LA PROPRIÉTÉ ECCLÉSIASTIQUE
« Le domaine de propriété, disait Pothier, de même que tous ‘les autres droits tant in re qu’ad rem suppose nécessairement une personne dans laquelle ce droit subsiste et à à qui il appar-
2 tienne. Il n’est pas nécessaire que ce soit une personne natu-
relle, telles que le sont les personnes des particuliers, à qui le droit appartienne; ce droit, de même que toutes les autres espè-
ces de droit, peut appartenir à des corps ou à des communautés
qui n ’ont qu’une personne civile ou intellectuelle » (1). - On ne saurait mieux préciser, il nous semble, la nécessité
- pour une société, qui reconnaît encore le régime de la pro-
priété pour base de son organisation économique, de l’existence
#.. dé personnes juridiques distinctes des personnes naturelles.
Or l’Église, tout en ne poursuivant que des fins spirituelles, tout en n’ayant pour but que la conduite des âmes vers la vie
ie future, a besoin de richesses pour entretenir ses ministres,
pour acquérir des édifices religiéux, pour subvenir aux frais
(1) Traité du domaine de propriété, n° 15. — Paris, Orléans,
généraux du culte ; si contingent que puisse paraître pour elle
le côté matériel des choses, la nécessité économique lui fait une obligation de s’en préoccuper. Pie IX, dans les erreurs condam-
nables relatives à l’Eglise et à ses droits, répertoriées au Sylla-
bus, cite celle-ci dans sa 26° proposition « Ecclesia non habet nativum ac legitimum jus acquirendi ac possidendi » et Mgr Dupanloup dans son Traité de la Souveraineté Pontificale: « La vérité est que, pour dénier à l'Eglise le droit d’être propriétaire, il faut lui dénier le droit d’exister et, par le fait, c’est cette néga-
tion radicale et impie qui se trouve plus ou moins au fond de.
tous les systèmes hostiles à la propriété ecclésiastique >.
Que l'Eglise, qui se dit former une société parfaite, revendique donc le droit de posséder, rien de plus naturel et, à ses yeux, la solution est simple. Cette capacité ou faculté qui est commune à toutes les sociétés légitimes doit s’appliquer aux
communautés religieuses comme aux autres ; en conséquence,
la personnalité civile devrait être accordée aux diocèses et aux paroisses sous l’administration respective de l’évêque et du curé (1). Mais, ici, intervient un élément capital dans le problème de la propriété ecclésiastique. Société parfaite, nous l'avons dit, l'Eglise est une société d'essence monarchique dans laquelle l'autorité se transmet de haut en bas et où une hiérar-
(1) C’est la solution consacrée par le droit romain de l’Edit de Milan en 313 qui, selon M. CHÉNON (Histoire des rapports de l'Eglise et de l'Etat du Ie au XX° siècle, 3° édition, Paris, 1913), « reconnaissait formellement la capacité juridique de posséder au profit des Eglises constituées ». À propos de cet édit, il est assez piquant de constater que Constantin et Licinius qui Pont promulgué débutaient par une déclaration de principe en faveur de la liberté religieuse et du « droit pour chacun de suivre le culte qui lui convient ». Notre législateur de 1905, en proclamant que « la République assurait la liberté de conscience et garantissait le libre exercice des cultes », n’avait donc rien inventé.
3 chie instituée par le Christ, et partant immuable, lie d’une manière absolue le prêtre aux évêques, les évêques au pape,
celui-ci n'étant sur la Chaire de Rome que le successeur de Pierre et ceux-là que les continuateurs du rôle des apôtres (1). Ce lien de subordination, encore renforcé par le dogme de l’infaillibilité du pape, proclamé au Concile du Vatican en 1870, ne
s’exerce pas simplement dans le domaine spirituel ; il existe
aussi dans l’administration des biens nécessaires à la vie de
PEglise : Laici sine assensu prælatorum et capitulorum bona fabricæ ecclesiæ deputata administare non possunt, déclare en 1562 le Concile de Trente. En résumé, l'Eglise, dans le cadre
(1) Les principaux textes évangéliques qui organisent cette hiérarchie sont :
1° Pour le pouvoir des apôtres (collège des douze) et de leurs successeurs :
Sicut misit me Pafer, # ego mitto vos quæcumque ligaveritis super lerram erunt ligata et in cœlo es XX. 21.) Data est mihi omnis potestas in cœlo et in terra. Euntes ergo
docete omnes gentes. docentes eos servare omnia quæcumque mandavi vobis : et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus san
ad consummationem sæculi. (MarTrT. XX VIII. 18-20). Qui vos audit, me audit; qui vos spernit, me spernit Œuc. X. 16.)
2° Pour la primauté de Pierre :
Tu es Petrus et super hanc petram ædificabo ecclesiam meam.…. et tibi dabo claves regni cæœlorum (Marr. XVI. 18-19.) . Ego'autem rogavi pro te ut non deficiat fides tua : et tu aliquando conversus, confirma fratres tuos. (Luc. XXII. 31-32.) Pasce agnos meos, pasce oves meas (JoAN. XXI, 15-17.) Le dictionnaire de théologie catholique (VACANT ET MANGENOT, Paris, 1913, Tome IV, page 2362 et suivantes) donne la définition suivante de la hiérarchie : « Dans son acceptation la plus générale,
la hiérarchie est la répartition de l'autorité dans un ordre subor-
donné pour un but déterminé; d’après son étymologie épxñ ier4 elle
.s’adapte d’une façon particulière à l’ordre divin et ecclésiastique ;
subjectivemént, c’est la série des personnes sacrées ayant la mission de diriger vers sa fin surnaturelle la société chrétienne.
Cf. Egalement (CHÉNON, op. cit. notamment en ce qui concerne le rôle des évêques à l’origine de la chrétienté.
de ses institutions séculaires, demande à er maîtresse de ses
dogmes et maîtresse de ses biens.
En face de ce principe se dresse celui de la souveraineté de l'Etat, développé par les légistes de l’ancien régime et par les doctrinaires de la Révolution, Aujourd’hui, surtout, l'Etat mo-
derne, laïque par définition, entend ne reconnaître aucun carac-
tère officiel à une Eglise, quelle qu’elle soit. S’il respecte tous les cultes, il veut qu’ils abritent leurs manifestations sous la
protection d’une loi faite pour tous. Aucun privilège n’est \
accordé à une religion même à celle « de la grande majorité des citoyens français » ; en plus, pour des raisons économi-
ques et peut-être aussi politiques, l'Etat prétend exercer un
contrôle sur les biens des Eglises afin d’éviter un accroissement
trop considérable de richesses de main-morte et de puissance P S
matérielle.
Du choc de ces deux conceptions sont toujours résultés des
conflits dont les solutions ont été tantôt brutales, tantôt amia- :
bles. : SOUS lancienne France, l'Eglise catholique possédait des biens fort importants que la loi du 2 novembre 1789 mit à la
disposition de la Nation. Sans vouloir discuter ici sur la condi-
tion juridique de ce patrimoine antérieurement à la Révolu-
tion, ni même sur la portée du texte voté par l’Assemblée Cons-
tituante, on peut considérer que, en fait, à partir de cette loi, les anciens biens ecclésiastiques devinrent la propriété de l'Etat ; une partie fut aliénée en vertu de la loi du 19 août
1792, une autre partie fut remise à la disposition des fabriques
ou rendue à sa destination primitive par décret du 7 thermidor an XI, c’est-à-dire après la signature du Concordat, signé le 26 messidor an IX, mais promulgué comme loi d'Etat le
GA eo
18 germinal an X ; cette dernière loi contenait également les articles organiques, véritable règlementation s’ajoutant au pacte principal et contre laquelle le Saint-Siège n’a cessé de protester. Du reste, ce n’est que plus tard, par décret du 30 dé- cembre 1809, que furent définitivement réorganisées les fabriques paroissiales, établissements publics ayant la personnalité civile et chargés spécialement de veiller à l’entretien et à la conservation des édifices consacrés au culte, d’administrer les aumônes, et tous les fonds affectés à l’exercice de ce culte, de percevoir toutes les recettes, fût-ce sous forme de libéralités, et de règler toutes les dépenses. C'était le seul organisme auquel fit allusion la loi du 18 germinal an X, mais le décret du 6 octobre 1813 reconnut la personnalité juridique à d’autres établissements tels que les séminaires et les menses curiales, -capitulaires ou épiscopales. NT ï Les fabriques constituaient done Possature de la propriété ecclésiastique (1) en France sous le régime concordataire ; elles
se composaient de cinq ou de neuf membres nommés l’ori-
gine, partie par l’évêque et partie par le préfet et se renouvelant ensuite par roulement et élection ; le curé et le maire étaient - membres de droit ; seule cette fabrique était qualifiée pour traiter au nom de la paroisse et gérer les biens cultuels ; ses attributions, semble-t-il, empiétaient même sur la direction spirituelle puisque le conseil des marguilliers nommait les bedeaux, le sacristain et désignait les prédicateurs, d'accord, il est vrai, avec le curé. En revanche sa capacité de posséder était assez large ; avec l’autorisation du ministre des cultes elie
pouvait recevoir toutes libéralités à condition cependant qu’el- .
(1) Cf. Guyxor DE PREIGNAN, Le droit de propriété et le temporel de l'Eglise au XIX° siècle. Paris, 1901. 2 volumes.
‘les fussent conformes à son objet ; à cet égard la jurispru-
dence s'était faite de plus en plus stricte sur lapplication du principe de la spécialité, écartant peu à peu les fondations scolaires ou charitables. Enfin les décrets du 27 février 1893 et 18 juin 1898 avaient attribué aux deniers fabriciens le caractère de deniers publics, aggravant ainsi le contrôle de la comptabilité.
Ce régime qui, depuis un siècle, contribuait à assurer, Sans trop de heurts, la vie économique du culte catholique, était évidemment appelé à être supprimé le jour où les Eglises seraient séparées de l'Etat : les cultes cessant alors d’être un service public, il faudrait trouver un mode de propriété privée collective qui s’adapterait à cette situation nouvelle; la loi sur | les Associations qui avait été votée en 1901 allait recevoir une de ses premières applications.