‹ Les associations populaires de consommation, de production et de créditChapitre 6 sur 15 · ARTICLE · texte numérisé non relu

ARTICLE

Le nombre des associés pourra augmenter par adjonclion de sociétaires nouveaux ou diminuer par retrait d'anciens.

Article 4.

Les associés qui auront cessé de faire partie de la société demeureront responsables pour tous les engagements pris avanjt le moment de leur «ortie.

Les statuts pourront énoncer que les nouveaux associés ne seront responsables que pour les engagements pris à partir du mpment de leur entrée» Ifois, à ééfaut de -cette -énoociaftion, les associés seront responsables pour tous Les engagements cpii seront à exécuter à partir du moment de leur entrée, quand même ils auraient été pri« auparavant.

Ka ces deux arliales, Fuji, a pour but.de per-> metiii^e riQdéteriniuatiûnv et. la variabilité, dia nombre des associ^^aus. les sociétés du Qouveau i^ge ;^ l'autre a pour but d'assurer*» dans ces^ conditions,, rentière application du principe àet la râspoQsabiliié proportionnelle ialégrale. Comme, nous l'avons dil,^ il est de l'essence même de» sjOiCiétés à garantie mutuelle que le nombre des assodés puisse, augmenter par adjonction do.

sociéXaires nouveaux et diminuer par retrait d'anciens. U y a donc à se préoccuper de la responsabilité des. associés entrantsetsurtout.de la responsabilité des associés sortants .

En ce qui. concerne ces^derniers, il est évident qji'ils ne sauraient dtre affranchis de toute responsabilité, par le seul fai^de leur retrait de la société. En effets un. ou plusieurs associés pourraient alors^ en donnant leur démission^ se dé^ charger du poids de leur part de responsabilité, et changer ainsi les conditions de la responsa^ bilité collective de la. société vis-à-vis des tiers. . A. la rigueur même, tousi les> associés pourraient

donner leur démission, et faire ainsi évanouir totalement la garantie sociale. Le premier paragraphe de rarlicle 4 a pour résultat de faire que les conditions de la responsabilité collective ne puissent être ainsi changées , ni la garantie soeiale diminuée, entre Tinstant où une affaire est entamée et celui où elle est liquidée.

Mais s'il y a inconvénient à ce que la garantie sociale puisse être diminuée par le reirait d'anciens sociétaires, il n'y en a pas ace qu'elle reste égale à elle-même malgré l'adjonction de sociétaires nouveaux, et il y a certainement avantage à ce qu'elle se trouve augmentée par le fait de cette adjonction. C'est pourquoi, par le second paragraphe de l'article 4, nous laissons aux sociétés à responsabilité proportionnelle la faculté d'énoncer,, dans leurs statuts, que les sociétaires entrants ne seront responsables que pour les engagements sociaux relatifs aux affaires entamées après leur entrée, et pourquoi nous énonçons aussi qu'en cas de silence des statuts sur ce point, ils seront également responsables pour

les engagements relatifs aux affaires liquidées après leur entrée, alors môme qu'elles auraient été entamées auparavant.

A11TIGI.E 5.

Le capital des sociétés à responsabilité proportionnelle pourra élre d*un chiffre indéterminé et variable. Il pourra être formé par versements successifs.

ÀATICiE 6.

Ce capital sera constitué en parts nominatives, et ne pourra être divisé en actions négociables.

Lés articles 34 , 35 et 36 du Code de commerce sont ainsi conçus :

(c Art. 34. Le capital de la société anonyme « se divise en actions et même en coupons « d'actions d'une valeur égale.

« Art. 35. L'action peut être établie sous la a forme d'un titre au porteur ; dans ce cas, la ce cession s'opère par la tradition du titre.

« Art. 36 La propriété des actions peut être « établie par une inscription sur les registres de « la société. Dans ce cas, la cession s'opère par

a une déclaration de imnâfert inscrite sur les re- (( gistres et signée de celui qui fait le transfert « ou d'un fondé de pouvoirs* »

Les articles 5 et 6 de notre projet de loi se substituent en quelque sorte d'c^jx-mêmes à Ces articles 34, 35 et 36 du Gode de commerce.

Il est, nous le répétons encore, de l'essence même des sociétés à garantie mutuelle que le nombre de leurs associés et, par suite, le chiffre ie leur capital social soient indéterminés et variables. Il est, en outre, de l'essence môme des sociétés de eoopéralioa que leur capital social.se forme peu à peu et progressivement par k?

moyen de cotisations périodiques. Il suit de là que le capital doit se diviser non em acticms égales, mais en parts inégales^

Quant à l'incessibilité des quote-parts du capital social, elle intéresse à la fois les sociétaires eux-mêmes et les tiers créanciers ; car il importe à la fois aux uns et aux autres que certaines per^ Mmnes ne se substituent point à certaines autres dttns la garantie proportionnelle. Gela intéresse

surtout les sociétaires en ce sens qu'il leur importe de ne pas donner leur garantie aux tiers en faveur de telle o\p telle pwsonne au lieu de telle ou telle autre. Cela intéresse surtout les tiers en ce sens qu'il leur importe de ne pas recevoir en faveur d'une personne, la garantie de tels ou tels sociétaires au lieu de tels ou tels aulres. En tant qu'elle n'intéresserait que les sociétaires eux-mêmes, l'incessibilité des quote-^ parts du capital social pourrait sans inconvénient être abandonnée, quant à son énonciatron, aux soins dès rédacteurs des statuts ; mais , en tant ^'elle intéresse les tiers créanciers, elle doit être énoncée par la Im.Les statuts pourront seulement régterlemode de constitution du capital en parts Bominatives par inscription sur des registiies ou EvretSi

Article 7.

Dans la quinzaine de la ccmttitatiaitde la aodété, levadmt* nistrateurs sont tenu» de djé^>oser au greffe du Tribunal de commerce une expédition de Pacte de société.

touit personne a le droit de prendre communication de Ift

" lis —

pièce suspineniioaiiée, et même de s'en faire déliyrer une copie à ses frais.

Le môme document doit être affiché d'une manière apparente dans les bureaux de la société.

Articlb 8,

Dans ce même délai de quinzaine, un extrait de Tacte énoncé dans Tarticle précédent est transcrit, publié et affiché suivant le mode prescrit par Tarticle 42 du Code de commerce.

Uextrait doit contenir les noms, prénoms, qualités et demeures* des administrateurs, la désignation de la société, de son objet et de son siège social, la mention qu*elle est à responsabilité proportionnelle, répoqne où la société commence et celle où elle doit finir, et la date du dép6t au greffe du Tribunal de commerce prescrit par l'artide 7.

L'extrait est signé par les administratenrs de la société.

L^article 45 du Code de commerce, relatif à la publicité des actes des sociétés anonymes» porte que <c l'acte du Gouvernement qui autorisé les sociétés anonymes devra être affiché avec Tacte d'association et pendant le même temps. > Cette disposition est la conséquence de celle de Tariicle 37 ainsi conçu : a La société anonyme ne peut exister qu'avec Tautorisation de l'Empereur et avec son approbation pour l'acte qiii la constitue. Cette approbation doit être donnée dans la

forme prescrite pour les règlemenls d'administration publique. » L'article 37 se trouvant aboli par Tarticle l^^ de notre projet de loi à l'égard des sociétés à responsabilité proportionnelle, l'article 45 devait également disparaître.

Or, la loi du 5-23 mai 1863, qui a affranchi de la nécessité de l'autorisation préalable du Gouvernement certaines sociétés anonymes dites ce à responsabilité limitée, » et qui a dû régler les conditions de constitution légale de ces sociétés, leur a imjiosé, par ses articles 8 et 9, les formalités de publicité que nous imposons, par nos articles 7 et 8, aux sociétés à responsabilité proportionnelle. La loi du 23 mai 1863 semble avoir ainsi voulu, en enlevant les sociétés à responsabilité limitée au droit commun des sociétés anonymes, les faire rentrer dans le droit commun des sociétés en nom collectif ou en commandite. Nous avons dû suivre ce précédent à l'égard des sociétés à responsabilité proportionnelle.

Il est impossible toutefois de se dissimuler que la nécessité de se former par des actes publics.

celle de déposer au greffe du Tribunal de. comr merce une expédition de L'acte de société,: celle, enfin do transcrire, publier et afficher unexlrait du même acte, suivant le mode, prescrit pas l'article 42 du Code de commerce pour les sacdétés en nom collectif et celles en commandite, constituent, autant de nécessités plus ou moins

gênantes,. et, en tout. cas,. tràs-^onéBauseSi^enral** son surtout des droits de timbre et d'enregistrement qui s'augmentent sous nos y^ux, d'aimée en année, dans .des. proportions vérilablevieiU exorbitantes. Ces frais ne seront pas sans, doute un obstacle trop difficile à franchir pour les compagnies d'assurance mutuolle et pour les unions de crédit mutuel,, non plus qu'elles n'en sont un pour les sociétés à. responsabilité limitée ; mais elles opposeront très-certainement des entraves sérieuses aux associations populaires. C'est làune vérité incontestable. Et cependant,, il ne saur rait entrer., je ^avoue,^ dans mes idées de solliciter pour les> assoeiations. populaires^ des francliises exceptionnelles*. Ja les. soumets donc au

droit coïîiraon, en profitant seulement de Toccasion pour exprimer te vœu qu'on se préoccupe enfin de soustraire toutes les ijociétés, quelles qu'elles soîerft, aux charges si lourdes que leur impose, dès leur début, la rapacité fiscale.

Article 9.

Il sera tenu, par les soins des administrateurs des sociétés à responsabilité pfopoftfonnelte, un registre indiquant :

{o Les. noms, {unénoo^Si ^uaUiés et demeures 4e tous les associés ; • 2* la quote-part de chacun d'eux dans le capital social.

Ce r^^^fi^ aeracomamoiqué à tout retiuémot.

Article 10.

Il Fera, en outre, dressé chaque mois, par les soins des mêmes administrateurs^ un état indicatif dtô entrées et des sorties d'associés, des versements effectués, et du mouvement résultant de ces entrées et sorties et de cei versements dans le nombre des «ssoeiéset dans le>chiffre in capital social.

Ge't état mensuel sera affiché dans les bureaux de la société.

L'extrait dont la remise, latranscriptiou, l'affichage et riusertion dans les journaux d'annonces légales sont imposés "aux sociétés en nom collectif, en comnianfdite et à responsabilité limitée par les articles 42 et 43 du Code de commerce et par

Tarticle 9 de la loi du 23 mai 1863 doit contenir, entre autres indications, aies noms,prénonis qualités et demeures des associés autres que les actionnaires ou commanditaires, » et ce le montant des valeurs fournies ou à fournir par actions ou en commandite, )> pour les sociétés en nom collectif ou en commandite simple ou par actions ; le même extrait doit contenir ce renonciation du montant du capital social, tant en numéraire qu*en autres objets, » pour les sociétés à responsabilité limitée. Mais ces indications ne peuvent être demandées aux sociétés à responsabilité proportionnelle, eu égard à Tindétermination et à la variabilité du nombre de leurs associés et du montant de leur capital social. Cela, toutefois, n'est pas une raison pour que les noms des associés proportionnellement responsables du payement du passif social et pour que le montant de Taclif social ne soient pas portés à la connaissance des tiers et du public. Il me semble qu'ils le seraient^ en vertu des deux articles 9 et 10 ci-dessus, k peu de frais, d'une manière satisfaisante.

Article 11.

Tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts, la continuation de la société au delà du terme ûxé pour sa durée, la dissolution avant ce terme et le mode de liquidation sont soumis aux formalités prescrites par les articles 7 et 8 ci-dessus.

▲rtiglb It.

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres docmnesta émanés des sociétés à responsabilité proportionnelle, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement de ces mots, écrits lisiblement en toutes lettres : Société à responsitbUUé proporUonnelle,

Ces deux articles sont empruntés à la loi du 23 mai 1863 ^m* les sociétés à responsabilité limitée. Le premier est un complément obligé des articles 7 et 8 ; Tautre est un complément également obligé non de tel ou tel article en particulier» mais de l'ensemble delà loi même.

Tel est, Messieurs, mon projet de loi que je recommande a toute votre indulgence. Je ne vous

dirai point que je n*ai demeuré qu'un quart d'heure à le faire, car il m*a pris beaucoup plus de temps et d'efforts ; mais je vous dirai, ce qui est vrai, que c'est la première fois que je m'essaye aussi hardiment à ce genre de composition, qui est un genre très- difficile. Je vous promets ' donc d'accueillir avec déférence toutes les critiques qui seront faites de mon œuvre, toutes, dis-je, sauf toutefois uaeâeule que j'accepterais, je l'avoue, malaisément.

Ce seul reproche dont je veuille me défendre, ce serait celui d'avoir fait mon projet trop simple et trop large, de n'y avoir pas fixé, par exemple, un minimum au-dessous duquel le nombre des associés ne pourra pas descendre, un maximum au-dessus duquel le montant du capital social oa celui des versements succesofs ne pourra pas s'élever ; de n'y avoir pas, -en un mot, introduit assez de dispositions restrictives. Messieurs, je vous le déclare sincèrement, mon esprit se refuse à saisir la valeur de ces chiffres tombés on ne sait d'où dans la loi arec le caractère myslé-

rieux d'une limite en deçà de laquelle wi principe e%l sain, et au delà de laquelle il deviendrait tcmt; à coup peraicieus.etûine&te.La preuve de Texcellence d'un principe, à mes yeux, c'est qpie l'application en soit féconde: ds^s la me&nre la plus étendue. Et quant à ces restrictions arbi-' tf aires, toutes les fois que je le& ai rencontrées dan&lialoi, et que je leur ai desfiandé leur raison d'être, j'ai trouvé, si elles étaient nécessaires, que les principes étaient douteux, ou, si. les principes étaient sûrsr qu'elles étaient inutiles. El la q^uestion de réforme législative que soulève l'apparition des associations populaires dans le mpnde commercial, industriel et financier, offre précisément à cet égard un exemple que je crois bien d^e d'être médité.

Supposez en effet que^ s'arrêtant à la surface de cette question^ au lieu d'en pénétrer le fond, on la réduise ài ceHe de l'abolition, des formalités qui s'opposent à la constitution légale des associations populaires. Sans poser pour les sociétés de coopération aucun principe distinct de respon-

sdbilité collective, on se bornerait alors à la suppression des articles du Gode de commerce qui supposent le nombre des associés et le chiffre du capital social déterminés et fixes dans une société quelconque en nom collectif, anonyme ou &a commandite. H est certain que dès lors, en effet, le Code de commerce se trouverait lui-même abrogé si Ton n'y pourvoyait par des dispo* sitions restrictives ; car il est certain que toutes les sociétés commerciales et industrielles pourraient passer par la porte qu'on aurait ouverte aux associations populaires, si cette issue n'était sévèrement surveillée. Mais i^pposez, aucontraire, qu'agrandissant la question, au lieu de l'amoindrir, on y joigne celle de la définition du principe qui convient à l'organisation financière des associations populaires, toutes ces précautions deviennent superflues. Avant de peraiettre aux sociétés de coopération l'indétermination et ia variabilité dans le nombre de leurs associés et dans le chiffre de leur capital social, on pose en ce cas, pour ces sociétés, le principe de la respon-

sabilité proportionnelle entre celui de la respon* sabilité solidaire qui convient aux sociétés dont les opérations sont plus spécialement commerciales» et celui de la responsabilité limitée qui convient aux sociétés formées pour des entreprises tout, particulièrement industrielles. Or, pourquoi des sociétés dont l'objet est exclusivement commercial ou exclusivement industriel renonceraient-elles à des principes de responsabilité cdleclive qui leur sont imposés par leur nature même, pour en adopter un autre qui serait pour elles soit insuf* fisant, soit excessif? Et si, au lieu d'entre*bâiller une porte, nous avons ouvert une voie nouvelle dans une direction bien choisie, qu'avons-nous affaire d'y poser des barrières ?

De telles entraves se justifieraient alors noa plus par la nécessité d'arrêter l'envahissement de toutes les sociétés commerciales ou industrielles, mais par celle d'intervenir pour contenir et modérer la marche des associations populaires. Je pense, quant à moi, que la loi n'a pas à intervenir de cette manière. La loi définit la nature des enga*

gemente que Ton peut prendre, et règle le mode Suivant lequel on doit les prendre. La justice veille à ce que les engagements, une fois pris etréguKè'^ renrent pris, soient tenus. Quant à ce qui est de savoir si nous voulons ou non nous engager, et dans quelle mesure, cela ne regarde que nous^ seuls. Cette préoccupation de noui? protéger, ainsi qu'on le dit, contre nous-mêmes, qui aétécelledes législateurs d*aulrefois, ne doit pas être celle des législateurs de nos jours. En tout cas, elle n'est pas Celle des économistes; et quand vous rencontrerez la véritable économie politique, vous la reconnaîtrez, Messieurs, à ce double signe qu'elle fou^ nit des principes sûrs, parce qu'elle les tire de la nature même des choses, et qu'elle en permet une application libérale, parce qu'elle lia confie à la raison de ITiomme.

TROISIEME LEÇON

DE L'APPLICATION DU PRINCIPE DES ASSOCIATIONS POPULAIRES EN FRANCE ET A PARIS.

TROISIEME LEÇON

DE L* APPLICATION DU PRINCIPE DES ASSOCIATIONS POPU- LAIRES EN FRANGE ET A PARIS.

Dispositions statutaires à recommander, coneernant les Opératiom de la ioeiété fia, Formation du capital social, V Administration de la ioeiété, VEnirée et la sortie des sociétaires, la Réparti^ tion des bénéfices.

Tentatives récentes : Société du Crédit au Travail, — Caisse d^escompte des A^ociaiions populaires.

Messieurs,

Après les explications que je vous ai fournies dans les deux précédentes séances, vous pouvez» je Tespère, vous former une idée claire et complète de ce que sont, dans leur ensemble, les associations populaires, ou du moins, dirai-je plus modestement, de ce qu'elles me paraissent être à moi-même. Permettez qu'au début de cette troisième et dernière leçon, j'en fasse repasser devant vos yeux les principaux traits, et qu'à cette occasion j'appelle de nouveau votre attention

particulière sur leur profonde et saisissante originalité.

Au lieu que, dans les sociétés commerciales ou industrielles ordinaires, le fonds social, quand il y en a un, est tout de suite étaWi dans ses conditions définitives, dans les sociétés de coopéralioa, tout au contraire, ce fonds grandit et s'accroît au fur et à mesure de la durée et des progrès de la société. Au lieu que, dans les sociétés ordinaires, le capital est engagé dans des opérations commerciales ou industrielles d'un intérêt exclusivement général et public, dans les sociétés de coopération, le oipital est affecté à des entreprises intéressant surtout et particulièrement tessociétaires eux-mêmes considérés soit comme consommateurs, soit comme producteurs. Ces sociétés ont ainsi pour leurs membres un avantage qui apparaît de deux manières : soit comme direct et consistant dans une part à réaliser sur les bénéfices de Tentreprise,. seit comme indirect et consistant tantôt dans une diminution de la dS^ pense journalière, par suite de rabaissement du

pm des deautées, cqidibê û arrive dans les sodûélés de coiuKïfiaaialiaii, tantôt dans une augmratation du rev«»u, par^suite de l'élévation du salsôre^ cùmrae il wrive dans les sociétés de pro- <ki€tia& et de crédit.

A. ces prioc^est^onoaiiques» m tranchés et si ^écîaux, correspiond une orfania^itien financière qui B'e£^ p^ moifis accusée m moins eai^actôristicfue.

ïfiffiidis qi»e« 4âas les autres jSfociétés cooimercîalesx)u industrielles^ les associés sont engagés sdt |Mmr tout leur avoir» s'ils sont associés en u<mi eoltedif » soit ipom^ le ^nantant seul de leurs aptiDQS'Ou de lûur commaiidijte» s'ils sontibctioQnaires ou con»naiidHaires, dans les sociétés de coopératioUt au contEa3r,e, lesassoci^ seraient en- ,£s^ jusi^'à conouâre^oe du règlement intégral du passif social» èh^cm proportionnellement à sa . quole-^art dans l'actif social. Tâ»idîs que» dms les autres sociétés» le nombre des associés» ou tout au JBCWs Je^dittffDe éa capital social» uuq fois détermiaés» âttmiui'fint en pHmoipe fixes et iiifva-

riables, dans les sodétés de coapérati<ni, leeapital social s'accrottrait iadéfiaioieiit par suite des cotisations périodâquemenlversées, et il s'accroîtrait en outre par suite de rentrée des membres nouveaux qui arriveraient, tout ccHome» au surplus, il pourrait aussi diminuer par suite de lasortie des membres anciens qui s'en iraient. Ainsi, dans ces sociétés, le nombre d«s associés et le chiffre du capital social seraient soumis à une perpétuelle mobilité, en raison du double courant qui s'y produirait et y persisterait, Tun, de travailleurs qui viendraient demander à Tassociation la propriété du capital , l'autre, d'associés devenus capitalistes et qui s'élanceraient vers les sphères supérieures du commarce et de l'industrie, la masse des nouv^ux élânents englobés étant d'ailleurs supérieure ou iod'ârieure à celle des anciens éléments qui se détadierabnt selon que la société serait en voie de progrès, ou de décadence.

Toutes ces conditions économiques ^ financières sont des conditk^ns d'enseioaUe qui se tra-

dmseiit ou se eomplètent par des conditions de détafil. Vous devinée que je veux parler ici des dispositions dont la réunion constitue les statuts de la société et qui, habituellement» se classent sous un certain nombre de titres» tels que les suivants : Opérations de la smété; — Formation du capital social; — Administration de la société; — Entrée et sortie des sociétaires; — R^artition des bénéfices.

Pour celles de ces dispositions statutaires qui ne font purement et simplement que traduire les conditions d'ensemble, iln*y aura pas lieu d'y insister ; en revanche, je ne saurais me dispenser de m'arrêter à celles qui tendent à compléter ces conditions, dans lesquelles, il est vrai, elles sont implicitement contenues, mais desquelles, par cela même, il faut les tirer, en les y rattachant par un enchaînement solide.

Paroii les dispositions statutaires qui ne sont qu'énonciatives soit de l'objet économique ou des moyens financiers des sociétés de coopération, figurent évidemment celles relatives aux Opéra-

tions de la société, le pourrais 4oqc ici mç tH)tB6r à*direque, suivant que rassocittion seni nfte v^ somlioB àe consonunaticm» lane assoeiaticm 4e production, ou une association de orédii, le^ statuts énonceront que ks opérations conststeot ^ établir un magasin où des denrées de telle^u telle nature seront vendues aux sociétaires, à étâUir des ateliers où s'exerceront, par tqus les sociétaires, telle ou telle industrie déteirnoinâgi» ou à faire des prêts ei avances a^x sociétaires. Je dirai tout^ois quelque chose de plus ; car c'est id l'occasion d'examiner un point intéressanl, celui du plus ou moins de convenance ou d'opportunité pratiques qu'il peut y avoir , selon les lieux et les ternies , à instituer l'una quelconque des trois ^sortes d'assocdations populaires.

Vous le comprendrez assurément, Messieurs, ce n'est pas assez que le but et le point de départ économiques d'une so^i^lé de coopération soient excellents, ni que son orgaiiiisation.financière soit parfaite, ni que ses statuts soient irréprochables»

^ur qu'elle réussisse ; il faut encore pour cela^, dès rinslant que celte société est appelée à fonctionner dans un milieu déterminé, que son objet propre soit en rapport avec ce milieu. Il en est, *à cet égard, de l'application du priïicipe des associations populaires comme de tout ce qui touche au progrès et se rapporte à la politique. Certes je ne suis pas de ceux qui, en matière d'économie politique et sociale, di^nt volontiers : — ce Vérité au delà de la frontière, erreur en deçà,» ou qui parient à tout propos de choses « bonnes en théorie, mauvaises dans la pratique. » L'idéal delà science est un. Si donc la science sociale est une science, comme j'ai l'inébranlable conviction qu'elle en est une, malgré les sceptiques et les empiriques, il y a un idéal social, et cet idéal est le même pour tous les êtres, de quelque race et de quelque couleur qu'ils soient, auxquels peut s'appliquer le nom d'hommes. Mais je n'oublie pas que ce qu'on appelle le progrès et la politique ne consiste précisément que dans les transaetions qui interviennent entre les aspirations

vers l'idéal et les exigences de la réalité. Or, si ridéal est un, la réalité est complexe; si la science sociale est chose absolue et universelle» le progrès et la politique sont choses relatives et particulières. Pourquoi, par exemple, s'est-il produit ' cette singularité si remarquable, que les associalions de consommation ont surtout réussi et se sont surtout développées en Angleterre, celles de production en France, et celles de crédit en Allemagne? Est-ce à dire que chacun de ces pays soit naturellement propre aune seule des trois formes du mouvement coopératif, et fatalement impropre aux deux autres ? Non pas certes, mais seulement que chacune de ces nations, de ces trois nobles et généreuses nations, dont les destinées sc»it également liées, quoique à des titres divers, à celles de la liberté et de la justice dans le monde, s'est attachée, tout d'abord et pour commmcer, à celui de nos trois types d'associations populaires qui se trouvait le mieux approprié à son génie, à ses traditions, à ses tendances.

Ce n'est là, Messieurs, qu'une considération

d'une portée étendue et d'un sens général; mais, dans le même ordre d'idées, il peut s'en présenter d'autres plus simples et aussi plus précises. Je ferai, par exemple, l'observation suivante au sujet de la création des associations de consommation dans les centres importants de population. Dans les grandes ailles, l'éloignement des quartiers et le passage fréquent des habitants d'un quartier dans un autre apportent des obstacles sérieiu à l'agglomération d'une certaine quantité de. sociétaires sur un même point, qui est une condition du succès des sociétés de consommation. D'autre part, dans les grandes villes, l'affluence considérable des acheteurs procure tout naturellement au commerce des facilités pour la vente sur une large échelle et à bon marché, qui est la raison de la création de ces sociétés. II suivrait de là que, dans les centres importants de population, le succès des associations de consommation serait jusqu'à un certain point difficile, en même temps que leur création serait à peu près inutile. Vous connaissez tous ces vastes établissements qui se

sont successivement fondés à Paris, dans ces dernières années, pour la vente des habiHenients, puis des meubles et ustensiles de ménage, et, en dernier lieu, decertaiïies denrées alimentaires r viande de boucherie, épicerie. Sans doute il y aurait beaucoup à dire sur le prix, et plus encore sur la qualité de ces produits; mais je ne serais point économiste si je pouvais douter que Favenir, en amenant la généralisation de ce régime commercial, en amènera aussi le perfectionnement, sans autre intervention que celle de la libre concurrence. Eh bien, sans tirer de ces faits des conclusions trop rigoureuses, je vous demanderai seulement d'examiner s'ils ne laissent pas, à Paris, aux associations de consommation, moins de raison d'être et moins de chances de succès que dans d'autres villes moins populeuses.

Je ferai une remarque analogue touchant les sociétés de production. Ces sociétés doivent s'attacher aux diverses branches de la production industrielle de moyenne importance, c'est-à-dîre

de eeUe qm exige Tintervention du capital dans une Bttesure modérée. Dès lors, qu'y a-t-il à faire pour elles dans des centres, populeux ou non, qui ne sont point des centres industriels, ou qui sont des centres de trop petite ou de trop grande industrie? Au contraire, en un point tel que Pfiflf^is , où règne en quelque sorte et triomphe la moyenne industrie , quel vaste champ d'action et de réussite ne leur est point ouvert !

Je terminerai enfin psr une dernière remarque de même nature, et toute en faveur des sociétés de crédit. Dans toutes les sœiétés de coopéraâon, le capital part de zéro pour atteindre un cMffre indéfini. Ce capital peut donc toujours recevoir tôt ou tard un emploi fructueux, mais il est évident qu'il le peut dans un avenir plus rapproché ou plus éloigné, selon que l'entreprise à laquelle on le destine réclame elle-même un capital plus modique ou plus considérable* Or, dans les sociétés de crédit , ce capital peut être employé immédiatement , quelque modique

qu'il se trouve. Supposez seulemeot vingt associés ayant versé chacun pour 1 fr. de cotisatioiiâ périodiques, il y en aura certainement au moins un dans le nombre à qui 20 francs ne seront point inutiles pour un petit commerce ou une petite industrie particulière. Déjà il en est un peu différemment dans les sociétés de consommation, car, assurément, 20 francs ne suffiraient pas pour la location d'une boutique et pour Tapprovisionnement de denrées alimentaires à Tusage de vingt personnes. Enfin, dans les sociétés de production, le capital, pour être employé, doit être encore plus considérable.

Pour vous en convaincre, représentez-vous vingt associés voulant exercer une industrie com* mune , et demandez-vous combien de fois il faudra qu'ils aient versé chacun pour 1 franc de cotisations périodiques pour qu*ils aient les fonds nécessaires à l'aménagement d'un local et à l'achat de leurs matières premières. Ici encore, et sans attacher à ce point une importance exagérée, je vous prierai d'y réfléchir, pour voir

s*il n'est pas de nature à nous faire accorder, dans certains cas , une préférence incontestable aux associations de crédit* Ces associations» en effet, n'auraient pas seulement sur celles de consommation l'avantage de combler partout une lacune , dans les grandes villes comme dans les petites, et sur les associations de production celui d'être partout applicables, dans les localités de petite et de grande aussi bien que de moyenne industrie ; elles auraient encore sur les unes et les autres cette évidente supériorité de pouvoir en précéder et, par cela même, en préparer la naissance.

Gela dit touchant les opérations de la société, je passe à la Formation du capital social.

Il est, comme je l'ai dit et répété, de l'essence même des associations populaires que leur capital se forme peu à peu et progressivement par le moyen de cotisations périodiques , mensuelles ou hebdomadaires. La fixation du montant de ces cotisations, la détermination de leur mode de perception, etc., sont donc l'objet des articles des

Statuts groupés sous le litre ce capital social. » Toutes ces dispositions [étant beaucoup moins affaire de doctrine que d'expérience , vous ne vous étonnerez pas que j'aie peu de chose à en dire.

L'un des premiers points à régTer serait celui de savoir si le montant dés cotisations doit être uniforme pour tous les sociétaires ou différent pour chacun d'eux ;* dans ce dernier cas, s'il doit être fixé une fois pour toutes ou demeurer variable, au gré du sociétaire. Tavoue que je distingue moins les avantages de l'uniformité et de la fixité que je n'en aperçois les inconvénients qui seraient évidemment de soumettre k une règle commune et inflexible des personnes disposant de ressources diverses et changeantes. Tout ce qu'il y aurait lieu de faire à cet égard, pour ne pas tomber d'un excès dans l'autre r et d'une réglementation gênante dans un désordre embarrassant, serait peut-être d'arrêter un nrnù mum et un maximum entre lesquels pourrait flotter le montant des cotisations. ^Le minimwv

- iid ^

devrait surtout n'être pas assez bas pour grever la société de frais de perception, d'inscription et de comptabilité en disproportion avec les sommes reçues, et le maximum n'être pas assez haut pour laisser trop d'accès dans la société à des éléments et des influences autres que l'élément travailleur et l'influence populaire. Au surplu£i, les conséquences fâcheuses [d'un tel accès seraient encore mieux évitées ou annulées par une disposition des statuts qui mettrait tous les sociétaires sur le pied de la plus parfaite éga^ lité dans la société, et dont je me réserve de dire un mot en parlant du titre.: (c administration. »

L'Admmtstf aiion ie la société comprend la réception et l'emploi des fonds, la tenue des comptes, les propositions de distribution de dividendes, la nomination et la révocation des employés et agents, la détermination de leurs attributions et la fixation de leurs traitements, en un mot l'exépution des opérations de la société avec la disposition de la signature sociale. Or, deux mo-

des de constitution de ce pouvoir aécntU s*of* frent ici.

Le premier consiste à eh investir un gérant unique, revêtu d'attributions étendues, et intéressé dans l'entreprise par un tant pour cent élevé des produits, soumis d'ailleurs au conti'ôle d'un conseil de surveillance nommé par les sociétaires, mais non révocable par ces sociétaires» à moins de dissolution de la société. Ce système est naturellement indiqué par les circonstances lorsque, au nombre des associés, il y en a un en nom collectif, solidairement responsable. En ce cas, celui-là est désigné pour la gérance. L'étendue de ses attributions est commandée par celle de sa responsabilité, et sa part d'intérêt est en raison de sa situation et de ses fonctions. Quant aux autres associés, qui ne sont que des actionnaires ou commanditaires, ils sont moins, à y regarder de près, des associés que des capitalistes ayant conflé leurs capitaux à un oommerçant, à un industriel ou à un financier qu'ils ont choisi pour les faire valoir. Un tant pour cent des pro-

duits à partager proportionneUemeiil au montant de leur part de càpitaU et une surveillance exer* cée en commun sur l'emploi de ce capital répondent à toutes les exigences de leur position et de leur rôle»

Dans l'autre système, radministration est con«fiée à un conseil rétribué ou non rétribué, touchant une indeomité fixe ou des jetons de présence^ mais qui, dans tous ]es cas, nommé et contrôlé directement par les sociétaires, est toujours révocable par ces sociétaires, sans disse* lution de la société. Ce système est évidemment celui qui convient le mieux dans les sociétés anonymes. La, personne n'a de responsabilité particulière ni, par conséquent, ne saurait avoir d'attributions exceptionnelles ; tous les associés, au contraire, assumant des chances de perte et de gain exactement {H^oportionnelles les unes aux autres, sont égaux dans la société et ont, par suite, un droit égal à l'exécution de ses opérations. L'administration par conseil renouvelable en assemUée générale satisfait à ce double prin-

— fie -^

cipe qui veat que, ^s fmite «dété^ le& mtérâls soiait dirigés p^r les ktéressës, et que c^te £section s'opère par délation. Ce cafeanisniie, qu'on piMrrait décorer é» nom de self^^ténUnih tration, est aussi approprié à des sociâésr cMih merciales, indosirieliès oo ftianciètes doirf tous les membres si^ des aisedés. sBonymes que h méranisn>e du gelf-ffêvernmmt Ye%l à de» Bodiélés politiques doirt tous les membres sont des ciioyens égaux et Hbres. On ne saurait trop te recommander à l'adoption des associatiofs populaires qui seront constituées en sociétés à garantie mutueHe et qui, dès lcMrs> ne diffi^ reront en aucune façon des sodétés anonymes sous le rapport de TégaMté parfiaite de lem« membres.

J'aurais tout ait. Messieurs, sur ce sojet, si mon seiTlbut était de tous convaincre. Mais vous, qui êtes venus ici amenés par la généreuse curiosité que votis inspirent les associations popolaîres, vous représentez ime fraction exceptionnellement éclairée et sage du puMrc; et qnand

vâB$ ireiz prétar m mouv&miQi ^iipéealif Tapr pui da vos eiîQtis^. vcms mi^ez, en rapport a v€^: d£5 hommes d'iuiÊ raison moi&s^ âolid^ €i. d'u^ j«igeme&t moàos eâkoe que les. vôtres^ Vou^ Irou?* vitmz d'abord daas tes espciËs; tiee taiidanae i^e* gr^tâble à se ^càargÊr du! soin ùe leurs propres affaires pour lfis.r€^ettfe aiix. mains de quelque personnje bonnéta et. capasUo , oii. du moiu£ se dennait poir Udj^^ et. qu'oase. plaît toujoucsi à prendsEe poiir ce qu'elle se donne. You;^ y irour y&eai auaai ies prétrentLons t£ès->¥iY/e& contDô r;adiaifidstj:aiiûn des.^ sociétés anon^uues. Je ne iSBUx riœ oég^ger pour vous maUre à même de.

luttes» avec i^iccès craire ces entraînements, el c'est pourqiHn j'iaslsta^sur La préfé^enee à don? ner, en matière de sociétés à ^ii^intîe muludiia«. as mode d'adimBtstrationpar coiafifiils ébis et re^ n<Mvelable8 sfur le mode; d'adminislralioB par gér raots irrévocables*

Qaant à reebencher œ qu'il peut y avoir ée; sérieux au fcrnâ des ai»Musatsonâ TioIente& qui sont jomriellemeiU dirigées omise Tadministrar

tien de certaines grandes entr^ises . commerciales, industrielles ou fiaancières, constituées dans les fornies de Tanonymat, c'est une tâche dont vous comprendrez que je prétende me dispenser. U me suffira d'énoncer généralem^fit à cet égard que si, parmi ces accusations, beau* coup sont certainement superficielles et irréflé* ciliés, quelques«unes peu^trêtre sont fondées. Peu nous importe au surplus. J'admettrai, si l'on veut, qu'on ait vu des homnies d'un talent et d'un caractère également médiQcres faire passer leur intérêt étroit et mesquin d'administrateurs avant leur intérêt d'actionnaires, grossissant les traitements pour eux*mêmes, multipliant les empbis pour leurs créatures, abandonnant la conduite des opérations sociales à l'impéritie d'un personnel déplorable. J'admettrai m^e qu'on m ait vu d'autres, plus blâmables, sacrifier complètement la société à leur égoïsme, ne s'occupant que d'amener, par des rapports inquiétants et défavorables,, la baisse des actions pour en acheter, et d'amener ensuite, par d'autres rapports en

sens contraire et par la distribution de faux divi* dendes, la hausse de ces actions pour en reven-^ dre. Tadmettrai que ces tripotages, pour les appeler par leur vrai nom , soient possibles et aient eu lieu ; ce que je nie, c'est qu'ils tiennent plus à la nature même de Tadministration par conseils que les abus du régime politique connu sous la désignation de régime constitutionnel et représentatif ne sont inhérents, eux aussi, à Tessence même de ce régime.

C'est ainsi pourtant qu'on les a expliqués en alléguant que la responsabilité des administrateurs de sociétés anonymes , n'étant point personnelle, n'était pas sérieuse. Et pourquoi donc? La responsabilité des membres d'un cabinet ministériel est-elle illusoire, parce qu'dle est collective? En aucune façon. De ce que les ministres sont solidaires, il s'ensuit seulement qu'ils se retirent des affaires comme ils y anîvent , tous ensemble. Ainsi en est-il, ainsi du moins devraitil en être des membres d'un conseil d'administratioù. Non : ce qu'il fallait savoir distinguer

ef proclamer, c'oM que , de métùe que Ja responsabilité minisléricile est un vain laet dms les pays où elle n'est poiol e&tousée du cortège de toutes les autres garanties poUtiques libérales^ de même la responsabilité des administrateurs est fiulle dans les sociétés où elk n'est point placée sous le coup d'un contrôle administratif i^l ai sévère* La Térité est qu'en administration comme en politique, les abus viennent ici non du prsna|»e même qui est bon , mais de la mauvaise â{^oation qui en est faite. Qu'une pid>licité entière etfran* che soit donnée aux opératioiis sodales , qu'une discussion complète et af^rofondie soit permise dans les assemblées généralesi , et les abus de pouvoir seront é'^és* El que si , i^ début , il s'en produisait quelques-uns d*un ai^e genres, que si, tout d'abord, la publicité était mal Me et mal utilisée , la discussim prolongée et conûise, le contrôle vétilleux et intempestif, ce serai»! là des abus qui ne 4arderaient point ii disparaître à mesure que l'habitude et l'entête des affiaires se développeraient xthaz les associés* Et certes «

— loi —

ce ne semt pas un à^ moindres avantage , panni ceox «i nombi^Qx «t si ii^ortanifi du mouvement coopératif, que d'avwr ainsi fadt nahre et grandir VBxpémmtse des choses de l'adminis-* tration cb^ les membres des assoeiatiûms popukdres*

Quant à €^ qui serait des mesures les pliss propres à favoriser un contrôle si précieux, je n'eu vds pas de meilleures que celles indiquées par les quatre aFticles suivants de la loi du 5 mai 4863 sar les sodétés à responsabilité limitée. Je les cite textuellement :

« Art. 18. — L'assemblée géaérale annuelle a désigne un ou plusieurs commissaires , asso- « ciés ou non, chargés de faire un rapport à Tasa semblée générale de Tannée suivante sur la « situation de la société , sur le bilan et mt les ce comptes présentés par les administrateurs.

a La défibération contenant approbation du « bilan et des comptes est nulle si elle n'a « été précédée du rapport des commissaires.

« À défaut de nomination des commissaires

OC par l'assemblée générale , ou ^ eas d'empé- » chement ou de refus d*un ou de plusieurs « commissaires nommés , il lest procédé à l^eur « nomination ou à leur remplacement par or^ a donnance du président du Tribunal de ùW^ (c merce du siège de la société , à la requête de ce tout intéressé, les administrateurs dûment a appelés.

« Art. i6. — Les commissaires ont droit* ton* « tes les fois qu'ils le jugait convenable dans r( rintérêt social, de prendre communication des (( livres , d'examiner les opérations de la société ce et de convoquer l'assemblée générale.

tf Art. 17. — Toute société à responsabilité et limitée doit* dresser, chaque trimestre, un état a résumant sa situation active et passive.

a Cet état est mis à la disposition des comte missaires.

« 11 est, en outre, établi, chaque année, un « inventaire contenant l'indication des valeurs c( mobilières et immobilières et de toutes les « dettes actives et passives de la société.

<K Cet iûvefitaire est préseoté à rassemblée « générale.

«c Art. 18. — Quinze jours au moins avant la ec réumon de l'assemblée ^aérale» une copie du «c bilan résultant l'inventaire et du rapport des <!c commissaires est adressée à chacun des ac- <c tionnaires connus, et déposée au greffe du Trice bunal de commerce.

<£ Tout actionnaire peut, en outré, prendre oc au siège social communication de l'inventaire « et de la liste des actionnaires, d

Vous apprécierez à première vue , Messieurs , je n'en doute pas , l'efficacité de cette double institution de commissaires et d'états de situation trimestriels, au point de vue du contrôle administratif. Si je n'ai point emprunté la combinaison 4ont il s'agit à la loi du 3 mai 1863 sur les sociétés à responsabilité limitée , pour l'introduire dans le projet de loi sur les sociétés à responsabilité proportionnelle dont je vous ai exposé les motife dans notre dernière séance, c'est uniquement parce qu'à mon avis, les seules dispositions

iutâressant le& liei^ et Torâf e pùi^ àmwti èire insérées dans la loi, et que toutes cello»» mi çmr traire, qpi n'ifitéreasent. qœ les sodâiaire« euzm^DÊm et la réiiflatedeiaape&i£ip?ise n& éoî^at figurer que dans lesstsluts. Maisjawousav^ii^ai que si le législateur des siodétés à praptia. jaau* tudle venait à leur inoipûser d'wtorité c^ conditions de publicité et de survijiHance., je me consolerais peut*être assez aisément 4ô cette légère infraction aux principes àa uum liJèârâlijsaïa. Ce sacrifice de mes scrupules serait jusqu'à un. Ci^lam poÂit compensé par 1 a^ce^titede qu'ain^si les sociétés de coopération senuentà l'abri du népo^ tîsme et de rindéticatasse admiaislratiis, qu'<»i ne. verraû dans aucune des mandataires iafiapablffl ou infidèles faire bon marehé cm trafiquer à kur profit des intérêts sociaux. Et je me dirais que», sans doute , il peut en être de l'administration des épargnes du peuple comme de la femma de César, qui ne doit pas être stHipçonnée..

p0ur en finb a¥oc cette question de l'administration des associations populaires , et &k

à eette administratiou tme denière application des pmeipes de la poétique dont je vous laisse juger la convenance et le mente» je dirai que» dans lâoa opinion y tous les membres d'iKie société de co<^>â^t2on» comme ceux d'une société démocratique ,. doivent être con^dérés comme rigoureasâBQb^ épux en droits dans la société, et que dutôun d'eux, quel que soit le chiffre de sa quole«-part dans le fonds social , 4oit avoir une voix, et n'en avoir qu'une seule, dans les assemyées gâsérales^

V Entrée et h sortie des smétûires constitue un dét^l important de l'organisation des sociétés de coopération. Deux choses m'apparaissent comme également évidentes à cet égard : l'une, que tous les membres de la société répondant mutuellement les uns pour les autres, nul sociétaire nouveau ne doit être accueilli s'il n'offre des garaa- Ik» de mor^ité de nature à rassurer et satisfaire les soctétâires asoetens ; l'autre^ que ces garanties devant être coœtatées par un examen sérieux»

leur coastatation est affaire d'administration. D'où

je conclus que radmission des membres peut et doit être prononcée en fait et provisoirement par le conseil d'administration, mais qu'elle ne peut et ne doit être prononcée en principe et définitivement que par rassemblée générale. Il serait, à ce qu'il me semble, parfaitement tenu compte de cette double nécessité par une disposition statutaire en vertu de laquelle le conseil d'administration admettrait ou repousserait les candidats sur leur demande, sauf ratification par Fassemr blée générale, et sauf appel à cette assemblée par certains sociétaires contre l'admission, et par certains candidats contre la non-admission. Je ne parle point de la sortie des sociétaires dont les conditions essentielles sont du ressort de la loi et ont été abordées en leur lieu et place, et je viens au dernier titre des statuts concernant la B^ar^ tition des bénéfices.

Les bénéfices possibles des sociétés de eoopé* ration ne sauraient provenir d'autre chose que de la différence entrie le prix d'achat en gros et le prix de vente en détail dans les sociétés de con-i-

sommation, — de la différence entre le prix de revient et le prix de vente des objets manufacturés dans les sociétés de production, — de l'intérêt des prêts et avances dans les sociétés de crédit* Gela étant, les sociétaires ont à choisir entre deux modes de perception de leurs bénéfices. Ou les denrées seront vendues par la société de consommation au prix d'achat, et les sociétaires percevront immédiatement leurs bénéfices, à titre de consommateurs et proportionnellement à leur dépense ; — les salaires seront payés, dans la société de production, au tarif Iç plus élevé que permettra le prix de vente des objets manufacturés, et les sociétaires percevront immédiatement leurs bénéfices, à titre de producteurs et proportionneilement à leur travail ; — les prêts et avances seront effectué^ dans la société de crédit, à un taux réduit, et les sociétaires percevront encore immédiatement leurs bénéfices, à titre d'emprunteurs et proportionnellement à leurs emprunts. Ou bien les denrées seront vendues, les salaires payés, les prêts et avances effectués aux

prix» tarife et taux du Hianehé écûnoaûque, et, dans ee ca»T ^^ sociétaires ae percevroot leurs I)ënéfiee8 qu'au terme de l'exercice courait et sous forme de dividende, à ti^ d'actionnaires et proporlionnellemest à Uur quote-part de capital sûcid. De ces deux modes, le dernier est le seul juste et le plus avantaf eux à la société. Les so* ciétaires n'ont droit, à titre de coQsommateursi productwrs et emprunteurs, qu'aux prix, tarifs et taux du marché, tandis qu'ils ont droit, i titr^ d'actionnaires, à ui^ chance de gain pcoportioanelle à leur chance de perle,^ c'est-à-dire à une part de dividende proportionnelle à leur (piotepart de capital social. D'ailleurs il est de l'intérêt de l'association que les membres soient poussés à grossir leur quote-part de capital social» €*est donc une erreur flagrante pour les sociétés de coopération que de ne pas vendre leurs denrées, payer leurs salaires* effectuer leurs p^âts et avances aux condition» du marché. Une trèslégère différence serait néanmoins légitime eft raison de ce fait que la réunion mémo des sodé-

fifres comme coœmnmatemis, prodocleurs et emprunteurs est un élément du succès de la so* cîété, et prdîtable en ce que cette petite part de bénéâce immédiatement perçue est susceptiUe d'attirer à TassociatiOD de nouveaux membres.

Quand j^aurai rappelé pour mémoire la nécessité de former un capital de réserve destiné à parer aux sinistres dont la mutualité a précisément poor bnt de faire Tassurance, j'aurai tout £t sur cette question de la r^artition des bénéfices, comme sur celles des autres dispositions statutaires.

IjCS points qui précèdent étant une fois examinés, f en ai complètement fini, Messieurs, avec la théorie des associations populaires, et je cvm m'ôtre efforcé consciencieusement d'en énoncer le but et le point de départ, d'en déterminer Tobjet, d'en décrire l'organisation dans son ensemble et dans ses détails, en suivant les meilleures incfications de la science et de Texpérience.

Ces conditions idéales étant connues, il n*y aurait plus, si toutefois on les suppose heureusement tracées, qu'à s*en rapprocher le plus possible; car, quant à s'y tenir exactement et de point en point, c*est une chose qui malheureusement, à rheure qu'il est, nous est totalement interdite. Sous Tempire des prescriptions actuellement édictées par le Code de commerce (livre P, titre ni, section 1'*,) les sociétés de coopération n'ont à choisir, pour se donner une existence légale, qu'entre la forme de société en nom collectif, avec le principe de la responsabilité solidaire, celle de société anonyme, avec le principe de la responsabilité limitée au chiffre du capital social, et enfin celle de société en commandite, avec une combinaison des deux principes mentionnés. Nous avons vu d'abord que ni l'un ni l'autre de ces deux principes ne convient à leur organisation financière. Nous avons vu, de plus, que ni la forme de société en nom collectif, ni celle de société anonyme, ni celle de société en commandite ne se prête à leur constitution légale. Pour

que ces sociétés pussent se fonder dans la forme de sociétés à garantie mutuelle, avec le principe de la resp(Misabilité proportionnelle intégrale et avec indétermination et variabilité du nombre des associés et du chiffre du capital social, comme il a été exposé dans notre dernière séance, et pour qu*elles pussent, après cela, s'imposer les dispositions statutaires que je viens d^éniunérer, concernant, leurs opérations, la formation de leur capital social, leur administration, l'entrée et la sortie des sociétaires, la répartition] des bénéfices, une réforme de la législation serait nécessaire.

Cette question, vous le savez, est en ce moment agitée. Et il semble, en outre, qu'elle le soit précisément comme une question de cette nature le doit être. Différentes personnes, très-compétentes en ces matières, ont émis à ce sujet leurs idées comme j'ai pris moi-même la liberté d'émettre les miennes. D'autre part, un projet de loi s'élabore dans le sein du Conseil d'État pour être soumis, durant le cours de la session qui vient

de s'ouvrir, au vote du Corps législatif et à la sanction du Sénat. L*opinion pii>liqu€ et las corps constitués étant donc saisis à la fois, il y a lieu d'espérer que la question sera résolue, qu'elle le «era prochainement et d'une manière satisfaisante. Ainsi, la réforme dont il s'agit serait obtenue, et nous aurions alors le champ libre potsr créer des associations popukttres ée consommîh tion, de production et de crédit dans les meilleures conditions théoriques; Pour TiBstant, toisn tefois, comme il est, à tout prendre, impossible de savoir sûrement si la question traversera sans encombre les diverses épreuves qui l'attendent, et qu'il est, en tout cas, facile de prévoir avec certitude qu'il lui faudra un certain temps potrr les subir, nous agirons j?ensément en nous préoc* cupant sans plus tarder de donner, dès à présent, au mouvement coopératif une impulsion vigoureuse, avec les seules ressources qui nous soient offertes.

Si vous le voulez, nous allons chercher ensemble à nous rendre compte de l'éleirfue de ces

ressources. Aâ surplus, faire cette recherche, ce sera faire Thistoire des tentatives qui ont été récemment essayées au dont l'essai se prépare autour de nous. C'est là, Messieurs, un fait que je suis heureux de vous annoncer à l'avance, et que je s^*ai plus heureux encore de vérifier tout à rheure avec vous. N'est-ce pas, en effet, un symptôme de bon augure que tout ce qu'il était possible de faire en faveur du mouvement coopératif ait été fait, ou soit en voie de se faire, malgré >

des entraves de toute nature ?

Je trouve, dès le début, une preuve à l'appui de mon assertion. C'en est une, en effet, et bien frappaTite, que les associations de production, qui sont, en France et à Paris, les plus anciennes> les plus nombreuses et les plus finissantes, sont tiussi celles dont la création est le moins difficile,. 4ans l'état actuel de la législation, par la raison <ïue, seules entre toutes, elles s'accommodent ^sez aisémeirt du principe de la responsabilité solidaire et de la forme de société en nom collectif. L'inconvénient du principe de la responsabilité

solidaire, pour les sociétés de coopération, c'est, nous l'avons vu, qu'il s'oppose à l'afflu^ce des sociétaires, aucun homme prudent n'étant disposé à répondre seul pour tous ses C(^ociétaires, si ces derniers doivent être fort nombreux et ne peuvent lui être bien connus. Or, il se trouve précisément que les associations de production sont très-susceptibles de se composer d'un nombre peu considérable de membres se connaissant bien les uns les autres. D'autre part, l'inconvénient de la forme de société en nom collectif, c'est qu'elle s'oppose au double mouvement continuel d'entrée et de sortie des sociétaires, chaque entrée ou sortie

nécessitant des publications l^ales gênantes et onéreuses. Or, il se trouve encore que les associations de production sont également très-susceptibles de se composer d'un nombre à peu près fixe de membres intimement unis par rexercice de leur industrie commune. Toute satisfaction peut donc être donnée aux intérêts des tiers et aux exigences de la loi, sans trop de sacrifices aux principes. Ces circonstances, à ce qu'il me paraît.

expliquent péremptoirement pom:'quoi ce sont surtout les associations de production qui se sont répandues parmi nous. J^ajoute qu'elles indiquent surabondamment que ces mômes associations ont toute latitude de se multiplier encore. Ce que seulement je tiens à dire, c'est qu'il n'y faudrait pas voir le type de toutes les associations populaires, comme on pourrait être tenté de le faire. Elles sont une exception permise, légitime et heureuse à la règle générale, mais elles ne sont point cette règle même.

Les producteurs étant de la sorte établis, et même assez confortablement, comme vous voyez, il reste encore à pourvoir au sort des consommateurs et des emprunteurs. La société en nom collectif est trop étroite pour les recevoir : j'ai rappelé pourquoi tout à Theure. Quant à la société anonyme proprement dite, les portes leur en sont fermées en conséquence de l'autorisation préalable du Gouvernement exigée par l'article 37 du Code de commerce, et pour d'autres motifs qu'il est inutile de vous remémorer. Restent donc

la société en commandite el la société anonyme dite ce à responsabilité limitée » créée par la loi du 5 mai 1863 , qui sont lûs seules pouvant leur offrir un abri. Eh bien, Messieurs, je vais précisément vous entretenir de deux tentatives extrêmement importantes et qui ont mis aussi ingénieusem^ent que possible à profit Tune et Tautre ^e ces deux formes de sociétés commerciales.

La première est la Société du Crédit au Travail, la ;seGonde est la Cms^e d'èmmpe^ des Associatimis populaires.

La Société du Crédit au Tranail a été fondée à Paris, au mois de septembre 1863, par M. Beluze, dans la forme d'une sodélé en commandite simple. Pour en faire comprendre et apprécier le mécanisme, il est essentiel de rechercher préa- 4ablement jusqu'à quel point, et grâce à quelles tïOBQbinaisons, cette forme de société permet de é(mnéit tout â la fois aux associations pô}iulaires une constitution légale assurée el une organisation financière satisfaisante*

Une société en commandite simple se oom-

pose d'un ou plusieurs a$sodés en nom collectif sdhkireinent r^ponsable^, et d'un ou plusieurs associés commaiditdires responsables dans le^: limites du montant de leur commandite. Les noms des associés en nom collectif et le chîâre de la ccHnmandite, tel$ sont les élémeirts^ essen-. tiek de la société. Ces noms et ce chiffre doivent être publiés pour que la société existe; s'ils viennent à être modifiés, ces modifications doivent être publiées de la même manière pour que cette existence se continue.

Étant donné, par conséquent, un groupe de travailleurs, que quelques-uns d'entre eux consentent à engager leur fortune et leur personne, que les autres se bornent à verser ou seulement à souscrire une certaine somme, une société pourra être formée. Maintenant, dans le cadre de cette société, bien des mouvements sont per* mis : les sociétaires ragagés par responsabilité solidaire peuvent être remplacés par d'autres; les sociétaires engagés par responsabilité limitée peuvrat augmeaier ou diminuer leurs verse*

ments ou souscriptions; certains d'entre eux peuvent se retirer ; d*autres travailleurs peuvent arriver et verser ou souscrire à leur tour certaines sommes. L'un quelconque de ces changements survenant, ou tous survenant à la fois, xjue seulement les noms des nouveaux associés en nom collectif et que le chiffre de la nouvelle commandite soient annoncés dans les formes légales au publie, et la société persistera.

En quoi d'ailleurs une telle société en commandite simple différerait- elle d'une société à garantie mutuelle de la nature de celles dont nous avons esquissé le type ? En deux points qui sont relatifs l'un à la nature de la responsabi* lité sociale, et l'autre à l'intervention du capital social comme élément de garantie. Dans l'une et l'autre société, le payement intégral du passif éventuel de la société est garanti. Mais tandis que, dans la société à garantie mutuelle, il le serait par la responsabilité de tous les sociétaires proportionnellement, pour chacun, a sa quote-part

daos Tactif social, dans lasûâétéen commandite, il Test par la responsabilité solidaire des associés en nom collectif, appuyée de la responsabilité des commanditaires limitée au montant de leur commandite. Dans Tune et Taulre société, le capital social peut être formé peu à peu et progressivement. Mais au lieu que, dans la société à garantie mutuelle, ce capital figurerait légalement, comme élément de garantie, au fur et à mesure de sa formation, dans la société en commandite, il ne figure ainsi qu'au fur et à mesure des publications annoiiçant dans les formes légales les mor difications de son chiffre.

Toujours est-il, en fin de compte, que dans la forme de société en commandite simple, comme dans celle de société à garantie mutuelle, le payement intégral du passif éventuel de la société est garanti, sans recours à la responsabilité solidaire pour la plupart des membres, et que le capital social peut être formé peu à peu et progressivement, et même par le moyen de cotisations périodiques. C'est dire que cette forme de

société offre une r^swurce assurée et satis&i-* santé aux assodâtioas popcdaires de consomma-** tioQ et de crédit* Qu'elles trouvent seulement un ou plusieurs associés en nom collectif dont les^^ noms soient publiés ; qu'elles laissent seulem^it leur commandite toujours ouverte» en publiant aussi les modifications qui y sont apportées , et ces associations trouveront dans la fonne de so«. ciété en commandile simple iHie eiistence incwi-* testablement légale et un fonctionnement finan* cièrement con vénale. Il est à pdae besrâi de dire que, pour simplffîer la complication de ce mécanisme , il y aura lieu , d'une part , de ne prendre qu'un seul associé en nom collectif qui soit à la fois assez dévoué pour exposer sa fortune et sa personne et assez cap^èle pour exercer la gérance , et , d'autre part , de n'apporter à la commandite que dea ntodifications régulières» et à intervalles aases éloignés pour ne pas grever la société de trop de frais d'aimonces légales.

Ainsi résumées» ces conditions sont exacte*

ment celles de la Société du Crédit au Travail.

M. Jean-Pierre Beluze , son fondateur , en est Tassocié en nom collectif et a«ssî le Directeur- Gé7*ant. Il exerce ces fonctions avec l'assistance d'un Conseil de Gérance élu et renouvelable en assemblée générale, et sous la surveûlance d'une Commission de CofitrSie élue et renourelée •dans les mêmes conditions que le conseil de géx*ârice.

Tous les autres membres de la société sont associés commanditaires; le chiffre de leur sous- -crîption est indéterminé , mais il ne peut être moindre de 100 francs. Le mode et les époques de versement sont ad libitum. Jusqu'à ce qu'elles aient atteint le chiffre de 20 francs, les sommes

versées ne portent point intérêt et ne participent

point au dividende. Au-dessus de 20 francs , et jusqu'à 100 francs, elles portent intérêt, mais ne participent point au dividende ; l'intérêt est dû pour 20 francs et les multiples exacts de 20 francs , l'appoint étant négligé. Au delà de iOO francs, elles ne portent plus intérêt et par-

ticipent seulement au dividende; le dividende est dû pour 100 francs et les multiples exacts de 100 francs, Tappoint étant négligé. L'admission des sociétaires est prononcée provisoirement par la gérance, mais elle n'a lieu définitivement que par décision de l'assenablée générale. A cer^ laines conditions et dans certaines formes, chaque associé peut se substituer une tierce personne pour tout ou partie de son intérêt dans la société.

Ainsi organisée, la Société du Crédit au Travail effectue diverses opérations dont les principales sont les suivantes :

1® Elle est une caisse de crédit mutuel. Elle assure à ses propres membres un crédit au moins égal pour chacun à son capital versé dans la corn* mandite et pouvant dépasser ce chiffre' par la garantie solidaire de plusieurs membres ou de tiers. Il est aisé de reconnaître ici le fonctionnement normal des associations populaires de crédit ;

2*^ Elle est une caisse d'avances pour les as-

— i7â — sociations populaires en général. Elle crédite les associations généralement quelconques , soit en leur fournissant des fonds à titre de participation, soit en recevant à Tescompte les valeurs commerciales créées ou endossées par elles, soit en leur ouvrant un crédit sur des garanties convenables. Elle accorde le même crédit qu'à ses propres membres à des tiers se cautionnant solidairement pour le remboursement des emprunts par eux souscrits ;

3^ Elle est uiie caisse de dépôts- Elle reçoit en compte courant toutes les sommes qui lui sont confiées. Cette dernière catégorie d'opérations est toute naturelle ; elle serait extrêmement utile quand même la société ne serait qu'une caisse de crédit mutuel ; elle est presque indispensable du moment que la société est une caisse d'avances pour les associations populaires.

Au début des opérations de la société, lel®*^ octobre 1863, le capital social était de 20,120 fr. fournis par 172 associés commanditaires. Au 31 décembre de la même année , ce capital était

de 42,120 fr. souscrits par 321 sociétaires. Dans respace de ces tï^ois mois d*exerciee , 28 comptes courants avaient doraië lieu à un mouvement te fonds de 21,082 fr. dont 6,811 à la sortie. Des escomptes d'effets avaient eu îîeu pour 91 ,987 fr. Des avances avaient été faites en rae •d'aider à la fondation de 4 associations de production. Au 81 décembre 1864, le capital était de 1! 2,480 fr. souscrits par 728 sociétaires. A là même époque, 189 comptes courants ouverts étaient créditeurs ensemble de 60,722 fr. 91 c, soit en moyenne de 321 fr. 28 c. chacun. Durant le cours de Tannée, 1,182 effets avaient été escomptés pour une somme de 543,313 fr. 59 c.

Ces débuts sont encourageants; il est à croire que la société ne cessera pas de prospérer en 1868, et qu'un avenir brillant lui est <lésormais assuré.

La Caisse â* escompte des Associations populaires de crédit , de production et de consommation est également établie à Paris. Elle a été fondée sous l'Initiative de quelques hommes non moins dis-

tingués par leur grande expérience des affaires que par leur haute situation sociale , et tout spétialement par les soins de M. Léon Say , le petitfils de l'illustre Jean-Baptiste , et que je tiens à féliciter et à remercier publiquement d'avoir apporté au mouvement coopératif, avec l'appui de ses talents personnels , celui du plus grand nom de l'économie politique. La Cflwstf d' escompte \ieni d'être constituée définitivement, en assemblée générale de ses actionnaires tenue le 17 janvier dernier, dans la forme d'une société à responsabilité limitée , c'est-à-dire d'une société anonyme soumise aux prescriptions de la loi du 5 mai 1863, et dispensée, par cela même, de l'autorisation préalable du Gouvernement exigée par l'article 37 du Code de comnoerce, et au capital de 100,000fr. di\iséen 1,000 actions de 100 francs chacune. Le quart seulement du capital souscrit, soit 2^,000 francs , a été versé.

Le nom même de la Cais^ d'escompte des Associations populaires et la forme dans laquelle «Hé est constituée indiquent assez qu'elle n'est

point une caisse de crédit mutuel comme la Société du Crédit au Travail. Elle n*est qu'une caisse d'avances et une caisse de dépôts. Ses opérations consistent en effet :

1** A faire des avances aux sociétés et groupes dits associations de crédit , de production et de consommation, et constitués sur les bases de la garantie mutuelle ou de la responsabilité solidaire , et à escompter les valeurs créées ou endossées par eux;

2^ A faire avec ces sociétés et groupes toutes conventions, ou prendre tous arrangements de nature à faciliter leur organisation et leur développement, et à augmenter la valeur et l'étendue des garanties par eux offertes ;

3® A favoriser notamment la création de ces sociétés et groupes en faisant , s'il y a lieu , les premières avances nécessaires à leur constitution, et en recevant des cotisations destinées à la formation d'un fonds commun ;

4® A recevoir de toutes personnes , en dépôt ou en compte courant, toutes les sommes qui lui

seront confiées , et à faire , dans Tintérêt de ses clients, toutes opérations de banque.

Le rôle de la Caisse d'escompte, tel qu'il ressort de cette énumération de ses opérations, est éminemment simple, en ce sens qu'il est surtout et avant tout celui d'une caisse d'avances ; mais il ^st ^complexe en* môme temps au point de vue des deux modes différents suivant lesquels ces avances seront faites. Dans l'avenir, et à l'état normal , elles le seront purement et simplement comme escompte du papier mutuel ou solidaire ; dans le présent, et par exception, elles le seront comme encouragement à la création et au développement des associations populaires. Ces deux rôles, qui apparaîtront successivement, et dont l'un absorbera l'autre, sont dignes d'être étudiés tous les deux.

Si vous n'avez pas oublié, Messieurs, l'exposition que j'ai eu l'honneur de vous faire, dans ma première leçon, du mécanisme des associations populaires, vous devez vous rappeler que ce mécanisme se compose, et cela principale-

ment dans les associations de production et de crédit, de deux parties parfaitement 'distinctes^ dont la première consiste à employer d'abord 46ur fonds social à l'^objet propre de leur entreprise, et la seconde à faire ensuite appel aux capitaux étrangers pour les employer également de la môme manière. — « Cet appel aux capjtaux étrangers, dit le prospectus de la société qui nous occupe, se produisant tout natureUement sous la forme d'une demande d'escompte, ici apparaît l'utilité et intervient le rôle AehCakse d'eâ^ compte des Associations populaires. La caisse recevra les effets qui auront été sousfcrits, en premier lieu, par les membres des sociétés rouluellesou solidaires, et endossés, en second lieu, pour garantie, parles gérants de ces sociétés; et, après les avoir escomptés, elle pourra, si elle Tent, les réescompter ensuite, en les négociant revêtus dès lors de trois signatures dont deux au moins d'une notoriété satisfaisante et d'une valeur appréciable, c'est-à-dire dans les conditions •reqaisespourétreacceptés par toutesles banques,»

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Celte manièi^ (îe voir paP£Ût dfe toute justesse, et, <iaiàs ces danttéds, la Caisse d'esùi^mpte semble fondée à se considérer comme <^ appelée à devemi", ainsi qu'elle le ditrelle même» le canar principal du papier mutuel et solidaire vers le marché iiûafioier, et, par cela méme^ le eaaal principal du capital vers les travailleurs réunis en sociétés et groupes mutuels ou solidaires. »

Tel sera le rôle dd la Caisse d'escompte lors«^ qu'une réforme de la législation aura permis aux. associations populaires de se constituer en so^ ciétés à garantie mutuelle. Tel il sera méme« abstraction faite de cette réforme* dès qu'un certain nombre d'associations de production se seront constituées en sociétés en nom collectif, et un certain nombre d'associations deconsommatîon et de crédit en sociétés en commandite*

En attendant que le mouvement coopératif puisse se donner libre carrière, ou qu'il se soit exercé et développé dans le champ borné dont il dispose» la Caisse ff escompte a dû se préoccuper de trouver des combk^ons de nature à le sus*

citer et à l'entretenir. Je vous parlerai seul^sent de la plus importante de ces combinaisons qui consisterait à jouer.dès à présent le rôle de caisse d'avances par escompte vis-à-vis non d'associations constituées en sociétés légales, mais de simples groupes organisés, du moins financièrement, sur la base de la garantie mutuelle, et qui aurait pour la Cuisse d'escompte le double avantage de former sa clientèle future en lui fournissant une clientèle immédiate et considérable.

' Supposez, Messieurs, un groupe dé personnes en telles relations que l'une quelconque d'entre elles soit assez connue de toutes les autres pour obtenir leur garantie collective dans les limites d'un crédit déterminé, et les connaisse assez ellemême pour leur accorder à chacune, collectivement avec toutes les autres, sa propre garantie jusqu'à concurrence d'une somme égale au crédit qui lui est ouvert. Dans un état de législation tel que nous l'appelons de nos vœux, ces personnes se constitueraient en association de cré-

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dit S0U6 forûie de société à garantie mutuelle. Ë&es souscriraient chacune une certaine somâat dont le chiffre représœfétaît à la ùm retendue du ci^t à elles ouvert et celle de la garantie pv elles accordée. Elles v^seraimt» en outre, soit inunédiatementf soit par cotisations successives» une fraction du capital souscrit pour servir de capital de roulement. Elles s'escon^teraient eo^ siuie leurs effets qu'elles passeraient à la Caine ff escompte qui les jetterait sur le marché du cré* dit commercial et industrieL Dans ces donnéest ee papier mutuel arriverait à la Caisse d'e9^ compte avec deux signatures, dont celle de la so* dété ; la Caisse d'escompte Técoulerait donc sau trop de difficulté, et elle aurait, en cas de non* payement, recours contre la société elle-même qui aurait endossé Feffet non payé.

Dans l'état actuel de la législation, une telle constitution de société entre ces personnes est impossible. La société anonyme serait la seule dont le principe conviendrait à la circonstance; mais la société anonyme proprement dite et la

9»6iéié:wimfiat ^te à .respoonbâiié Jiimtée »- MÉmt , en ipxnà cas » iëgidemffid inooeiâUef ^ ikcne.-êBJ^aisûnileh.iiécenaté de jrautom9tkA pi^abifaleda GûuyemQiwiit,ietl'aot]^Am.£aî^M <}a;aeUe du vœsfiotieiit d'^n.q^mmmoiM^ett^ pituJ susdit. Ce. qui ^ QMÂi)s.£ist$âsaible, ei^ce fl méoiA e&l ûicile, c'est iqo!ua ade niefi»eBm M^e^ee» persawies» d'mieipact, ei :U£ai«s« i^w^ «Miiihttf , â'jàxàn jpssA r 3rx yei^tu ito(|uel k Cêiu$ d*^9eompU ouvricait à jQbMune dîdL^ «icnédit déterminé , et iuec ieqwl aussi dtaeuQe dédias ae€^dœaU 1 la Caisêe d'em^mpUs^ prûfiae ga* santie pcmr îles erédits ou\«ârts.à4ouies;lû6 soalnft datts Ibs limites :âii crédit qui Jui sacait ouvert à eUfr^méme^ Ëlle$ elfiactueraîeQt^ en outre» leurs wcsi^BeKits à ;la GaâsÊe d'eâMnpte^ qui leur pendrait leurs effets poi^r.les répandre jsur le jnarâté â»âûcier« De la sorte, la Caisse tP escompte n^SMsait point , en vCas de manque au remboursement, recours contre la société en vertu de la signature sodale, mais elle aurait recours contre tous les membres du groupe individuellemeat

ta rertn des conveiUibiis^ libremeot consenti^^ Seulement h papier ifatt&èl, armâfit i la ikimê ffêmmpte avec nne seule sîgnatare, serait* d'ioi écoulement un peu plus difllcile*

L'iaunense atautage de cette eombinaiBoiiise*^ rait dfiûaugUTer le crédit muttrèl'dans lies coiidif^ tioni^ les plusr faciles et les {dus satisfaisantes, le la recommande à l'attention des tràvaiUeurSy è e^ des p^ts eommerçams^ et âes> petits indùa^ tdels. Qu'ails s'efforcent de ta bien sàbir éi ém la pratiquer loyalement* Surtout , une fois enp^' gés, qu'aucun sacrifice ne leur coûte pour rem** plir leurs engagements à réchéance, et cela son pas àsjm l'intérêt du capital dé la Caisse £eth ccmpte^ mais dans cehii du crédit m travail, donil l'avenir est entre letô^s mains, et de rhonneui commercial du peuple qui est engagé kri^nsâa» avec leur signature.

Yoità, Hessieurs , pour réinimer en qudques mots tout ce que je vous ar dit touchant Tappfica^ tien du principe' des assocktions populaires en France et à Pms, rotià ce qu'il étah pc»i^ble et

£sdre, voilà ce qui a été fait, et voilà c<nnment tout ce qu'il était possède de faire a été fait. Les associations populaires de production avaient à leur disposition la forme de société en nom collectif ; elles s'en sont emparées et s'y sont installées et développées en nombre élevé, dans des proportions remarquables* Les associations de consommation et de crédit avaient celle de soe^té en commandite simple ; la Société d» Crédit au Travail se l'est appropriée et en a tiré le meil** leur parti; les associations de consommation peuvent en m&t et en profiter de même. Enfin la forme de société anonyme à responsalHlité limitée pouvait servir à compléter le fonctionnanent des sociétés de coopération ; eUe a été prise par la Caisse^ d'escompte dês Associations populaires, qf y trouvera des ressources précieuses et imprévues.

En d'autret tenues , le mouvement coopératif avait devant lui une voie non point unie et directe, mm étroite et détournée ; il s'y est résolument engagé; qu'il y persévère. L'étude que

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nous ayons faite du principe économique des as*sodations populaires^ de leur origanisation finaor cière et de leur constitution légale, a eu d'abord pour effet qu'en nous &isant apercevoir l'idéal vers lequel on doit tendre, elle nous a fait reconnaître qu'une réforme de la législation serait désirable. Mais, vous le voyez, cette même étude a eu cet autre résultat non moins intéressant qu'en nous permettant de juger les conditions réelles dont nous disposons, elle nous a permis de constater que, si la réforme est désirable, elle n'est pourtant pas absolument nécessaire et urgente . Demandons«la donc, comme nous pouvons le faire, en toute 'connaissance de cause; mais attendons-la , comme nous le pouvons aussi, sans nulle impatience. En l'attendant d'ailleurs, ne laissons point que d'agir; tout» nous le commande, et l'importance de la question, et les circonstances favorables dans lesquelles elle se présente.

C'est une chose, Messieurs, dont vous êtes frappés, je n'en doute pas, comme je le suis moi-

même que, panm les idées qui s*agitent de notre temps, celle de Tassociation populsare semble tout particulièrement appelée à un succès éclatant et rapide. Au sein des classes laborieuses et peu aisées qu'^elle intéresse, beaucoup d^hommes intelligents et dévoués sont prêts à s'unir, et, dans un monde différent, nombre de personnes distinguées par les qualités de Tesprît et par celles du cœur ne demandent qu'à aider et favoriser ces (fispositions de tout leur pouvoir. il y a là, sans contredît, un concours die circonstances favorables qu'il convient de mettre à profit, et conxme un vent propice auquel il fant nous confier, mais non toutefois sans prendre garde d'éviter bien d^ ëcueils. C*est ce que nous ferons en nous mettant, sans plus tarder, à notre tâche, en nous y mettant avec conviction et avec ardeur, et en y portant à un égal degré ces deiix choses : la no* tîon exacte et sévère dU droit et le sentiment yH et profond d'une sympathie fraternelle.

Je dis la notion du droit et le senfenenl dé la fraternité. Et peut-être vous étonnez-vbus tf en-

tendt*6 ce» deux mot» sortir ensemble de m^ bouche. Je sais qu'on nou9 accuse, nous autres économisies, de rouloir bannir la fraternité de ce monde. Mais c'est là, Messieurs, un reproche au^ quel je yous assure* que je ne suis point embar* rassé de répondre. Je voudrais avoir quaUté pout le foire au nom d'autrui et pour le foire arec l'ascendant d'une autorité considérable ; mais s'il est vrai que ma parole n'engage que moi seul; et qu'elle n'a d'autre poids que celui d'une entière sincérité, je dirai du moins, en mon nom person^nel et propre, et avec Ténergie d'une foi bien assurée, que, loin de vouloir proscrire la frater*nité et la chasser de parmi nous, je crois qu il ne saurait germer aucune pensée féconde, aucune ré' solution glorieuse dans les âmes étroites d'où elte est absente.

Mais si je crois que rien de grand ne se coa»- •çoit et ne s'entreprend que sous l'inspiration et rinfluence de la fraternité, je crois aussi que rien de solide ne s'établit et ne se fonde qu'avec. Tidée et daofe les conditions de la justice. C'est

pourquoi^ en faisant à la sympathie sa place, je lui demande seulement de ne point prét^dre occuper celle du droit. Ce sont là deux prind* peSt en effet, qu'il importe de reconnaître et qu'il importe surtout de ne point intervertir et de ne jamais substituer Tun à Tautre. Le signe distinctif et imposant du droit, c'est qu'il commande un devoir corrélatif, obligatoire et exigible; c'est donc qu'il peut ainsi figurer dans la loi et dans les contrats. Le caractère particulier et sacré de la sympathie fraternelle, c'est qu'elle est un devoir que ne commande aucun droit; c'est que si on la sollicite, on la diminue; c'est que l'imposer c'est Tanéantir; c'est enfin qu'elle doit régner dans les cœurs , mais y régner spontanée et libre, et, à ce titre seul, méritoire* Qu'elle soit dans les vôtres comme je vous atteste qu'elle est au fond du mien. Qu'elle vous conseille les démarches empressées et réitérées. Qu'elle vous dicte l'explication patiente, émue et persuasive. Qu'elle vous inspire le tranquille dédain des sots dénigrements et des refus égoïs-

tes» Qu'elle vous anime de la persistance opiniâ* tre, grâce à laqueUe vous pourreas vancre heureu^ sèment les premières difficultés, et même supporter fermement, s'il le fallut, Içs premiers revers» Qu'elle soit, en un mot, le foyer ardent et caché qui vous échauffe. Mais que là se borne son rôle. Et quant à vos opérations et à vos relations socia* les, que la justice seule y préside, que la stricte réciprocité du droit et du devoir les dirige et les gouverne; à ce prix, vous réussirez !

Le législateur qui a défini les conditions de l'union des époux leur a imposé la fidélité, le se* cours, l'assistance réciproques; il a, de plus, ordonné la protection d'une part et l'obéissance de l'autre ; mais il n'a pas commandé l'amour. C'est que la fraternité, l'amour, la poésie sont pour nous, dans l'accomplissement de notre destinée humaine, ce que sont pour le voyageur matinal qui chemine le soleil brillant qui Téclaire, les fleurs gracieuses qui s'offrent à sa vue, la source fraîche dont il entend le murmure, tout ce qui le réjouit et le fortifie dans sa marche. Mais la jus-

fice, la vertu et le travail sont Tobjet même et le but de cette destinée, laquelle n^est point une pro^ menade oisive, mais mie eourse laborieuse et affairée au terme de laquelle nous attend le prix de nos efforts et le repos'de nos fatigues I

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