PROJET DE LOI
Article premier.
U peut être formé, sans Tautorisation exigée par Tarticle 37 da Gode de commerce, des sociétés commerciales dëns lesquelles aucun des associés ne répond soUdatremont des« en-
gagements delà société.
€e$ société» prenneut le titre de Société» et re^pmêa¥UHé ftn^rUonneUe,
Elles sont soumises aux dispositions des articles 29, 30, 31, 3t et 10 dti Code der commerce.
Toi;b.ks.a8sodés.r^oadent du paiement int^ral du passif
social ou de l^entière exécution des engagements pris par la société à fégard soit des autres associés, soit des tiers, pro- |K>rUoimeiletiràint au «KAtatit de leur qa(^Ê»part dans VèOSî social ou des eng.agemeQts prjs par la société à leur proprç cgard.
L'article 33 du Code de commerce porte que, dap$ la société sgapoyme. <k les associés iie sont passibles que de la perte du montaiit de leoriiriérét dans la société. » — Cet article consacrant aipsi Je principe de la responsabilité proportion* nelle Imitée, tel que nous Ta vous défini et an^r lysé, il était indispensablejde lui eu substituer.un autre consacrant le principe différent de la res» ponsabililé proportionnelle intégrale^ ou de la garantie mutuelle. C'est à quoi tend précisément l'article 2 de notre projet de loi que je viens^ d'énoncer.
Quant à l'article !•', il a principalement pour objet, en même temps qu'il impose aux sociétés nouvelles le principe de la responsabilité proportionnelle , de les affranchir de la nécessité de
Tantorisation préalable du Gouvernement. Les deux effets sontcorrélatifs et se compensait, selon moi, Tun par Taulre. Toute satisfaction de^vant être donnée, par le principe de la garantie mutuelle» aussi bien aux droits des tiers créanciers vis-à-vis de la société qu'à ceux des sociétaire» vis-à-vis les uns des autres, Tintervention du Gouvernement ne saurait avoir, je ne dirai pas nul motif, mais nul prétexte.
Les articles 29, 30, 31 , 32 et 40 du Code de conmierce sont ceux qui n'ont spécialement rien de contraire ni de défavorable soit à la garantie proportionnelle intégrale, soit à Tindétermination et à la variabilité du nombre des associés et du chiffre du capital social dans les sociétés fondées sur ce principe. Us sont ainsi conçus :
(c Art. 29. La société anonyme n'existe point a sous un nom social : elle n'est désignée par le <c nom d'aucun des associés.
(c Art. 30. Elle est qualifiée par la désignation ce de l'objet de son entreprise.
« Art. Sl.Elleest administrëe par des mân- « dataîres àlemps, révocables , asîîociës ou non « associés, salariés ou gratuits.
(c Art. B2. Les administrateurs ne sofnt tes- (( ponsables que de rexécution du mandat qu^ls <( ont reçu.
« Ils ne contraclent, à raison de leur gestion, « aucune obligation personnelle ni solidaire re- (( lativement aux engagements de la société.
« Art. 40. l.es sociétés anonymes ne peuvent « être formées que par des actes publics. »