Briquet, op. cit., p
Ces tribunaux n'étaient pas distincts des bailliages et des sénéchaussées dont ils formaient le complément. De droit, ils réglaient sans appel les causes civiles dont le taux était peu élevé ; mais exceptionnellement ils pouvaient juger au criminel. L'an 1783, le présidial de Sedan obtient la connaissance de toutes les contestations qui s'élèveront entre les fabricants. Citons encore à titre d'exemple une sentence de la sénéchaussée de Saumur contre François Poinnelle, Jean Jousselin et autres maîtres ou compagnons charpentiers, qui leur fait défense de s'assembler plus de quatre, de tenir aucun registre de délibérations, de troubler et d'inquiéter les compagnons qui sont chez les maîtres '.
Enfin, signalons le pouvoir des prévôts. Ils ne statuent qu'en première instance et encore ne connaissent-ils que des cas particuliers qui sont dits prévôtaux de par la nature du crime : séditions, émeutes populaires, attroupements et assemblées illicites avec port d'armes. En 1749, on supprime les prévôtés étabhes dans les villes où il y avait des sièges de bailliage et on les réunit à ceux-ci. Bien entendu, on doit excepter Paris qui jouit d'un régime particulier ^