‹ Les associations ouvrières au XVIIIe siècleChapitre 33 sur 119 · Lamoignon, vol. XXXV, fol · texte numérisé non relu

Lamoignon, vol. XXXV, fol

s'attrouper pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, ni tenir confrérie dans l'église Saint-Denis de La Châtre ou dans quelque autre lieu que ce soit, à peine de 300 livres contre chacun des contrevenants et aux religieux de cette église et autres de les y recevoir. On permet aux jurés de faire saisir les meubles et ustensiles servant à ladite confrérie ^

Ainsi, les lieutenants généraux de police donnent toute latitude aux maîtres pour empêcher leurs ouvriers de former les associations. Non seulement ils peuvent les dénoncer aux autorités compétentes; mais d'eux-mêmes, sans aucune requête préalable, ils appelleront un commissaire pour faire arrêter et emprisonner les ouvriers qui prennent la liberté de s'assembler.

On craint aussi les assemblées des maîtres de certains métiers, des marchands fripiers notamment, qui peuvent de la sorte régler les prix dans les ventes judiciaires. On leur interdit de s'associer sous le titre degrafRgnade, de revidage ou de tel autre qualificatif que ce soit ; d'exiger ou de recevoir à l'avenir aucuns jetons, présents ou repas à cet effet : « Autorisons tous lesdits marchands en particulier, sans aucune distinction ni association, à assister aux inventaires et ventes publiques, pour y acheter les bijoux, meubles et effets dépendant de leur profession, sans que, sous quelque prétexte que ce soit, lesdits bijoux, meubles et effets puissent être lotis, revidés dans aucuns cabarets ou entrepôts, sous peine de confiscation d'iceux et de 500 livres d'amende, dont moitié appartiendra au dénonciateur ^ »

En province, les officiers de police rendent des ordonnances dont les dispositions ne sont pas moins sévères que celles du Châtelet de Paris. A Chartres, au mois d'avril 1761 , le

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