LES
AKIATIOl OIIVRIIRIS Aï XVIIF SIÈCLE
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Les 14 et 17 juin 1791, les membres de l'Assemblée législative votèrent une loi prohibant les associations professionnelles. Cette interdiction et les pénalités dont elle frappait les agissements des sociétés ouvrières : coalitions, grèves, devaient être maintenues dans la loi de germinal an IX et dans les articles 291, 292, 414, 415, 416 du Code pénal *. On ne saurait écrire ici les modifications qu'ont subies ces articles en 1864 et la suppression de l'article 416 lors du vote de la loi sur les syndicats en 1884. Il suffit de retenir que la loi Le Chapelier prohiba les associations professionnelles. Cette mesure est restée en vigueur pendant presque tout le xix« siècle. Il est donc intéressant de rechercher les raisons qui ont motivé de la part du législateur de 1791 autant de sévérité. On a
1. Il faut signaler une différence entre les textes de la loi Le Chapelier et les articles cités 414, 415,416. Les pénalités qui, dans la loi des 14 et 17 juin 1791, étaient les mêmes pour les patrons et ouTriers y contrevenants, diffèrent dans la loi de germinal an XI. On menace les ouvriers de prison et les patrons d'amendes ; toute tentative de coalition ouvrière est punie, la coalition patronale n'est poursuivie que si elle tend à un abaissement injuste et abusif des salaires. Cette différence de traitement qui rappelle, on le verra, les dispositions des arrêts du xvni° siècle, se retrouve dans les articles 414, 415, 416 du Code pénal.
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jusqu'à présent aftirraé que la loi Le Chapelier fut votée par l'Assemblée législative avec d'autant plus d'ensemble que ses membres étaient imbus des principes de l'école physiocratique. Une influence doctrinale aurait décidé le législateur à prendre une telle mesure. Cette assertion — que l'on peut trouver dans les travaux les plus récents et les plus estimés * — a besoin d'être contrôlée. En effet, les lois sont votées le plus souvent pour répondre aux besoins du moment et non pour satisfaire aux exigences de doctrine des hommes au pouvoir. Cette étude a été entreprise afin de rechercher quels motifs déterminèrent le législateur de 1791 à voter la loi Le Chapelier. Mais, dès le début de nos travaux, il a fallu élargir le cadre tout d'abord tracé : cette loi résulte d'un ensemble de causes les unes toutes récentes, par rapport à la loi , à savoir les mouvements ouvriers de 1789, 1790, 1791 ; les autres plus lointaines : l'influence d'une législation qui, durant des siècles, prohiba les associations ouvrières. Peut-être la méthode que nous employons paraitra-t-elle peu juridique? En eff'et, sans négliger les textes des arrêts, ordonnances, édits, nous nous appliquons surtout à faire connaître les faits qui les ont suscités. C'est un procédé plus historique qu'exégétique. Mais est-ce commettre une faute si l'on pense qu'une loi résulte de faits bien concrets; qu'elle est le résumé de toute une suite d'événements dont la plupart échappent à l'écrivain, s'ils appartiennent déjà à l'histoire? Une loi qui défend les associations ouvrières indique un esprit hostile à des sociétés qui existent, agissent et, expliquant la loi, permettent de mieux la comprendre. L'étude d'un texte isolé ne saurait nous fournir des indications aussi nettes qu'une série de faits dont les uns sont la cause des autres et dont la loi est comme la synthèse. Un texte de loi tant ancien que moderne appartient donc à l'histoire et doit être expliqué par elle. Ainsi nous rechercherons s'il exista des associations ouvrières au xviii'' siècle et pourquoi on en connut; curent-elles une existence légale ou bien les poursuivit-on comme illicites ?
1. Voyez Paul-Boncoui", Le Fédéralisme économique. Paris, 1900, in-8», pp. 50 et suiv.
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Les associations ouvrières furent toujours prohibées par les ordonnances, édits et arrêts du xvP au xviii* siècle. Les apprentis et compagnons formèrent donc des sociétés secrètes, aussi les documents qui les concernent sont-ils d'autant plus rares que les ouvriers les cachaient avec soin, afin de ne pas fournir aux juges qui les poursuivaient des pièces à conviction.
Voici la liste des dépôts d'archives auxquels nous avons puisé.
DÉPÔTS DE Paris. — Archives nationales : séries F'-, H, Y, AD; ces fonds nous ont fourni des documents intéressants et nombreux pour la période allant de 1789 au 22 septembre 1792. L'excellent inventaire de M. A. Tuetey {Répertoire général de lliistoire de Paris pendant la Révolution *)nous a beaucoup facilité nos dépouillements.
Archives de la Bastille ou de V Arsenal. — (On trouvera les cotes exactes des différents documents dans les renvois au bas des pages.) L'inventaire de M. Frantz Funck-Brentano nous a rendu de grands services.
Archives de la Préfecture de Police : fonds Lamoignon ; important recueil de documents administratifs intéressant l'histoire de Paris, inventorié avec beaucoup de soins par M. Tranchant. Mémoire des Commissaires de police (pour la période révolutionnaire).
Bibliothèque nationale ; manuscrits, collection de La Mare.
Archives départeraentales et municipales : archives de l'Ain, de l'Allier, de la Côte-d'Or, d'Eure-et-Loir, de la Gironde, d'Indre-et-Loire, de Haute-Garonne, de l'Hérault, du Loiret (séries B et E), voir les références pour chaque document ; des villes de Chartres, Dijon, Moulins, La Rochelle.
Les documents provenant des archives du Loiret m'ont été