‹ Les Associations DiocésainesChapitre 23 sur 65 · RAD EL · texte numérisé non relu

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; . portant surtout des solutions de politique extérieure, ne tarda pas à être pressenti par Mgf Gasparri, cardinal secrétaire . d’Etat, sur l'opportunité qu’il y aurait à donner à l'Eglise de France un statut légal pour la possession de ses biens ; le Gouvernement français fit remarquer qu’elle en avait un : la loi de 1905, toujours interprétée par la jurisprudence en faveur de la hiérarchie romaine : il communiqua au secrétaire d'état cette jurisprudence, mais ne prit pas d'autre initiative, désirant rester dans son rôle de défendeur. La Commission des affaires ecclésiastiques extraordinaires prit connaissance des arrêts, déclara qu’il y avait lieu d’estimer que la condition suspensive, mise par Pie X pour l'autorisation des cultuelles (1), était maintenant réalisée du fait de la jurisprudence communiquée et que, dès lors, les Associations pouvaient être tolérées (2). On prépara même, d’après M. Noblemaire et - M. Pernot (3), la rédaction des lettres qui auraient pu être échangées entre les deux chancelleries pour constater l’assentiment du Saint-Siège au régime de la loi de 1905; mais l'attitude de l’épiscopat français ne permit pas que la levée de l’interdit fût rendue publique. En effet, de nombreux évêques se trouvaient alors (mai 1920) à Rome pour les fêtes de la canonisation de Jeanne d’Arc où d’ailleurs le Gouvernement de la République s'était fait- représenter par un envoyé extraordinaire. Apprenant, on ne sait comment, la décision de Benoist XV, ils estimèrent qu’une telle mesure serait plus néfaste qu’utile, qu’en donnant au clergé la faculté de former

(1) « D’une manière certaine et légale ». Voir supra, page 47.

(2) Rapport Noblemaire précité.

(3) MaurIcE PERNOT. — Le Saint-Siège, l'Eglise catholique et la politique mondiale. Paris, 1924, page 80.

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des Associations ou de n’en pas former, on transposerait au sein de l’Eglise de France une “querelle qui jusqu'ici existait entre l'Eglise et l'Etat ; bref, sauf quatre (d’après M. Hanotaux), ils se montrèrent hostiles au projet du Saint-Siège. Les cardinaux français, unanimes dans une résistance respectueuse (1) rédigèrent un mémoire où ils firent valoir les rai-

sons de leur opposition (possibilité d’un revirement de la juris-

prudence, d’un conflit entre l’évêque et na laïcs formant VASs-

sociation, d’un changement d’attitude du pouvoir civil, etc.) ;

bref, les lettres ne furent pas échanigées; notre chargé d’affaire, devant la « certitude morale que sur ce point nous n’au-

rions plus désormais qu’à nous expliquer et à nous entendre entre Français » (2) ne discuta plus ; il prit acte (3).

A la suite de la mission de M. Doulcet qui, somme toute, avait heureusement amorcé les négociations, le Gouvernement déposa devant la Chambre des députés un projet de loï tendant à l’ouverture de crédits pour l’ambassade; ce projet fut voté le 30 novembre 1920 par 391 voix contre 179; mais le Sénat, moins favorable à un rapprochement avec Rome, n’apporta aucune diligence à l’examen de cette question, si bien: que M. Briand devenu président du conseil et ministre des

(1) Mgr CHAPON, op. cit.

(2) Rapport Noblemaire.

(3) Le P. DE LA BRIÈRE dans son ouvrage Les Luttes Dent de l'Eglise, 6° série, Paris 1924, soutient qu’en réalité Benoist XV n’avait pas levé en 1920 l’interdit porté par Pie X contre les Cultuelles. « Faire une chose, écrit-il, n’est pourtant pas identique à être sur

le point de la faire et y renoncer ensuite ». Nous pensons au contraire que seule l’attitude de l’épiscopat a empêché la publication de l’autorisation du pape; les faits’ sont rapportés avec une‘ telle précision par M. Noblemaire dans son rapport et par M. Colrat dans son rapport au nom de la commission des affaires étrangères et dans son discours du 25 novembre 1920! à la Chambre (J. O., D. P., page 3333 et suivantes) qu’il est difficile de les contester.

affaires étrangères prit sur lui de ne pas attendre davantage. M. Célestin Jonnart fut nommé ambassadeur le 10 mars 1921 et présenta ses lettres de créance au Souverain Pontife le 28 mai ; le 6 août suivant Mgr Ceretti arrivait à Paris en qualité de nonce apostolique.

Une grande tradition était renouée.

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Il ne faut pas croire que Mgr Chapon, évêque de Nice, lorsqu'il « entreprit en 1921 de présenter au Gouvernement français et à l’agrément du Saint-Siège un projet d’Associations » (1), fut le premier à envisager la solution du statut légal de l’Eglise de France, non plus dans le cadre de la paroisse, mais dans celui du diocèse.

En 1906, le cardinal Lecot, archevêque de Bordeaux, désireux de constituer un organisme régulier pour assurer à son clergé les ressources indispensables, avait formé une Association dite diocésaine sous le régime de la loi de 1901, transformée ensuite de façon à ce qu’aucune de ses dispositions ne soit en contradiction avec les textes de la loi de 1905. Cette Association qui poursuivait simplement le but de contribuer à assurer le pain quotidien des prêtres du diocèse, devait demeurer absolument étrangère à l’exercice public du. culte ; elle fonctionna en 1906 et 1907 et M. Briand, ministre des cultes la . tint pour légale (2). Certes son objet était limité et elle ne

(1) RENAUD, Les Associations diocésaines, Paris, 1924, page 71.

(2) Déclaration à la séance de la Chambre des députés du 13 novembre 1906. J. O., D. P., Chambre, page 2511 et suivantes. « Le Cardinal Lecot faisait de la légalité, sans s’en douter, comme M. Jourdain faisait de la prose ».

prétendait pas devenir attributaire des biens des établissements publics supprimés ; néanmoins c’était là une idée intéressante qui n’a pas été sans inspirer le « prêtre de Paris mandaté par Mgr Chapon » (1). Que Comme pour l’Association de la Gironde, en effet, le projet des statuts des nouvelles Associations diocésaines ne soufflait mot de la loi de 1905; il semble que les textes de cette loi aient toujours été considérés par l’épiscopat français comme une . sorte d’épouvantail. Certains. évêques auraient préféré s’en tenir à la loi de 1901, ce qui était certes licite puisque la loi du 2 janvier 1907 le permettait expressément; on se demande seulement pourquoi ces prélats s’obstinaient à se tenir dans ce qu’ils appelaient « le droit commun », alors que les seuls avantages appréciables de la législation française (possibilité de recevoir les quêtes et collectes, les fondations de messes, garantie de la hiérarchie par l’interprétation extensive donnée à l’article 4 par la jurisprudence) se trouvent dans les textes de la loi de 1905 (2). C’est sans doute ce qu'avait compris, sans l’exprimer formellement, le rédacteur des statuts

(1) Cf. L'Europe Nouvelle, n° du 1° mars 1924 où sont exposées toutes les péripéties des négociations.

(2) En 1906, après le refus par Pie X d’accepter les Associations cultuelles, Mgr Lacroix, évêque de Moutiers, eut l’idée de fonder sous le régime de la loi de 1901 une Association dite « de Saint-Sigismond » comprenant 20 membres, dont l’évêque président de droit, capable de recevoir par décret l'attribution des biens de la mense épiscopale. Cette Association avait pour but le logement et l’entretien de l’évêque et de l’administration diocésaine, des aspirants au sacerdoce, des prêtres âgés ou infirmes et des prêtres attachés au ministère paroissial. Elle fut déclarée le 13 décembre 1906 au Journal Officiel et Mgr Lacroix se proposait d’obtenir la reconnaissance d'utilité publique et ensuite l’attribution des biens ; cette expérience, dont les résultats eussent été vraisemblablement négatifs, ne reçut par l’approbation du Saint-Siège et l’évêque de Moutiers se le tint pour dit. =

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qui furent, après plusieurs modifications de détail, soumis à l'examen du ministre de l'intérieur en septembre 1921 et au jugement de plusieurs experts réunis au ministère le 13 octobre 1921 sous la présidence de M. Colrat. Cette commission composée de Mgr Boudhinon, MM. Renaud, Salavert, Chaubard, Canet, Chabrun et Beudant reconnut la parfaite légalité des Associations proposées et M. Briand, président du conseil, ministre des affaires étrangères fit tenir une note dans ce sens au nonce Mgr Cereiti en l’avertissant cependant qu°: « cette Association devant être aux termes de la loi de 1905 (article 18) une Association déclarée conformément à l’article 5 de la loi du 1* juillet 1901, ses statuts ne pouvaient être officiellement approuvés ; c’est aux tribunaux qu'ils appa:tiendrait le cas échéant de se prononcer sur la régularité de ces statuts et sur la légalité de l'Association ».

Il est à noter que ce projet de statuts (1) contenait un article 6 ainsi conçu : « l’Association fera toute diligence pour obtenir autant que la loi le permettra la dévolution des biens et droits ayant appartenu aux établissements : publics du culte supprimés dans le diocèse ». Ce texte faisait allusion aux promesses consenties, paraît-il, par le Gouvernement français, en vue d'obtenir des Chambres la réouverture du délai fixé par la loi de 1905 pour l’attribution des biens des anciens établissements publics non liquidés. Y eut-il véritablement engagement de la part de M. Briand ? On l’a soutenu en se

(1) Trois avant-projets différents ont été publiés par Jean Videcoq dans une thèse récemment soutenue devant la faculté de Caen: Les Association diocésaines, Paris, 1928. Ils diffèrent seulement par des détails; mais les quelques précisions nouvelles apportées au fur et à mesure des négociations ont pour objet de renforcer toujours plus l’autorité de l’évêque au sein de l’Assemblée.

MONS basant sur l’enquête alors menée par le ministre de l’intérieur pour déterminer la valeur et la nature des biens non encore utilisés. Des documents publiés à l’heure actuelle, on ne sau-

rait rien conclure de précis sur ce point ; toujours est-il que

M. Poincaré qui, sur ces entrefaites, devint président du conseil, ne demanda jamais au Parlement pareille autorisation ; au, surplus il ne s’agissait pas seulement d'ouvrir à nouveau un délai, mais bien de modifier la loi du 13'avril 1908 qui fixait les modes de liquidation du patrimoine ecclésiastique et déniait aux cultuelles toute vocation à la dévolution des biens ; il y avait là un obstacle juridique des plus sérieux.

Ces statuts furent donc soumis au pape Benoist XV qui jugea opportun de les communiquer pour avis aux évêques de France (1). Ceux-ci ne s’empressèrent pas de répondre ; l’abbé

Renaud soutient qu’en majorité ils se montrèrent favorables ;

le cardinal Andrieux dit le contraire. Après ce qui s’était passé l’année précédente à Rome, le cardinal de Bordeaux pourrait bien avoir raison. Modifié ensuite suivant les indications de Pépiscopat, ce projet revint de Rome au ministère des affaires étrangères où il subit de nouvelles retouches. Bref, après tous ces aller et retour, il fut soumis par Pie XI, en juillet 1922, à la Congrégation des Affaires extraordinaires qui, après plusieurs séances, prit la résolution de laisser au Saint-Père « l'étude définitive de l’importante question » (2).

(1) On ne semble pas très fixé sur l’époque exacte à laquelle l’en-

voi des statuts fut faite à l’épiscopat « pro informatione et voto ».

L'Europe Nouvelle parle du mois de décembre 1921, donc sous le pontificat de Benoist XV: le cardinal Andrieux dit : en mai 1922, c’est-à-dire sous le pontificat de Pie XI dont l’avènement au trône de Saint-Pierre est du 6 février 1922.

(2) Il est évident que Pie XI avait à cœur de donner une solution favorable au problème des Associations diocésaines ; il avait

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Le Pape, après examen des statuts qui souffraient encore de « graves défauts », fit, d’après le cardinal Andrieux, « des retouches qui donnent une satisfaction suffisante aux droits “de la hiérarchie ecclésiastique » ; mais il déclara n ’autoriser les Associations diocésaines que lorsque les garanties réclamées par Pie X dans l’encyclique Gravissimo seraient obtenues du Gouvernement français. On a vu que, dans l'esprit du Saint- Siège, il s'agissait alors d’une modification par le Parlement à la loi de 1905. En 1923, rien de semblable n’était exigé par Pie XI; en revanche il eût aimé qu’un vote des Chambres consacrât l’accord intervenu entre le Saint-Siège et le Gouvernement de la République sur la manière d'interpréter la loi. |

Pour donner tous apaisements au Vatican, M. Poincaré consulta trois jurisconsultes parmi les plus éminents : M. Hébrard de Villeneuve, vice-président du Conseil d'Etat, M. Berthélemy, doyen de la Faculté de droit de Paris et -M. Beudant, doyen de la Faculté de droit de Strasbourg. En un long avis en date du 6 avril 1923 ils énuméraient les raisons de la légalité des statuts proposés et concluaient ainsi: « En résumé, les soussignés, après avoir minutieusement examiné les dispositions du projet de statuts soumis à leur étude, sont unanimes à affirmer leur conformité parfaite avec la législation actuelle sur les cultes. Aucune objection ‘d'ordre

juridique ne peut être élevée contre l’adoption par le clergé

lui-même ordonné aux cardinaux de la Congrégation des Affaires extraordinaires d’être tous présents aux séances consacrées à cette question. Si véritablement cette Congrégation émit un vote défavorable, comme l’affirme le cardinal Andrieux après le Giornale d’Italia, il faut voir dans la bonne volonté évidente du pape la cause de la non publication de ce vote : ; enfin, comme on Pinarquers plus loin, c’est lui seul qui prit la décision finale.

ét

français d’un projet qui donne satisfaction aux intérêts reli-

gieux sans porter aucune atteinte aux droits de l'Etat ».

Le président du conseil, par note au nonce du 13 mai 1925, communiqua cet avis au Saint-Siège dont l’adhésion définitive tarda, on ne sait trop pourquoi. Entre temps, les évêques,

adversaires du projet, tentaient un dernier effort ; le cardi-

nal de Bordeaux se distinguait par son hostilité bruyante et essayait de démontrer, non sans apparence de raison d’ailleurs, que l’avis des trois jurisconsultes n’était pas concluant, surtout en ce qui concerne l'interprétation extensive qu’il faisait de l’article 4 de la loi de 1905. MM. Hébrard de Villeneuve, Berthélemy et Beudant répondirent par une note, le 8 décem-

bre 1923, se défendant d’avoir voulu « concilier l’inconcilia-

ble », car ils avaient eu pour seul souci de « dire le Droit » avec la compétence pouvant s'attacher à leurs fonctions. |

Mais le Saint-Siège, peut être ému par ces controverses retentissantes, gardait une attitude d’expectative et surtout persistait dans son idée de vouloir un vote du Parlement. M. Poincaré dut à nouveau insister auprès du nonce pour lui montrer, qu’en notre régime les Chambres n’avaient aucun pouvoir d'interprétation et que seuls les tribunaux étaient qualifiés pour cela. Il eut alors l’idée de soumettre le projet des statuts, au Conseil d'Etat pour avis. Notre Haute Cour administrative, saisie de l’affaire, aurait, paraît-il, volontiers apporté quelques modifications aux statuts qui lui étaient présentés. Là n’était pas son rôle; elle devait simplement dire si oui ou non ce texte était conforme à la loi française ; par avis du 13 décembre 1923 elle répondait par l’affirmative. Pour ce faire le Conseil d'Etat s’appuyait sur l’article 1134 du code civil relatif aux

conventions légalement formées entre les parties, sur les lois

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