‹ Les Associations DiocésainesChapitre 27 sur 65 · LE ER · texte numérisé non relu

LE ER

__ parties s’obligent réciproquement les unes envers les autres

dans un intérêt commun (art. 1102, c. c.) ; on peut même dire

- que le caractère synallagmatique du contrat est renforcé par le

fait de la permanence des obligations des associés ; ceux-ci

.s’obligent à faire ou à ne pas faire, non pas tel acte précis, uni-

que et déterminé, mais une succession d’actes dont l’exécution

peut se poursuivre pendant toute la durée de l’Association et

c’est cette continuité dans les obligations des associés, dans le lien de droit qui les unit les uns aux autres, qui différencie d’une manière très nette l'Association de la réunion, cette dernière s’établissant, pourrait-on dire. un peu au hasard de la rencontre. | ë La formation du contrat d’Association, comme de tout autre contrat, requiert donc le consentement des parties, consentement valablement donné suivant les règles générales du droit par des personnes capables, et exempt des vices spécifiés en l’article 1109 du code civil (erreur, dol et violence) ; peut-être dans cette matière plus que dans toute autre le consentement qui en igénéral n’est soumis pour sa manifestation à aucune formalité extrinsèque pourra résulter tacitement de faits ou d’actes qui le supposent ou l’indiquent d’une manière non équivoque (1). Nous verrons aussi, envisagé du point de vue particulier des Associations diocésaines, ce qu’il y aurait lieu de penser en cette matière des promesses ou stipulations pour autrui (2).

La condition de validité des contrats qu'est la licéité de l’objet et de la cause s’applique de même au contrat d’Associa- {) Cf. AuBry ET Rau. — Cours de Droit civil français, 5° édition, tome IV, $ 343. « Eadem vis est laciti atque expressi consen-

sus ».

(2) Voir infra, page 112.

Us

tion, bien que l’article 3 de la loi du 1°* juillet 1901 semble ren-

chérir sur les principes généraux puisqu'il déclare : « nulle et

de nul effet toute Association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs OU qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement » (1). Au surplus les Associations cultuelles ou diocésaines ne sauraient

tomber sous l’application de ce texte, la loi de 1905 précisant

l’objet et le but en vue desquels elles se constitueraient et, par conséquent, les considérant comme licites.

Les effets juridiques d’un contrat d’association seront ceux prévus par l’article 1134 du code civil qui stipule que les « con-

ventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les par-

ties >» : texte capital qui permettra de considérer comme pleinement efficaces telles ou telles dispositions particulières que les associés jugeront utiles pour atteindre le but qu’ils se proposent, à condition toutefois que ces dispositions ne se heurtent pas à une règle impérative de la législation française. Il sera donc possible, tout en restant dans le cadre de la loi de 1901, de former des associations très diverses, s’adaptant à des buts ou à des objets fort différents, grâce à la liberté laissée par le législateur dans la rédaction des statuts ; notamment de ce que « les associés mettent en commun leurs connaissances et

leur activité », il ne s’ensuit pas que tous doivent avoir des

(1) Il est à remarquer que, n’était-ce la garantie insérée en ce qui concerne l’intégrité du territoire ou la forme du gouvernement, ce paragraphe ne serait qu’ une tautologie puisque l’article 1 renvoyait aux principes généraux du droit qui ne donnent pas effet aux obligations dont l’objet ou la cause sont illicites ou contraires à l’ordre public ; peut-être lui trouverait-on une utilité actuelle à cause des menées autonomistes en Alsace.

AA NE | an

droits égaux dans la direction de l’Association et dans l’Admi- nistralion de son patrimoine ; ce n’est pas vrai dans une société, a fortiori cela doit être admis dans une Association dont le caractère distinctif est de ne pas poursuivre la réalisation de bénéfices, qui profiteraient aux associés. Ayant en vue le plus souvent un but intellectuel et moral, l’Association par la volonté de ses membres fondateurs peut déterminer ses organes d’administration en tenant compte des facteurs intellectuels ou moraux qui résultent de sa destination.

Pour l'interprétation de toutes ces différentes clauses, le juge s’appliquera comme pour toute autre convention à déterminer la commune intention des parties ; notamment les articles 1157 et 1158 du code civil recevront ici une application qui permettra de donner effet aux stipulations les plus diverses des associés. ” | = Voilà quelques-unes des conséquences qu’emporte la classification dans les contrats de l’acte générateur de l’Association. Certes nous nous en tenons ici aux principes traditionnellement admis tels qu'ils résultent du code civil et de la loi de. 1901 ; mais nous n’ignorons pas qu’on a voulu tirer de ce même code des conclusions tout opposées.

M. Cuche, par exemple, dans un rapport présenté au congrès sur la liberté d’Association tenu à Paris les 25 et 26 janvier 1927 (1) déclarait : « Il ne peut plus être question de maintenir la conception qui est à la base de la loi de 1901, je veux dire la conception contractuelle de d’Association ; la technique même de notre code civil nous interdit de l’accueillir ». Et il tirait argument de ce fait que l’article 1101 parle d'engagement

(1) La liberté d'association, par MM. MESTRE, CUCHE, BLONDE, ToussaINT, RIVET et DuGurr. Paris, 1927.

are MEN

des parties les unes envers les autres, et, ajoutait M. Cuche : « Cette distinction des associés en deux groupes n’apparaît pas. ‘ Il n’y a pas offre faite d’un côté et acceptée de l’autre. Chaque consentement n’a pas un contenu différent. À vrai dire ilya moins rencontre et échange de consentement que fusion de ces consentements communiant dans la poursuite du même but ». N'est-ce pas avouer par là même qu il y a, quoiqu’on en dise, un élément contractuel dans la formation de l’Association ? Qui dit concours de volonté dit contrat et qu ‘importe qu'il y ait rencontre, échange ou fusion de ces consentements ? Des auteurs comme M. Duguit reconnaissent eux-mêmes que pendant « la période préparatoire » ceux qui ont l’idée de PAssociation s'entendent sur la manière dont on procédera pour la créer, sur les rapports de chacun d’eux, sur le rôle que chacun s'engage à jouer dans l’Association. « Qu'il y ait là un ou plusieurs contrats véritables cela n’est pas douteux » (1). C’est également ce qu’avance M. Reglade dans la subtile analyse qu’il a présentée sur la nature juridique de l’Association (2) ; mais aussitôt il ajoute qu’une fois les premiers jalons posés entre les fondateurs de l’Association, l’acte constitutif qui intervient n’est plus un contrat parce qu’il ne comporte aucun des éléments qui caractérisent la notion traditionnelle du contrat, parce qu’il ne comprend pas un accord de volontés entre deux personnes ou deux groupes et qu’il ne crée pas un rapport dans lequel les deux parties ont voulu jouer et jouent effectivement un rôle différent (créancier et débiteur). Enfin, toujours d’a-

(1) Collective acts as distinguished from contracts, cité par RÉGLADE dans la thèse ci-après rappelée.

(2) Thèse, Bordeaux, 1920. Voir notamment les conclusions page 72 et suivantes.

ie |

Le près M. Réglade, -pendant la vie de l'Association, l’adhésion

d’un nouveau membre est un acte unilatéral de volonté par le- - quel «ils applique les bénéfices et les charges des dispositions

inscrites d'avance dans les statuts » ; comment au surplus, dit-

il, concilier la notion du contrat où chaque partie doit donner son consentement pour qu ‘une modification intervienne dans l'acte préétabli avec l’idée de l’Association où une majorité peut modifier à son gré les engagements de tous ? | Pour répondre à ces critiques, ne peut-on pas considérer que chaque associé, lors de l’acte constitutif, s’engage séparément vis-à-vis de tous les autres et qu’il est débiteur vis-à-vis de ceux-ci d’une obligation de faire. Ainsi se rétabliraient les deux groupes de parties contractantes dont M. Cuche et M. Réglade lient nécessairement l’existence à la formation du contrat. En réalité, les quelques individus qui prennent l'initiative de former une Association font une offre à certains autres en leur proposant d'adopter les statuts qu’ils ont rédigés et il y a

acceptation tout comme dans un autre contrat ; cette offre se

perpétue même à certaines conditions et, si l’on envisage le cas

des adhérents pendant la vie de l’Association, le même élément

contractuel existe, chaque nouvel associé donnant son adhé-

sion aux statuts, libre qu’il est de les rejeter en bloc ou de les accepter. Peut-être verra-t-on là un contrat d’adhésion, mais non pas dans le sens donné habituellement à cette expression qui désigne surtout les contrats passés avec des exploitants d’un service public et dans lesquels l’inégalité économique des parties en présence rend illusoire l’indépendance de l’une d’elles. Dans une Association et surtout dans une Association

cultuelle, rien de semblable n’est à envisager, car c’est en pleine

connaissance de cause et pour répondre à des convictions

ge FE L et

intimes qu’une personne acceptera de devenir membre de l’Association. | Queile est donc la solution que l’on nous Hérne pour remplacer la notion du contrat dans l’acte créateur de l’'Association ? D’inventer une nouvelle catégorie d’actes juridiques qui se caractériseraient par une juxtaposition de volontés et de « les-désigner par le terme générique d’actes collectifs ou d'actes communs, traduction exacte ‘du vocable allemand : gesammtakt » (1). Pourquoi, alors que la loi de 1901 el la jurisprudence (2) s’en tiennent à l’idée du contrat et ont réglementé l’Association en conséquence, substituer à des notions précises et classiques des conceptions souvent compliquées qui nous viennent d’outre-Rhin et pourquoi établir une

diversité alors que l’unité suffit pour tout expliquer ? « Rien .

n’est pensable que ce qui est un. »

| Un autre caractère distinctif de l’Association, qu’indique également la définition de la loi de 1901, c’est l’idée de désin-

téressement de ses membres qui ne se proposent pas de retirer.

personnellement un avantage pécuniaire du contrat ; ils s’unis-

sent dans un but autre que le partage des bénéfices et en |

quelque sorte ils seront suffisamment payés de leur effort par la satisfaction toute morale que pourra leur procurer le fait d’avoir été utile ou agréable à autrui, d’avoir fait œuvre de prosélytisme dans des domaines intellectuels ou moraux. Voilà le

criterium qui distinguera l’Associaton de la Société ; on a‘pu

() CucHE, op. cit., page 34.

(2) Voir jugement du tribunal de la Seine-Inférieur rapporté infra, page 105.

à | TRES

Soutenir avec quelque vraisemblance du reste (1) que « l’Association n'existait qu’en fonction de la Société puisqu'on ne la définit que par la définition de la seconde et qu’on ne mesure l'espace réservé à la première qu’en lui ouvrant l’espace étranger à la seconde ». Et, inversement, des auteurs comme MM. Trouillot et Chapsal (2) considèrent que toute mise en commun de forces constitue une Association dans le sens général du mot, mais qu’elle ne constitue une Association stricto sensu que lorsqu’elle poursuit un but désintéressé, un avantage moral ne procurant aucun profit matériel. Quoiqu'il en soit, du ‘fait que l’associé ne recherche pas un avantage pécuniaire personnel il ne s’ensuit pas que l’Association, pour poursuivre ses buts, ne doive pas posséder un patrimoine à elle, souvent important et qu’elle fera fructifier ; c’est une grande loi d'économie politique que, dans notre société, aucun être, qu’il soit physique ou moral, ne saurait vivre et se développer sans avoir à sa disposition un certain élément de richesses. Le primo vivere s’applique ici aussi bien’ qu'ailleurs, seulement pour l’Association, l'accumulation de richesses sera un moyen et non une fin (et ce qui nous paraît une exception devrait bien devenir la règle dans les rapports économiques et sociaux).

Comment l’Association se constituera-t-elle un patrimoine, autrement dit quelle sera sa capacité d’acquérir ? Il nous semble plus logique de traiter cette question lorsque nous étudierons le patrimoine des Associations diocésaines au sujet de quoi certaines dispositions législatives nouvelles apportent des

dérogations au droit commun.

(1) ADOLPHE PICHON, Des caractères distinctifs des Associations soumises à la loi du 1e juillet 1901. Thèse, Paris, 1905, page 75.

(2) Du contrat d’association. — Commentaire de la loi de 1901. Paris, aux bureaux des lois nouvelles.

Page 1