‹ Les Associations DiocésainesChapitre 26 sur 65 · LU O NE · texte numérisé non relu

LU O NE

concernant les nouvelles Associations diocésaines, il est utile pour bien poser le problème de mettre en relief la notion de l'Association telle qu’elle résulte dans le droit français de la loi du 1° juillet 1901 (1).

La définition de l’Association donnée par l’article 1 delaloi du 1° juillet 1901 est la suivante : « L'Association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances et ‘eur activité dans un but autre que de partager les bénéfices ».

Bien qu’un ancien adage rappelé par de Beauregard dans la discussion de la loi dise « omnis definitio periculosa », force est bien de nous en tenir au texte précédent qui d’ailleurs permet immédiatement de préciser plusieurs idées.

Tout d’abord l’Association (ou plutôt l’acte générateur de l’Association) est un contrat ; on en déduit nécessairement que toutes les règles posées par le code civil pour la formation, pour l’exécution ou pour l'interprétation des contrats vont s ’appliquer au contrat d’Association ; pour qu’il n’y ait aucun doute le paragraphe final de l’article 1e précise : « Elle (l’Association) est régie quant à sa validité par les principes généraux du droit applicables aux contrats et aux obligations. »

C’est un contrat synallagmatique, car dès sa formation les

(1) La terminologie de la loi du 1% juillet 1901 est souvent défectueuse ; l’article 1% dit : « L'Association est une convention » ; l’article 2 parle de la capacité de l’Association : conclure pour cela qu’une convention peut être investie d’une capacité juridique est une plaisanterie ; en réalité il faut distinguer l’acte créateur de l'Association (art. 1er) et l’Association une fois constituée (art. 2).

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