II, ~ LA SITUATION LÉGALE DES TR A DES-UNIONS
Comme nous Tavons déjà dit, c'est en 1824 que le Parlement abolit toutes les lois contraires aux coalitions ; mais les maîtres s'étant plaints que cette mesure permettait en même temps aux ouvriers de rompre impunément leurs contrats, elle fut modifiée sur ce point par un acte de Tannée suivante. Toutes les traces de l'ancienne inégalité qui avait pesé si longtemps sur les classes ouvrières ne furent d'ailleurs pas effacées de la législation. Ainsi, la loi du maître et du serviteur (M aster and Servant act)^ qui voulait que le premier fût toujours cru de préférence sur son affirmation, n'a été abolie que l'année dernière; et la définition des limites dans lesquelles une coalition doit se maintenir pour ne pas tomber sous le coup du code pénal est encore très-vague. La jurisprudence elle-même n'a
pu jusqu'ici réussir à les tracer. En effet, la loi joint aux actes évidemment délictueux, tels que les violences et les menaces, « tout ce qui peut ohstrwr le commerce », et tout ce qu'elle appelle consptracy. Un exemple peut seul faire comprendre 1^ sens de ce mot, qui ne correspond pas exactement à celui de conspiration : le simple fait de dissuader un ouvrier du travail est un acte parfaitement légitime; mais, en 1867, les chefs de la grève des tailleurs s'étant concertés pour organiser des postes de sentinelles, qui se bornaient à prévenir les ouvriers que telle ou telle maison était frappée de grève, furent déclÉU^és coupables de conspiracy. Enfin, lorsque le patron viole le contrat qu'il a fait avec un ouvrier, celui-ci ne peut lui réclamer que des dommages-intérêts, tandis que, si les rôles sont renversés, le maître, outre l'action civile qui lui est toujours ouverte, peut poursuivre l'ouvrier au criminel et le faire condamner à trois mois de prison. En dernier lieu, comme nous l'avons déjà dit, la loi refuse de reconnaître et de protéger les fonds de toute
société destinée à soutenir les grèves. Cette dernière disposition est un de leurs principaux griefs ; en voici l'origine.
Depuis la loi de 1824, la formation d'une union n'est plus un acte illégal; mais ces associations ne furent pas pour cela reconnues comme personnes morales, ni investies, comme les sociétés en commandite, du droit de posséder. Cette distinction échappa à leurs fondateurs. Elles s'en émurent enfin, il y a quelques années, à propos d'une loi qui assurait aux sociétés de secours mutuels cette reconnaissance, pourvu qu'elles fussent enregistrées et approuvées par un officier public spécial. Les mêmes privilèges étaient accordés à toute autre société enregistrée de la même façon, si son but n'était pas contraire aux lois ; mais l'approbation devait lui être donnée par le ministre de l'intérieur. L'esprit d'association est trop indépendant en Angleterre pour se soumettre volontiers à un contrôle préalable, quelque impartiale que soit l'autorité qui doit Texercer. ,Les chefs des Trades-Unions étaient assurés d'obtenir la
sanction ministérielle pour leurs sociétés dans la Grande-Bretagne ; mais un certain nombre d'associations s'étendent à l'Irlande, et l'on craignait des refus du gouvernement de cette partie du Royaume-Uni.
Deux membres de la Chambre des communes, Lord Goderich (aujourd'hui comte de Grey) et M. S. Estcourt, s'entendirent avec les représentants des principales associations ouvrières, et particulièrement avec M. Allan, secrétaire des Sociétés unies des mécaniciens, pour rédiger et introduire dans la loi un article donnant aux Unions le droit de se constituer légalement, et de se faire enregistrer dans la même forme que les sociétés de secours mutuels, pourvu toujours que leurs statuts ne continssent rien d'illégal. Les deux Chambres votèrent cet article après une discussion assez vive. Les privilèges de personnes morales n'étaient accordés que conditionnellement aux ligues de métiers ; mais des autorités considérables parmi les jurisconsultes anglais, par exemple, sir A. Cockburn (aujourd'hui chief justice ou premier juge), et le baron
à8 LÈS Associations ouvrières en Angleterre.
Rolfe (depuis chancelier, sous le nom de Lord Cranworth), s'étaient prononcés, le premier dans une consultation, et le second dans un jugement, de manière à leur faire croire que le seul fait d'organiser des grèves ne pourrait les faire tomber sous le coup de la clause résolutoire. Il leur semblait impossible que la même loi leur retirât d'un côté ce qu'elle leur accordait de l'autre, dans un article voté par deux assemblées, en toute connaissance de cause. Elles comptaient donc y trouver une protection assurée. De là leur émotion, lorsqu'en 1867, après qu'elles avaient vécu plusieurs années dans cette croyance, survint l'arrêt de la Cour du Banc de la Reine que nous avons cité plus haut. Les motifs de cet arrêt en aggravaient encore l'importance.
En effet, le droit coutumier d'Angleterre déclare nul et illégal tout engagement « contraire au bien ptiblic » , et la jurisprudence des tribunaux a établi que toute combinaison de maîtres ou d'ouvriers ayant pour but d'influer sur les conditions du travail était « une restriction du commerbe contraire au bien
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public ». De là le refus d'accorder aux Unions les privilèges qu'elles croyaient avoir obtenus; et il se trouve que, si, depuis 1824, elles ont cessé d'être des combinaisons criminelles , elles n'en demeurent pas moins pour cela frappées d'incapacité légale (1).
Ces restrictions, qui blessent sans entraver, ont contribué à entretenir chez les ouvriers l'ancien esprit d'hostilité contre les maîtres, que le temps et les perfectionnements de la législation peuvent seuls faire disparaître ; mais hâtons-ndus d'ajouter qu'elles Sont dès aujourd'hui amplement com* pensées par deux puissants correctifs : l'in-^
(1) En 1868^ lihe loi d*un caractère provisoire est Venilë améliorer cette situation » en définissant ce qui, dans les statuts des Unions, doit être regardé comme uhe restrictioii du commerce et eti le limitant aux rêglehients qui imposent à Ifeui's mefai^ bres un cettaiti mode de travail, tel que le travail à la journée j oU l'obligation de quitter T ouvrage après uii certain nombre d'heures, tlette nouvelle loi, quoique insufiisante , est déjà pour les Unions une importante garantie, et a permis â Tune d'entre elles d'obtenir, le 19 décembre 1868, la condamnation d'un Caissier infidèle.
dépendance de la magistrature et la force de l'opinion publique.
II y a donc quarante-quatre ans que Touvrier anglais jouit de la liberté de se coaliser, (Je disposer de son travail comme le marchand de .sa marchandise , comme le producteur de seiSî produits. Aujourd'hui, l'armée des travjaiUeurs f enrôlés sous les bannières des Trades-Unions peut rivaliser avec celle des plus grands Etats du continent, car elle se compose de plus de huit cent mille volontaires. Même parmi ses adversaires, personne ne se flatte de la dissoudre : il faudrait pour cela revenir violemment en arrière jusqu'aux lois qui consacraient le servage des classes ouvrières. Il faut donc compter avec une force aussi nombreuse et aussi bien organisée, et l'intérêt de toutes les classes veut qu'on lui persuade de déposer les armes, en lui montrant qu'elle peut trouver un meilleur emploi de sa puissance que dans les luttes stériles qu'elle a engagées jusqu'à présent.
La France ne saurait demeurer indiffé-