Arch. d'Indre-et-Loir, E
3. De même, dans Orléans, le procureur du Roi expose que les compagnons troublent la tranquillité publique. «Le but de leur société du devoir est de mettre les compagnons sous la dépendance de l'un d'eux qu'ils appellent rouleur qui distribue à son gré les compagnons chez les maîtres, qui défend les boutiques et qui inflige des jDeines à ceux qui osent s'écarter des règles qu'ils se sont imposées; que s'il arrive quelque compagnon étranger qui ne soit point soumis au devoir ils tentent toutes les voies pour l'attirer et en cas de refus de sa part le menacent, le maltraitent et le forcent à quitter la ville. » Arcli. du Loiret, B. 1379. — Une ordonnance de police de la même ville rappelle en juillet 1767 que « les compagnons des différentes associations choisissent entre eux des particuliers qui se chargent d'indiquer les boutiques vacantes et qui toujours intéressés à entrer dans leurs vues leur font connaître les boutiques interdites ». Orléans, imprimerie Charles Jacob. — On fait donc défense à tous parliculiers de s'entremettre, de placer aucun compagnon à peine de 100 livres d'amende. Idem., le 20 janvier 1700.
en cas de récidive à vuider la ville et aux maîtres de les recevoir en leurs maisons aucun compagnon qui ne leur ait été présenté par les maîtres jurés ou le dernier maître des corps, non communauté, sous peine de vingt livres d'amende et d'être les compagnons qu'il auraient reçus placés chez d'autres maîtres suivant l'ordre de leur ancienneté *. »
Ainsi au bureau de placement organisé par le compagnonnage on substitue le bureau qui relèvera uniquement des maîtres et cela a lieu dans toutes les villes. Le clerc de la communauté remplira un office analogue à celui du rouleur ;
On fait défense aux compagnons chapeliers de Paris de faire aucunes assemblées ny caballes, sous prétexte de confrairie ou autrement à peine d'amendes d'estre déclarés incapables de parvenir à la maîtrise et de punition corporelle s'il y échet sans qu'ils puissent s'ingérer de placer les compagnons chez les maitres qui seront en liberté de les choisir ainsy que bon leur semblera.... » Lamoignon. Vol. 20, fol. 665.
Voir encore l'Édit d'avril 177, sur le placement des compagnons.
Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, t. I, p. 575.
En octobre 1739 les jurés de la communauté des fabricants de bas de Paris exposent qu'au mépris de l'article 31 des statuts de leur communauté il y a nombre de compagnons qui étant en état de travailler chez les maitres ne font autre chose que de se mêler de placer leurs confrères que même depuis quelques jours dans la vue d'exécuter leur dits mauvais desseins les compagnons ont fait courir dans les boutiques des maitres une circulaire faussement et frauduleusement attribuée et fabriquée au nom de Duthé, l'un des suppliants, portant ordre aux maîtres auxquels elle est adressée de mettre leur compagnon hors de chez eux et qu'étant visible que le but de cette lettre n'est que pour exciter une révolte et rendre ledit Duthé odieux à tous les compagnons ils avaient cru pour arrêter le cours de ces malversations et prévenir les accidents qui en pourraient arriver
Les suppliants demandent la permission « de se transporter assistés du premier commissaire sur ce requis dans les cabarets, auberges, chambres garnies et autres lieux notamment les dimanches et jours de fêtes pour y prendre les noms des compagnons qui s'y trouveront attroupés et en cas de résistance faute par les compagnons d'être munis du certificat des maîtres d'où ils seront sortis les faire emprisonner sur-le-champ
Le clerc de la communauté pourra seul désormais s'entremettre pour placer les compagnons. Les maitres eux-mêmes ne le pourront pas; les compagnons devront montrer un certificat de congé par écrit. — Fonds Lamoignon. Vol. .33, fol. 617 et suiv.
1. Arch. communales de Moulins. Ordonnance de 1764 sur « l'embauche des compagnons », art. VIII.
ces services entraîneront des frais qui seront couverts par les droits que paieront les compagnons lorsqu'ils seront embauchés. Les maîtres leur rembourseront ces dépenses à moins que les statuts de la communauté n'en disposent autrement auquel cas ce seront les compagnons qui supporteront la charge de cette organisation qui va à rencontre de leurs intérêts *.
1. Voici quelques documents qui corroborent notre assertion. Le 31 juillet 1779, des difficultés s'étaient élevés entre les maîtres couvreurs et maçons de Blois, plombiers, etc. qui se débauchent des ouvriers ou font appels aux compagnonnages pour en obtenir. Lesquelles parties « consentent de se soumettre à tel embaucheur des compagnons » que désignera le lieutenant de police. Celui-ci nomme Prillault, tisserand rue du Prêche, « a la charge de tenir registre coté et paraphé par le greffier du lieutenant; il inscrira jour par jour les noms, surnoms des compagnons qui peuvent, le lieu de leur naissance, de leur province, de la justice royale dont ils sont justiciables.
« De même il tiendra registres des maîtres pour leur être par lui donné un compagnon à mesure qu'il s'en présentera... Les maîtres et compagnons ne lui payeront rien, sauf au procureur du roi lors de la reddition des comptes de la communauté qui sera fait devant lui à régler ce que de raison, qui sera employé au payement et sallaires de l'cmbaucheur qui seront supportés après règlement fait par chacun des maîtres ; défense aux dits maîtres de recevoir aucuns compagnons qui ne soit porteur du certificat de l'embaucheur. » Archives de Blois FF. 3. —Document publié par Bourgeois, Les métiers de Blois.
Le 5 septembre 1720 on défend aux compagnons savetiers de Paris : \o de sortir ni quitter le travail de leurs maîtres sans cause .légitime et les en avoir avertis huitaine auparavant et qu'ils n'ayent retiré leurs outils des maîtres de chez lesquels ils seront sortis les derniers et ne leur ayentpayé les sommes qui leur auront estée avancée par lesdits maîtres ; 2» de se débaucher les uns les autres ny de s'attrouper sur le Pont Neuf ny ailleurs à peine de prison ; 3" de s'adresser à d'autres qu'au clerc de la dite communauté pour avoir des boutiques et du travail lequel tiendra un état de tous les maistres qui auront besoin de compagnons et qui en indiquera sur le champ à tous lesdits maîtres qui en auront besoin, pourquoy luy sera payé par chacun compagnon et ouvrier qu'il aura placé 5 sols ; faisons pareillement très expresses déffenses sous peine de prison et d'amende arbitraire à tous vendeurs de crépins et outils dudit métier, tant sur le Pont Neuf qu'ailleurs, de se mêler d'assembler chez eux des compagnons et ouvriers dudit métier sous prétexte de les placer, ni même de s'ingérer en aucune façon quelconque de leur donner des boutiques ou leur indiquer des maîtres comme aussi disons que défenses seront faites à tous maîtres dudit métier sur peine d'amende : 1" de retirer chez eux ny retenir à leur travail aucun compagnon dudit métier qu'ils n'ayent leurs outils ou crépins.
§ 5. Les vols commis par les ouvriers au préjudice des patrons et les lettres patentes de 1783. — Atteintes à la liberté du travail. — Maîtres brimés; meurtre d"un patron serrurier. — Les papetiers et leurs familles maltraités par les ouvriers. — Fabriques mises en interdit. — Boutiques défendues. — Les lettres patentes de 1749 et l'obligation du billet de congé. — L'ouvrier ne peut pas discuter librement les conditions du contrat de travail. — Les lettres patentes du 12 septembre 1781 et les livrets ouvriers. — Les coalitions patronales de Thiers, de la Rochelle. — Coalition nationale des maîtres contre les compagnons en 1754. Le xviii" siècle n'a pas connu l'àgo d'or du travail.
Les compagnons ne sauraient s'adresser aux autorités administratives pour faire abolir des règlements lésant leurs intérêts ; le pouvoir veut bien légiférer en faveur des maîtres, mais il n'a cure des intérêts de la masse ouvrière
2o Sans avoir esté préalablement au congé aux maistres de chez lesquels lesdits compagnons seront sortis et s'estre informé si lesdits maistres en sont contents ;
3" Que lesdits compagnons n'ayent payé lesdits maîtres des sommes qui leur auront été pour eux avancées et qu'il ne leur soit apparu dans la quittance;
4° D'avancer auxdits compagnons plus forte somme que celle de 30 sols avant de travailler pour leur subsistance ;
5» Afin qu'une juste proportion soit gardée et que tous lesdits maistres ou veuves de maistres soient pourvues d'un nombre suiFisant d'ouvriers pour fabriquer leurs ouvrages et rendre par là les services qu'ils doivent au public sera aussy expressément défendu à tous lesdits maîtres et veuves de maîtres d'avoir plus de deux ouvriers... » Fonds Lamoignon, vol. 27, fol. 131.
Les maîtres bourreliers doivent faire enregistrer leurs compagnons à peine de 300 livres d'amende.
Pour subvenir au payement du commis du bureau chargé de l'enreg'istrement les compagnons payent chacun 10 sols pour premier droit et 6 sols chaque fois qu'il change d'atelier; lesquels sont remboursés par les maîtres qui les employent. Fonds Lamoignon, vol. 29, p. 107.
Voir encore archives de la Rochelle, série E. supplément 1221. Arrêt du !<"■ mars 1787. « On placera les compagnons menuisiers par l'intermédiaire du bureau de la communauté et cela sans frais » (art. 11).
Arch. de la ville de Moulins. — Ordonnance de 1764 sur « L'embauche » art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le plus ancien maître assurera le placement. Les ouvriers ne pourront pas changer de boutique même par l'intermédiaire des maîtres avant un délai de trois mois. — Dans Orléans c'est le plus ancien juré qui inscrit sur un registre tenu par lui les arrivants et il reçoit d'eux 5 sols par tète puis il les place chez ses collègues. Imprimerie Charles Jacob 1767. — Voir encore Lamoignon, vol. 27, fol. 881, ordonnance du 15 octobre 1723 pour le placement des compagnons gainiers.
qui n'a aucun droit puisqu'elle ne fait partie d'aucune caste ; or à cette époque la caste seule a des droits. N'ayant pas d'arme légale à sa disposition, pour se défendre, l'associatiotl compagnonnique recourt à la force ; elle porte des atteintes fréquentes à la liberté du travail, interdit les boutiques des maîtres ennemis, et si le conflit se prolonge il n'est pas rare de voir un maître brimé et battu. Les patrons de leurs côtés ont recours à tous les moyens dont ils peuvent disposer pour faire disparaître les unions de compagnons .
Tantôt ils se plaignent des vols commis à leur détriment. Il faut que les règlements généraux sur les manufactures défendent aux ouvriers de prendre les matières premières de leur maître pour les revendre et en faire leur profit personnel. A Lyon et à Paris lorsque des ouvriers seront surpris ou dénoncés comme voleurs, les lieutenants généraux de police informeront à ce sujet.
Dans les autres provinces, l'intendant devait prononcer les peines qu'ils avaient encourues. Ainsi nous voyons en Languedoc qu'après procédure criminelle devant l'intendant, Jeanneton Villexases, de Toulouse, accusée d'avoir volé et recelé des laines appartenant à des fabricants de Carcassonne, fut condamnée au carcan et à trois ans de bannissement de la province de Languedoc. En 1757, Marie Gardelattes, femme de Jacques Bascoul, tisseur de draps du lieu de Conques, convaincue de vol de laine dans la manufacture royale des Saptes, « était condamnée à être fustigée jusqu'à effusion de sang dans les carrefours de Conques et manufactures de Saptes ou elle devait être marquée avec un fer chaud de la lettre V sur l'épaule droite ; en outre, elle était bannie pour cinq ans de la province ».
L'article 7 des lettres patentes du 17 septembre 1781 *
1. Pour entretenir la subordination parmi les ouvriers dans les pays manufacturiers.
contient des dispositions analogues : « Et dans le cas où quelques ouvriers ou apprentis auraient diverti les métiers, outils ou matières servants à la fabrique, les maîtres seront tenus de requérir le lieutenant de police de constater ledit délit et d'en dresser procès-verbal, dont leur sera délivré expédition, laquelle expédition ils remettront à l'officier chargé du ministère public pour être à la requête des délinquants poursuivi ainsi qu'il appartiendra '. »
Encore si les ouvriers se contentaient de voler ! Mais il faut craindre les excès auxquels ils paraissent toujours prêts à se livrer. On redoute tellement les émeutes des compagnons employés dans les forges « qu'on leur défend de porter des armes » " et les patrons ne peuvent recevoir un ouvrier qui n'a pas un certificat de bonne conduite délivré par son curé. Un artisan parisien, Révérend, excite la populace même contre les gens du roi et lorsqu'ils viennent lever la capitation chez la veuve Baguit il les en expulse avec violence et jurements ^ Il est arrêté et transféré au Fort l'Évêque où beaucoup de ses collègues séjournèrent pour avoir commis des excès de toutes sortes contre leurs maîtres. Le 20 juillet 1720, neuf charretiers employés « au nettoyement de la ville ne se contentent pas de quitter le service des maîtres sans permission ny congé, mais débauchent encore leurs camarades et emportent les outils qui leur sont donnés pour le service ». Ils ont même porté leur insolence jusqu'à maltraiter un des commis de ces entrepreneurs \ En Province, les maîtres sont également brimés et
1. Voir aussi Fonds Lamoignon, vol. 29, fol. 180. — Isambert, t. XXVII, p. 397.
2. Voir de Fréminville. Traité de la Police, pp. 291, 292, .390, 391, 471, 472 et Lamoignon, vol. 40, fol. 243. (Arrêt du 23 mai 175.3).