‹ Les associations ouvrières au XVIIIe siècleChapitre 34 sur 119 · Lamoignon, vol. XXXV, fol · texte numérisé non relu

Lamoignon, vol. XXXV, fol

2. 17 septembre 1767, Peuchet, op. cit., t. VUl, p. 84. Voir aussi fonds Lamoignon, t. XXIX, fol. 58.

LA ROYAUTÉ ET LES ASSOCIATIONS OUVRIÈRES 8l

procureur du roi fait observer que les garçons menuisiers de la ville causent du tumulte et du désordre, « notamment le lundy de ce moys après midy dans la rue Saint-Michel, vis-à-vis l'Auberge des Grands Sauvages, ce qui mit tout le quartier en alarmes » . On fait défense au nommé Pathé, aubergiste des Grands Sauvages, de recevoir chez lui les garçons menuisiers, à peine de 50 livres d'amende, et à ceux-ci de s'y assembler, à peine de prison *.

A Nîmes, le procureur du roi expose que, malgré les règlements nombreux interdisant les associations, malgré les défenses faites aux compagnons serruriers, menuisiers et autres de quelque art et métier qu'ils puissent être, de former aucune sorte d'association entre eux, de s'assembler en plus grand nombre de celui de trois et de porter des canne, bâtons, couteaux de chasse et autres armes, ils ne laissent pas de s'attrouper journellement et de commettre ensuite les plus grands excès; que depuis peu une troupe de compagnons menuisiers en attaquèrent d'autres armés de gros bâtons, marteaux et autres armes, en maltraitèrent si fort quelques-uns, qu'ils ont été en danger de périr de leurs blessures ; que pour prévenir de pareils désordres, qui ont le plus souvent des suites funestes ; il estime que le bien public et la tranquillité des citoyens demandent qu'on renouvelle les dispositions des précédentes ordonnances, pour les maintenir en vigueur et en assurer l'exécution, requérant en conséquence qu'il y soit pourvu.

Faisant droit au réquisitoire du procureur du roi, en renouvelant les dispositions des précédents règlements, le lieutenant de poUce « fait et faisons de plus fort inhibitions et défenses à tous compagnons serruriers, menuisiers et autres de quelque art et métier que ce soit, de former entre eux aucune sorte d'association, de se dire

l. Arch. municipales de Chartres série B.

gai-çons du devoir ou gavots, de s'assembler dans les cabarets ou autres lieux quelconques, d'aller dans les rues et promenades en plus grand nombre que celui de trois, de porter des cannes, bâtons, couteaux de chasse et autres armes, à peine d'être mis en prison et condamnés en 25 livres d'amende, même poursuivies extraordinairement Suivant l'exigence des cas.

« Avons fait et faisons pareillement inhibitions et défenses à tous cabareticrs, traiteurs, revendeurs de vin, et autres personnes donnant à boire et à manger, d'en recevoir chez eux et en plus grand nombre que celui de trois ; même et par exprès à ceux et celles qui prennent la qualité de pères et mères desdits compagnons et ouvriers, de les recevoir chez eux et de continuer à prendre ladite qualité, à peine de 25 livres d'amende et de la prison, et afin que personne ne puisse en prétendre cause d'ignorance, sera notre présente ordonnance imprimée, publiée et affichée par tous les coins et carrefours accoutumés '. »

A Bourges, on menace aussi de prison les « auteurs d'associations et d'attroupements employés aux forges * » ; et le Châtelet d'Orléans défend aux compagnons de s'assembler au-dessus du nombre de trois sous quelque prétexte que ce soit, à peine de prison et de 50 livres d'amende contre les compagnons et de 100 livres contre les cabaretiers qui les recevront. Ainsi, en province comme à Paris, la peine est moins forte pour ceux qui fournissent seulement le lieu de réunion que pour les ouvriers qui s'associent. Ces derniers encourent une amende et la prison, les autres une amende seulement. On enjoint au commissaire de police de faire des visites dans les cabarets et d'arrêter les compagnons qui sont en contravention ; les archers du guet et cinquanteniers doivent les appréhender aussitôt et les constituer prison-

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