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de loi qui interdit, ainsi que la législation d'avant 1789, toutes les « Assemblées illicites »
n 14 octobre 1789.
« Louis, par la grâce de Dieu,
« Considérant que les désordres excités en divers endroits du royaume, notamment dans la ville de Paris par les coupables suggestions des ennemis du bien public, peuvent non seulement avoir les suites les plus funestes pour la liberté et la sûreté des citoyens, mais encore qu'en répandant les plus justes alarmes parmi les provinces, ils pourraient compromettre l'union et la stabilité de la monarchie ;
« Considérant encore que la résolution prise par l'assemblée nationale de transférer ses séances dans la capitale exige les précautions les plus exactes et les plus sages à l'effet de maintenir autour d'elle le calme et la tranquillité., et qu'en conséquence tous mouvements qui pourraient tendre à troubler la tranquillité publique, ou à faire renaître la confusion et l'anarchie ne sauraient être trop promptement et trop sévèrement réprimés,
« A ces causes, de l'avis et par le vœu de l'assemblée nationale de votre royaume, nous voulons et ordonnons ce qui suit : « Art. 1" — Tous attroupements séditieux, c'est-à-dire toutes assemblées illicites avec ou sans armes tendant à commettre quelque autres actes illégitimes contre la personne ou les propriétés d'un ou de plusieurs individus, ou de quelque corps, corporation ou communauté, ou de troubler de quelqu' autre manière la paix et la tranquiUité publique, sont expressément défendus, à peine contre les contrevenants d'être poursuivis et punis conformément à ce qui sera statué ci-après.
« 2. Dans ce cas où... il se ferait quelque attroupement de ce genre soit dans la ville ou dans un rayon de quinze lieues, il est ordonné aux officiers municipaux de s'employer de tout leur pouvoir et même de faire agir au besoin la force
militaire, tant la milice nationale que les troupes réglées, à l'etfet de dissiper losdits attroupements et de rétablir la paix, la tranquillité et la sûreté....
« Et en cas de rébellion et de conviction, ils seront punis de mort comme coupables de rébellion envers la nation et le Roi '. »
Mirabeau n'ose pas directement incriminer les véritables auteurs des troubles récents. Il accuse « les coupables suggestions des ennemis du bien public », c'est-à-dire les ennemis des idées nouvelles. Ce système d'accusation à côté persistera durant toute la Révolution. On en arrivera à voir dans toutes les émeutes la main des émigrés.
L'article premier du projet définit les délits punissables : «toutes assemblées illicites avec ou sans armes ». Quels peines seront infligées aux coupables? En cas de « rébellion et de conviction ils seront punis de mort ». D'ailleurs, pour éviter les attroupements, on pourra au besoin employer la force militaire. Encore quelques jours et on discutera l'intervention constante de l'autorité en cas de troubles ; nous aurons la loi martiale du 21 octobre et du 21 novembre 1789 : « Les officiers municipaux, en cas d'attroupements, apprécient si la tranquillité publique est en péril et s'il y a lieu de recourir à la force militaire .» Dès le 21 octobre, la Prévôté de l'Ile poursuit Michel Adrien convaincu d'avoir excité une sédition populaire en poussant les ouvriers des faubourgs Saint-Antoine à se réunir à leurs collègues du faubourg Saint-Marcel pour marcher sur les couvents ^
Les questions relatives à la Bastille ne devaient pas seulement préoccuper l'Assemblée législative au cours de l'année 1789. Quand on eut pris la forteresse on dut la démolir. Les ouvriers préposés à ces travaux exigeaient des gratifications des personnes qui voulaient visiter les locaux destinés à disparaître; aussi, les désordres étaient-ils fréquents.