EL CIRE
2 4 de 1901, 1905 et’ 1907 et on pouvait relever dans l’avis ce con- __ sidérant essentiel « que ies Associations pour l'exercice des cultes doivent observer les prescriptions de la législation relative aux Associations, en général, et qu’elles doivent, en outre,
d’après les textes spéciaux qui les régissent, avoir pour objet
exclusif de subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte, se conformer aux règles d’organisation générale du culte dont elle se proposent d’assurer l’exercice... » (1). Après cet avis, Pie XI, ayant cru, dit une note de la Secrétairerie d'Etat, « avoir obtenu ce que désirait Pie X et tout en maintenant les condamnations portées par son Saint Prédécesseur » autorisa par son encyclique Maximam, en date du 24 janvier 1924 la constitution d’Associations diocésaines et, sans donner l’ordre formel, supplia les évêques français d’en faire l’essai. « Il ne s’agit, disait-il, dans les circonstances actuelles que d’appliquer un remède destiné à éloigner des maux plus grands ». « Qu’on ne dise pas non plus que notre
permission est d’elle-même en contradiction avec les prohibi-
tions de Pie X, car celles-ci portent sur des objets bien différents et en des circonstances non moins différentes ».
(1) Ce dernier membre de phrase reproduit textuellement l’expression de l’article 4 ; nous dirons infra page 102 ce qu’il faut penser de cet argument dont on a un peu abusé en faveur de la légalité des Associations diocésaines.
Le QE”