TITRE XV
ConientatloiMi.
Art. 68. — Toutes contestations qui pourront s'élever soit entre les, Associés et la Société, soit entre les Associés entre eux et à raison des affaires sociales, seront jugées par un tribunal arbitral composé de trois membres» aux-
quels les parties donnent dès à présent les pouvoirs d'arbitres amiables compositeurs pour juger sans appel.
Les Arbitres seront choisis par les parties et, à défaut de Tune d'elles, dans la huitaine d'une mise en demeure par la partie adverse, ou, en cas de désaccord, par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris.
Tout Associé, en cas de contestation, devra faire élection de domicile à Paris, et toutes notiOcations, significations ou assignations lui seront valablement faites au domicile par lui élu, sans avoir égard à la distance du domicile réel.
A défaut d'élection de domicile, cette élection aura lieu de plein droit au parquet de la Seine, où toutes notifications, significations ou assignations lui seront valablement faites.
Le domicile élu, comme il vient d'être dit, entraînera attribution de juridiction aux Tribunaux compétents du département de la Seine.
Pablleatlons*
Art. 69. — Pour la publication des présentes partout oti besoin sera, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition ou d'un extrait.
Fait, à Paris, en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, le vingt-sept septembre mil huit cent soixante-trois.
L'un des originaux porte en marge la mention suivante i
Enregistré à Paris, le 29 septembre 1863, f» 87 recto, case 5 ; reçu 8 fr. 40 c.
CAISSE D'ESœMPTE
DES ASSOCUTIONS POPULAIRES
Bi cftteiT, M f a^noriot bt de oossomiATioir
Article !•'. — Il est formé entre MM
et les personnes qui adhéreront aux présents Statuts une Société à responsabilité limitée, aux conditions imposées par la loi du 5 mai 1863.
Cette Société prend la dénomination de Caisse d'escompte des AssoelAtlons populaires de erédlt, de prodnetloB et do eoBsomniatloB, Société à ruponsabilité limitée.
Art. 2. — Le siège dé la Société est à Paris. Des succursales pourront être établies, dans les départements.
Art. 3. -^ La durée do la Socjété 8«*a de vingt ans à partir du jour de sa éoosti^ilioa définitlTe.
Art. 4. — Les opérations de la Société consistent : - 1* A faire des avances aux sociétés et groupes dits Assch
dations de crédit ^ de production et de consommation^ et constitués sur les bases de la garantie mutuelle ou de la responsabilité solidaire, et à escompter les valeurs créées ou endossées par eux;
2'* A faire avec ces sociétés et groupes toutes conven» tions ou prendre tous arrangements de nature à faciliter leur organisation et leur développement, et à augmenter la valeur et retendue des garanties par eux offertes;
3*" A favoriser notamment la création de ces sociétés et groupes en faisant, s'il y a lieu, les premières avances nécessaires à leur constitution, et en recevant des cotisations destinées à la formation d'un fonds commun;
40 A recevoir de toutes personnes, en dépôt ou en compte courant, toutes les sommes qui lui seront confiées, et à faire, dans rintérét de ses clients, toutes opérations de banque.
Art. 5. — Le fonds social est fixé à la somme de cent mille îrkncs, 11 est divisé en mille actions de cent francs chacune.
Art. 6. — Les actions sont nominatives.
Les titres d'actions sont extraits d'un registre à souche et revêtus de la signature de deux administrateurs.
Art. 7. — La transmission des actions s'effectue par une déclaration de transfert inscrite sur un registre k ce destiné et signée par le cédant et le cessionnaire.
Art. 8. — Toute action est indivisible au regard de la Société. Les propriétaires indivis d'dne même action devront se faire représenter par un mandataire commun.
Art. 9. — La possession d'une ou plusieurs actions em-
porte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux décisions de Tassembiée générale.
Les héritiers et les créanciers d'un actionnaire ne peu* vent, sous quelque prétexte que ce soit, faire apposer les scellés sur les effets de la Société, s'immiscer dans son administration et demander la liquidation.
Art. 10. — La Société est administrée par un conseit composé de dix membres.
Art. 11 . — Les membres du conseil d'administration sont nommés par l'assemblée générale pour six ans; ils sont indéfiniment rééligibles.
Art, 12. — Pour délibérer valablement, le conseil d'administration doit réunir quatre au moins de ses membres.
Art. 13. — Le conseil nomme son président. Il délibère à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont constatées par dçs pro* cès-verbaux signés du président.
Art. 14. — Le conseil d'administration fixe les époques auxquelles doivent être faits les appels de fonds.
Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. En conséquence, il fait toutes les opération» de banque pour lesquelles la Société est instituée; il contracte, donne décharge^ plaide, transige, passe les beaux et les résilie.
Il nomme et révoque tous employés ; il effectue les placements et emplois temporaires de fonds disponibles ; il établit des succursales, et, généralement, fait, au nom de la Société, tous les actes d*administration avec les pouvoirs les plus étendus.
Il convoque les assemblées générales.
n îBxt chaque année un rapport sur son administratiaii à rassemblée générale, et propose» s'il y a lieu, la rôpar* tition des bénéfices.
Art. 15.— Le conseil peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres tout ou partie de ses pouTOÎrs, et notamment la signature des effets et engagements de la Société.
Art. 16. — Une assemblée générale des actionnaires a lieu tous les ans au mois de mars. •
Art. 17. — Les actionnaires sont eonyoqués en asseii^ blée générale par un avis inséré dans un des journaux d'annonces légales du département de la Seine, et à un délai de quinze jours au moins avant la réunion.
Art. 18. — Tous les actionnaires sont appelés à rassemblée générale, quel que soit le nombre de leurs actions. Us peuvent se faire représenter par un mandataire, à con dition que ce mandataire soit lui-même actionnaire de la SodWté.
Chaque actionnaire a droit, dsms les assemblées générales, à un. nombre de voix égal à eelui des actions dont il est porteur à titre soil d'actionnaire^ soit de mandataire^ sans que toutefois ce nombre puisse aller au delà de dim voix pour toutes les actions présentées.
Art. 19. — Les assemblées générales délibèrent valable* ment dans les conditions édictées par l'article U de la loi du 5 mai 1863.
Art. 20. — L'assemblée générale est présidée par le IM^iàe&t du conseil d'administration, ou, à son déftnt, par l'administrateur désigné par le conseil pour le remplacer. Les deux plus forts actionnaires présents remplis-
sent tes fonctioûs de scnitatéfars. Le bureau désigne te secrétaire.
BUe délibère à la «impie majorité des voix.
Les MibératioDS sottt constatées par des prûcës-vei*« baux signés de tous les làembres du bureau^
Art. 21. -« yassemUée générale entend le rapport da
conseil d'administration et celui des commissaires aomr mes conformément à Tarticle 15 de la loi du 5 mai 1863 .
Bile reçoit les comptes, les approuve ou les rejette.
Elle détermine les dividendes, sans que toutefois elle puisse jamais les fixer à un chiffre plus élevé que celui que propose le conseil d'administration.
Elle pourvoit à la nomination du conseil d'administration.
Elle décide les modifications aux Statuts, notamment Taugmentation du fonds social, et délibère sur toutes les questions portées à l'ordre du jtmr.
Art. 22. — Sur le produit des opérations de la Société, déduction faite des charges sociales, il sera prélevé chaque année cinq pour cent pour former une réserve sociale, jusqu'à ce que cette réserve sociale ait atteint le dixième du. capital social.
En sus de la réserve légale et statutaire, il pourra être fait des réserves spéciales avant toute répartition de bénéfices.
L'excédant de produit sera partagé entre les actionnaires proportionnellement aux fonds versés.
La Société est valablement libérée par le payement des dividendes entre les mains du porteur des titres. Tout dividende non réclamé dans un délai de cinq ans est ac* quis à la Société.
Art. 23. — Dans le cas de contestation, tout actionnaire devra faire élection de domicile à Paris.
A défaut d'élection de domicile faite par Tactionnaire, cette élection aura lieu de plein droit au parquet du pro* cureur impérial près le tribunal de la Seine«
Le domicile élu formellement ou implicitement entraînera attribution de juridiction aux tribunaux compétents du département de la Seine.
Art. 24. — Pour la publication des présents Statuts, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition ou d'un extrait.