirects.; est préposé à l'acquittement des dépenses ; enfin exécute les opérations du service de trésorerie , dans rétendue de sa circonscription. Le trésorier payeur général est en même temps le receveur et le payeur du déparlement, pour son budget spécial. Sous les ordres et la responsabilité de ce haut fonctionnaire est placé un receveur particulier dans chaque arrondissement , sauf celui du chef-lieu. Le receveur parti-

el) Le total général des recouvrements, eiïectués pendant Texercice 1866, est d'après le compte défiDitif des recettes de 2,004,921.607^54; mais il y a lieu d*eu déduire les produits des forêts; ceux de FÂlférie; les retenues pour les pensions civiles ; certains des produits divers du budget qui ne sont pas des contributions, et les emprunts départementaux. D'autres déductions seraient encore à faire, telles par exemple que les produits des domaines, mais elles n'ont pas assez d'importance pour affecter notre calcul , qui n'a pour objet qu'une comparaison très-approximative avec l'ancien régime, et non la recherche des charges réelles qui pèsent sur les contribuables.

culier a sous son contrôle les percepteurs et reçoit leurs versements.

Les contestations et pourvois en matière de contributions directes se portent, en première instance, devant le conseil de préfecture, en appel au conseil d*état. Le contentieux des impôts indirects appartient aux tribunaux de Tordre judiciaire.

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