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Les asiles d'aliénés sont sous le contrôle et la surveillance du gouvernement (1), cela se conçoit aisément.
Les provinces et les municipalités ont le droit de subventionner des établissements qui leur paraissent utiles. Au budget provincial de 1894-1895, une somme de 42,648 piastres (223,902 francs) est consacrée à venir en aide à 73 œuvres de toute nature, situées à Québec, Montréal, Levis, Sherbrooke, aux Trois-Rivières, etc. Les subsides les plus importants ne dépassent pas 5,000 piastres (2).
Ces subventions entraînent un certain contrôle ; il est défendu, notamment, par les statuts refondus (art. 3083), d'émettre des mandats de paiement au profit d'un hôpital, à moins qu'il n’ait été produit un certificat « constatant qu'il existe dans icelui une salle distincte et séparée destinée au logement exclusif des malades aflectés de la picote ».
De plus, les hôpitaux ou dispensaires doivent être pourvus, en tout temps, d’une quantité suffisante de vaccin. La lutte contre la petite vérole est en effet une des préoccupations constantes du gouvernement canadien, et il a réussi à en triompher presque complètement. (Statuts, titre VII, chap. ui, sect. 111, n° 3080 à 3095 )
En dehors de cette action limitée de l'État, les associations charitables, soumises aux principes généraux du code civil relatifs aux corporations, ont été l’objet de dispositions encore plus avantageuses dans les statuts refondus de 1887.
Voici le résumé des articles du Code civil applicables à cette matière (3). (Titre XI, art. 352 à 373.)
(1) Statuts refondus de Québec, chap. v, articles 3,182 et suivants.
(2) Loi octroyant les deniers requis pour les dépenses du gouvernement pour les années fiscales expirant le 30 juin 1894 et le 30 juin 1895. — 57° Victoria 1894, chap. 1er, cédule B.
(3) Code civil annoté étant le code civil du Bas-Canada, 2° édition, Montréal, 1889.
« Toute corporation légalement constituée forme une personne fictive ou morale dont l'existence et la successibilité sont perpétuelles ou, quelquefois, pour un temps défini seulement, et qui est capable de certains droits et sujette à certaines obligations. Art. 352. » Ces corporations sont constituées par acte du Parlement, par charte royale, ou par prescription lorsqu'elles existaient antérieurement à la cession du pays.
Chaque corporation a un nom propre sous lequel elle est désignée. Les droits qu'elle peut exercer sont, outre ceux qui lui sont spécialement conférés, tous ceux qui lui sont nécessaires pour atteindre le but de sa destination. Ainsi une corporation peut acquérir, aliéner et posséder des biens, plaider, contracter, s'obliger ei obliger les autres envers elle (art. 358). Elle est, dans tous ces cas, représentée par les officiers qu'elle a choisis parmi ses membres (1). |
« Le principal privilège reconnu aux corporations par le Code est celui qui consiste (art. 363) à limiter la responsabilité des membres desdites sociétés à l'intérêt que chacun d'eux y possède et à les exempter de tout recours personnel pour l’acquittement des obligations que la corporation a contractées dans la limite de ses pouvoirs et avec les formalités requises. »
Les corporations ne peuvent exercer ni la tutelle, ni la curatelle (2); on ne peut leur confier l'exécution de testa-
(1) Les Acts d'incorporation peuvent établir des membres de droit devant faire partie du Comité de direction (maire, curé, marguilliers, délégué du bureau des commissaires des écoles, etc.). Exemple : Loi incorporant la maison de charité de Sainte-Cunégonde, 53e Victoria 1890, chap. XOII.
(2) Il est fait exception pour la tutelle des enfants trouvés recueillis dans les établissements hospitaliers (Statuts de Québec, art. 5,504). Voir aussi la loi constituant en corporation l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur. 55- 56e Victoria, 1892, chap. xciv. « La corporation est autorisée... à
ments, etc. ; elles sont soumises aux lois spéciales touchant les gens de mainmorte et leur interdisant l'acquisition de biens immeubles sans l’autorisation du Souverain, excepté pour certaines fins seulement et pour une valeur déterminée.
Sauf dans le cas de liquidation volontaire des compagnies à fonds social, les corporations éteintes sont assimilées aux successions vacantes (1). (Art. 371-373.)
L'usufruit accordé sans terme à une corporation ne dure que trente ans (art. 481).
Ces avantages étaient déjà bien précieux et de nature à favoriser singulièrement le développement des associations ecclésiastiques ou laïques ; ils n’ont pas paru néanmoins suffisants en matière d'assistance et, ainsi que nous l'avons dit plus haut, les statuts refondus de Québec contiennent des dispositions spéciales applicables aux associations charitables, philanthropiques et de prévoyance (titre VII, art. 3,096 et suivants, chapitre r*", Associations charilables). « Des personnes en nombre quelconque (art. 3096) peuvent
mettre en apprentissage de service ou de tout autre état ou métier sains les jeunes gens des deux sexes admis audit Hôtel-Dieu et elle pourra exercer sur eux et à leur égard tels pouvoirs que leurs parents auraient pu exercer eux-mêmes s'ils eussent été sous leur charge. »
(1) L’Act d’incorporation peut, néanmoins, afin d'assurer la perpétuité de l’œuvre, désigner les personnes qui seraient appelées de droit à succéder au fondateur. € Dans le cas où le Révérend A. Fafard, ou l’un de ses successeurs légaux, viendrait à décéder sans avoir disposé de l’hospice et sans avoir nommé de successeurs légaux, ses successeurs naturels seront les curé et marguilliers de l’œuvre et fabrique de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul, à l'exclusion des héritiers naturels dudit Rév. A. Fafard, ou de ceux de ses successeurs ainsi décédés sans avoir pourvu à la succession de l’hospice, Lesdits curé et marguilliers jouiront des privilèges et des droits conférés par cette loi au Rév. Fafard..... (Iucorporation de l'hospice Sainte-Anne de la baie Saint-Paul, 53e Victoria, 1890, chap. xc).
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se former en société en cette province dans le but de se mettre, au moyen de contributions volontaires, souscriptions, dons et donations des membres de la société ou du public, en état de secourir les affligés par suite de maladies, d'accidents, de revers de fortune et de la mort, les veuves et les orphelins ou les représentants légaux des membres décédés ; de retirer du vice et de réformer les femmes déchues, et de prévenir les actes de cruauté envers les femmes et les enfants, et pour atteindre tous les autres objets analogues. »
« Chaque société (art. 3098) doit avoir un sceau commun qu'elle peut changer et modifier à volonté. » «Sous quelque nom, désignation, numéro ou titre qu’elle soit connue, elle a succession perpétuelle et peut passer des contrats, poursuivre ou être poursuivie, ester et citer en jugement. » Elle choisit ses administrateurs, a le droit d'acheter, vendre, aliéner toute espèce de biens meubles et immeubles, à condition que « ses biens immobiliers, dans la province, n'excèderont pas cinq arpents, art. 4102 ». Nul membre d'une tellesociétén’estresponsable personnellement d'aucune dette ou obligation de lasociété, art.3,103. Il est en outre prescrit, avec fort juste raison, par l'art. 3100 « que les règlements adoptés ne doivent contenir aucune disposition contraire ou opposée aux statuts et coutumes de la Province ou qui ait pour objet l’accomplissement de quelque dessein politique ou séditieux ».
Les œuvres peuvent donc se constituer librétient sur le sol canadien, celles qui désirent des privilèges plus étendus restant toujours à même de s'adresser au gouvernement pour obtenir un act spécial d'incorporation (1). Si nous parcourons les statuts annuels de la province de Québec, de 1887
(1) Ces Acts, après le résumé de la requête, portent : « En conséquence, Sa Majesté, par et de l'avis et du consentement de la législature de Québec, décrète ce qui suit. »
à 1895, nous voyons que plusieurs associations charitables ont eu recours à cette manière de procéder. Il s’agit de fondations déjà existantes, ou bien d'établissements à créer à la suite de dons importants (1); petites-sœurs des pauvres (2); religieuses hospitalières figurent dans cette liste à côté de personnes désireuses de constituer une « Compagnie de prêts et de mont-de-piété (3); une union nationale française et de refuge (4); une société italienne de secours mutuels, etc. (5) ».
Il est toujours spécifié que les hôpitaux ou hospices devront secourir les pauvres et les malades sans distinction de croyance et de nationalité. Ces établissements se trouvent parfois autorisés à «tenir un dispensaire et à y fabriquer des remèdes et des médicaments »; à exercer des industries, pourvu que « les profits et revenus provenant
(1) Hôpital royal Victoria à Montréal (Acte du Parlement du Canada, 50-51e Victoria, 1887, chap. cxxv.) Don de un million de piastres fait par sir G. Stephen, baronnet, et l’hon. sir Donald Alex. Smith.
(2) Statuts de Québec, 51-52e Victoria, 1888, chap. Lv. « 20 Les Petites-Sœurs des pauvres auront leur siège corporatif dans la cité de Montréal et pourront établir des maisons en différents lieux de cette province pour remplir les fins corporatives. » « 7° L'objet que les Petites-Sœurs des pauvres ont en vue est de procurer un asile, pour le reste de lenr vie, aux vieillards des deux sexes pauvres ou infirmes, d’un caractère respectable, et âgés au moins de 60 ans, sans distinction de croyance ni de nationalité. »
(3) Stat. Québec, 50° Victoria, 1887, chap. xLv.
(4) Stat. Québec, 50° Victoria, chap. xLIV. « La Société ne pourra s'occuper d'objets étrangers à sa mission de bienfaisance. Cependant, elle pourra, quand elle le jugera convenable, prendre l'initiative de toute mesure de bienfaisance ayant un caractère national, ou s’y associer sans néanmoins entamer son capital social. »
(5) Statuts Québec, 53 Victoria, 1890, chap. LxxxvIII. « 9° La corporation, chaque fois que requise par le gouvernement de la province de Québec ou aucun de ses membres, devra lui faire un rapport sur ses opérations, »
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directement ou indirectement desdites fabrications, industries et ventes soient employés exclusivement à l'avantage et pour le soutien de la corporation et l'accomplissement de ses œuvres de charité ». (Acts d'incorporation : de l'hôpital du Sacré Cœur, 55-56° Victoria, ch. xc1v ; de l’Hôtel- Dieu de Levis, 56° Victoria, chap. LXXXVI.)
Ces acis d'incorporation s'occupent aussi des biens immobiliers, mais il n’est plus question du maximum uniforme de cinq arpents. Les terrains, bâtiments et dépendances nécessaires au fonctionnement normal de l’œuvre sont d’abord exclus de toute limitation ; la corporation est autorisée ensuite à posséder des immeubles jusqu’à concurrence d'un revenu annuel dont le montant varie avec l'importance de la société et le but plus ou moins général qu'elle se propose d'atteindre. Ce revenu peut être de 2,000, 5,000, 10,000 et même 20,000 piastres.
Telle est, en résumé, la législation applicable, sur les bords du Saint-Laurent, aux œuvres d'assistance. Nous avons rappelé leur humble origine, elles ont pu croître et se développer, venir en aide aux classes nécessiteuses sans que le gouvernement ait eu recours aux centimes spéciaux, aux contributions obligatoires, en un mot à tout l’appareil de la bienfaisance légale. Les Canadiens s'inspirant des plus saines traditions de l’ancienne France et des principes féconds du self government, ont compris que pour remplir sa sublime mission, la charité chrétienne n'avait besoin que d’une seule chose : LA LIBERTE |